Confirmation 23 juin 2025
Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 juin 2025, n° 25/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02386
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02386
Nous,Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 juin 2025 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [N] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [N] [I], notifiée à l’intéressé le 16 juin 2025 à 16h40 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 19 juin 2025, reçue et enregistrée le 19 juin 2025 à 10h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [I], né le 25 Septembre 1997 à [Localité 18] (ALBANIE), de nationalité Albanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me EL ASSAAD ( CabinetACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [N] [I]
Dossier N° RG 25/02386
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS
1) Sur le moyen tiré du caractère infondé du placement en retenue administrative à l’issue de la détention
Attendu que par ce moyen le conseil du retenu reproche à l’administration de n’avoir pas opéré de vérification pendant le temps de la détention de l’étranger ;
Attendu qu’il n’est démontré aucun grief au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui résulterait de ce placement en retenue ; qu’il faut au contraire ajouter que la mesure de retenue a permis la tenue d’une audition administrative, ce qui constitue un élément in favorem ; que par ailleurs le cadre juridique qu’elle constitue et la faible durée de la mesure en justifient l’existence étant rappelé qu’une mesure de retenu a également pour objet la notification d’actes administratif ; que le moyen sera rejeté ;
2) Sur le moyen tiré de l’absence de mention de l’horaire de notification des droits à l’arrivée au centre
Attendu que la notification des droits au centre de rétention n’est qu’une simple réitération ; que les droits en rétention son notifiés concomitamment au placement ; qu’en l’espèce il ressort de la procédure et en particulier du procès-verbal établi le 16 juin à 15 heures 40 que les droits en rétention ont été valablement notifiés à l’étranger lequel a été invité à formuler des observations et qui s’est vu interrogé sur sa parfaite compréhension de ceux-ci ; que le moyen manque donc en droit et en fait et sera rejeté ;
3) Sur l’absence d’avis à parquet lors de l’admission au centre
Attendu que les dispositions légales ne prévoient pas d’avis à parquet lors de l’arrivée au centre ; que seul un avis à parquet du placement en rétention est requis ;
Attendu qu’en l’espèce cet avis figure au dossier de la procédure et permet de constater qu‘alors que l’intéressé s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention le 16 juin 2025 à 15 heures 30 (horaire de l’acte) jusqu’à 15 heures 40 (horaire du procès-verbal), le procureur de la République a été avisé du placement à 14 heures 58 (copie du courriel au dossier) ; que ce moyen manque en fait et sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires belges ont été saisies d’une demande de réadmission par courriel le 18 juin 2025 à 14h49, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport albanais en cours de validité et d’un titre de séjour belge valable jusqu’au 3 novembre 2026 ; que l’intéressé a en outre présenté une demande de départ volontaire le 17 juin 2025 à 09 heures 26 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Juin 2025 à 11 h 59
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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