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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 23/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] de Justice
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 23/00306 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMNW
Minute : 26/
[Q] [Y]
C/
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [Y]
— CAF 74
Copie délivrée le :
à :
— Me DUPRAT
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me DUPRAT Virginie, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [C], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 16 janvier 2023, la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) a informé Madame [Q] [A] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’elle s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas sa vie maritale et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 940 euros. Elle a été invitée à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
Par courrier du 15 mars 2023, la CAF a ensuite notifié à Madame [Q] [A] une pénalité administrative d’un montant de 1 940 euros pour fraude.
Madame [Q] [A] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 15 mai 2023, aux fins de contester cette pénalité.
Le dossier a été appelé à l’audience du 05 décembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 22 janvier 2026, Madame [Q] [A] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues le 13 octobre 2025 et ainsi demandé au Tribunal de :
— dire et juger qu’elle est de bonne foi,
— dire et juger en outre qu’elle remplissait l’ensemble des conditions d’octroi des aides litigieuses,
— en conséquence, débouter la CAF de l’intégralité de ses demandes,
— reformer la décision rendue par la CAF de pénalité fraude la condamnant à lui régler un montant de 1 900 euros,
— ordonner à la CAF de scinder son compte et celui de Monsieur [T] [S],
— ordonner la désolidarisation de sa dette et celle de Monsieur [T] [S],
— ordonner l’exécution provisoire sur les dispositions favorables à son égard,
— condamner la CAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du coc, en contrepartie de quoi elle renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la CAF aux dépens.
À titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de réduire sa dette à l’encontre de la CAF à une somme symbolique et à tout le moins de ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [A] soutient que si la CAF considère qu’elle est en concubinage avec Monsieur [T] [S], elle ne peut exiger d’elle le remboursement des dettes de celui-ci dès lors qu’il n’existe pas de solidarité des dettes entre concubins. Elle reproche ainsi à la CAF d’avoir procédé à la solidarisation de leurs comptes et de lui demander à elle seule de rembourser la totalité de la dette de Monsieur [T] [S]. Elle invoque l’État civil pour dire que chacun d’entre eux demeure célibataire et conteste toute relation de concubinage, dès lors qu’il n’existe entre eux aucune « vie commune ». Elle soutient ainsi que le fait d’avoir un enfant ensemble et de travailler ensemble à l’époque du contrôle ne saurait transformer leurs relations en un concubinage sauf à dire que tous les collègues de travail travaillant en binôme ou tous les colocataires devraient alors être considérés comme concubins. Elle reproche au contrôleur de la CAF d’avoir mal interprété la situation, à savoir que Monsieur [T] [S] est simplement un ami qui a accepté de devenir le géniteur de ses enfants. Elle en déduit que l’intention frauduleuse ne peut être caractérisée à son égard puisqu’elle était bien célibataire au moment du contrôle et que leur relation est simplement amicale.
En défense, la Caisse d’allocations familiales a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues le 18 octobre 2023 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— dire et juger non fondé le recours de Madame [Q] [A] à l’encontre de la CAF,
— confirmer la décision du Directeur de la CAF en date du 15 mars 2023,
— condamner Madame [Q] [A] au paiement de la somme de 1 940 euros correspondant à la pénalité administrative et aux dépens et aux frais d’exécution s’il y a lieu.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que suite à un contrôle, il est ressorti que Madame [Q] [A] et Monsieur [S] ont eu deux enfants ensemble et qu’ils présentaient une communauté financière et affective, qui a conduit la caisse à les considérer en vie maritale avec séparation géographique. Elle soutient que cette omission de déclaration de cette vie maritale a abouti à un trop-perçu de prestations familiales d’un montant de 13 080,03 euros, qui a conduit la caisse à qualifier le dossier de frauduleux au regard du caractère intentionnel des faits, ainsi que du montant et de la durée du préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, lequel a été prorogé au 16 avril 2026, en raison d’une surcharge d’activité de la présidente.
SUR CE :
— sur la demande d’annulation de la pénalité
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 25 décembre 2022 :
“ I. -Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II. -Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III. -Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, « lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l’article L. 114-17-2. »
L’article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, il apparaît que le 17 septembre 2018, Madame [Q] [A] a fait une demande d’aide au logement dans laquelle elle déclare être célibataire. Le 1er mai 2020, elle a formé une demande aux fins de percevoir le revenu de solidarité active dans laquelle elle se déclare enceinte et célibataire.
Le 20 septembre 2020, elle a donné naissance à [U] [V] [S] qui a été reconnu par Monsieur [T] [S], lequel a lui-même sollicité le bénéfice du RSA en date du 30 avril 2020, en se prétendant célibataire tout en indiquant attendre un enfant.
Dans le cadre de leurs demandes respectives de RSA, ils ont tous deux déclarés être titulaires du compte bancaire dont l’IBAN est le même à savoir [XXXXXXXXXX01].
