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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01890 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5J6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 24 Septembre 2025
Minute n° 25/00040
Affaire : N° RG 25/01890 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5J6
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par son syndic L’AGENCE PARIS EST SARL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 27 Août 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
— N° RG 25/01890 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5J6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires SDC LES TERRASSES DE L’OURCQ sis [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [D] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, 481-1 du code de procédure civile et 695, 696 et 700 du même code :
— Condamner Monsieur [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à la somme de 1 269,56 € au titre des charges fixées par le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.
— Condamner Monsieur [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] DE [Adresse 8] la somme de 3 117,06 € au titre des sommes dues pour les charges et travaux et exigibles au 31 décembre 2024, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation.
— Condamner Monsieur [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] DE [Adresse 8] la somme de 250,00 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Condamner Monsieur [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] DE [Adresse 8] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— Condamner Monsieur [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires LES [Adresse 14] DE L'[Adresse 13] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [D] [C] aux dépens de l’instance.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 27 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que Monsieur [D] [C] ne s’acquittait plus des charges de copropriété dont il est débiteur au titre de l’appartement dont il est propriétaire dans la copropriété litigieuse. Il indiquait que la dette était de 1 147,86 euros, 4ème trimestre inclus.
Monsieur [D] [C] n’a pas comparu. Il a été cité conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, accusé de réception non signé. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges selon la quote part déterminée dans le règlement de copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie, par le relevé de propriété qu’il verse aux débats, que Monsieur [D] [C] est propriétaire d’un lot au sein de la copropriété litigieuse.
Il verse aux débats le contrat de syndic, la lettre de mise en demeure ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale du 25 avril 2024.
Il résulte du décompte arrêté au 26 août 2025 versé aux débats que son montant total de 1 147,86 euros inclut les appels de fonds du 1er, 2ème et 3ème trimestre ainsi que les fonds de travaux.
Il est ainsi démontré par ce document et par les appels de fonds correspondants que Monsieur [D] [C] est débiteur de la somme totale de 1 147,86 euros au titre des charges de copropriété impayées au 26 août 2025, appel de fonds du 4ème trimestre inclus et travaux réalisés. Il sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 met également à la charge du copropriétaire les frais de mise en demeure.
En l’espèce, il ressort des différents relevés produits que le syndicat des copropriétaires a des frais de mise en demeure de 4 x 25 euros et des frais de constitution de dossier transmis à l’auxiliaire de justice de 150 euros, les 123,70 euros de sommation de payer étant à intégrer dans les dépens.
Il y a par conséquent lieu de condamner Monsieur [D] [C] à verser la somme de 250 euros au titre des frais de mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve qu’il éprouve des difficultés de gestion et de trésorerie.
En application de l’article 1240 du code civil, sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, Monsieur [D] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] du [Adresse 3] la somme de 1 147,86 euros au titre des charges de copropriété impayées au 26 août 2025, appel de fonds du 4ème trimestre inclus, avec intérêts au jour de l’assignation,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] du [Adresse 3] la somme de 250 euros au titre des frais de mise en demeure, avec intérêts au jour de l’assignation,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] du [Adresse 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens,
Rejette les autres demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] du [Adresse 3],
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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