Il ressort ensuite du rapport d’enquête de la CAF que si Madame [Q] [A] est domiciliée sur [Localité 3] et Monsieur [T] [S] est quant à lui domicilié chez ses parents à [Localité 4], il apparaît que :
— Madame, via une SAS assume la gestion du gîte [Adresse 5] dans lequel le nom de Monsieur [T] [S] apparaît dans la rubrique « contact »,
— l’adresse de domiciliation des parents sur le contrat de crèche de leur fils est celle du gîte,
— l’étude de ses relevés bancaires permet de déterminer que la totalité des dépenses de Madame est effectuée sur la commune de [Localité 5].
S’agissant de la question de la communauté financière, il ressort de l’enquête que :
— entre avril 2020 et juillet 2021, les prestations du revenu de solidarité active de Monsieur [T] [S] ont été versées sur le compte bancaire de Madame [Q] [A], sans preuve de remboursement, ce que Madame justifie en indiquant que des factures de Monsieur [T] [S] sont prélevées sur son compte (le contrat du téléphone que Monsieur [T] [S] utilise est au nom de Madame [Q] [A] et prélevé sur son compte bancaire) et qu’elle prétend conserver son revenu de solidarité active pour se rembourser,
— le bailleur du logement de Madame [Q] [A] est la SAS [1] qui appartient à Monsieur [T] [S], sans qu’il ne soit constaté de preuve de paiement de loyer,
— si Madame [Q] [A] soutient régler son loyer en espèces, Monsieur [T] [S] déclare quant à lui que le loyer n’est plus payé depuis environ un an, date de fin de perception du revenu de solidarité active de Madame [Q] [A],
— Madame [Q] [A] est titulaire de deux cartes bancaires dont l’une est utilisée par Monsieur [T] [S],
— ils ont un enfant commun et Madame [Q] [A] est enceinte depuis le 03 octobre 2021 d’un autre enfant dont Monsieur [T] [S] est le père.
S’agissant de la notoriété, il apparaît que :
— ils sont connus auprès de la crèche de leur fils comme étant en couple,
— l’office du tourisme de [Localité 5] déclare être régulièrement en contact avec Monsieur [T] [S] pour la gestion du gîte et il est mentionné à plusieurs reprises dans les commentaires clients entre décembre 2019 et juillet 2021.
Il apparaît que confrontée à ces éléments, Madame [Q] [A] a contesté toute fraude, affirmant que Monsieur [T] [S] n’est qu’un ami qui a accepté d’être le géniteur de ses enfants.
Accordant peu de crédibilité à ces allégations, la CAF lui a notifié une pénalité d’un montant de 1 940 euros au motif qu’elle avait omis de déclarer sa vie maritale.
Aux termes de l’article 515-8 du code civil, « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Selon les dispositions de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ».
À l’appui de la présente contestation Madame [Q] [A] nie toute intention frauduleuse et maintient ses allégations quant à l’absence de tout lien affectif et de vie commune entre elle et Monsieur [T] [S].
Il convient cependant de rappeler à la requérante que les constatations d’un agent assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire et qu’elle ne rapporte pas le moindre élément venant corroborer sa contestation. Le prétendu choix de Madame [Q] [A] et Monsieur [T] [S] de ne pas vivre sous le même toit à supposer qu’il soit véridique, ne fait pas obstacle à une communauté d’intérêts entre eux, laquelle est démontrée par la naissance de leur enfant commun (un second enfant étant attendu à la date du contrôle), l’absence de toute décision de justice pour fixer les droits de chacun des parents concernant sa garde, l’absence de paiement d’une contribution à son entretien et son éducation et au contraire des échanges financiers entre eux (avant et après la naissance de l’enfant) avec la mise en commun de moyens de paiements.
Du surcroît, il convient de relever que le contrôleur souligne que « Lors de nos entretiens, Monsieur et Madame, déclarent entretenir une relation amoureuse. Cependant, ils nient vivre ensemble. Monsieur admet résider régulièrement de manière temporaire avec Madame. Il précise que son adresse de résidence est chez ses parents, sur [Localité 4]. Il déclare ne pas souhaiter vivre avec Madame, en raison de problème financiers liés à ses entreprises. Monsieur ajoute attendre que ses problèmes soient réglés avant d’envisager de s’installer en couple ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de preuve d’une déclaration spontanée de changement de situation familiale par Madame [Q] [A] avant le contrôle réalisé et au regard de la durée dans laquelle s’est inscrite cette omission de déclarer sa vie maritale, le caractère intentionnel des fausses déclarations doit être retenu.
Au regard du caractère répétitif de cette omission de déclaration qui a conduit à la perception de prestations indues, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que la CAF a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière de 1 940 euros à [Q] [A], laquelle est proportionnée au regard des éléments du dossier
— sur la demande de désolidarisation de la dette
Force est de constater que si Madame [Q] [A] a formulé une telle demande dans le cadre du dispositif de ses conclusions, elle n’a invoqué aucun moyen en droit ou en fait à l’appui de cette demande. Elle en sera donc nécessairement déboutée.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [Q] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE le recours de Madame [Q] [A] recevable ;
DÉBOUTE Madame [Q] [A] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] [A] à payer à la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie la somme de 1 940 (MILLE NEUF CENT QUARANTE) euros correspondant à la pénalité administrative qui lui a été notifiée en date du 15 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [Q] [A] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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