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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 22/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Avril 2025
N° RG 22/02086 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCGA
N° Minute : 25/00475
AFFAIRE
[10] [Localité 15]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084, substitué par Me Laura MONTES,
DEFENDERESSE
[8]
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [Z], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par jugement mixte et contradictoire, et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2018, Mme [I] [Y], salariée au sein de l’Etablissement [12], a déclaré une « tendinite calcifiante épaule droite + rupture sus épineux », qu’elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 30 mars 2018 fait état des mêmes symptômes.
Le 26 novembre 2018, la [7] a pris en charge « la maladie : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. »
En date du 5 novembre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % lui a été attribué et une rente lui a été attribuée.
Le 30 septembre 2019, l’état de Mme [Y] a été déclarée consolidé.
Contestant l’attribution de cette rente, l’Etablissement [11] [Localité 15] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 2 janvier 2020. En l’absence de réponse dans les délais impartis, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025, à laquelle les parties étaient présentes et représentées.
Aux termes de ses conclusions, l’Etablissement [12] demande au tribunal :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
à titre principal
— de constater que la caisse, dans ses rapports avec lui, n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de ce dernier dans le cadre de la procédure en contestation du taux d’IPP attribué à Mme [Y] suite à sa maladie du 30 mars 2018, portée devant la commission médicale de recours amiable de [Localité 15] ;
— de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente (IPP 18 %), avec toutes suites et conséquences de droit ;
à titre subsidiaire
— de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’IPP attribué à Mme [Y] suite à sa maladie du 30 mars 2018 ;
— d’ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier l’évaluation du taux d’IPP faite par le médecin conseil de la caisse.
En réplique, la [7] demande au tribunal :
— de débouter l’Hôpital de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer la décision de la caisse ayant fixé à 18 % le taux d’incapacité attribuable à Mme [Y] à la date du 1er octobre 2019 suite à la maladie professionnelle dont elle a été atteinte le 19 mars 2018 et ce dans les stricts rapports employeur/ organismes sociaux.
— de condamner l’Hôpital aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L’article L142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constants résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
La société fait valoir que la caisse n’a communiqué aucun élément médical constitutif du dossier de Mme [Y] et en déduit qu’il y a une violation manifeste du principe du contradictoire. Elle sollicite en conséquence l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle.
En réplique, la caisse admet que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin conseil de la société, mais précise que la commission ne s’est prononcée et fait valoir que cette commission est dépourvue de tout caractère juridictionnel, de sorte qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire.
Il sera rappelé qu’à ce stade de la procédure, l’absence d’envoi du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale ne saurait justifier en lui-même l’inopposabilité de la décision contestée. En effet, la société conserve par la suite la possibilité d’effectuer un recours juridictionnel effectif, à l’occasion duquel elle peut disposer, par l’intermédiaire de son médecin-conseil du rapport médical de la commission, rapport qu’elle a alors tout loisir de critiquer.
Il en résulte que ce moyen devra dès lors être rejeté.
Sur la demande de mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, seul est contesté par l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle.
La caisse fait valoir que son médecin conseil a fixé un taux de 18 % en raison de « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite d’une droitière traitée chirurgicalement. Séquelles consistant en limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule et gêne fonctionnelle douloureuse résiduelle ». En outre, la caisse indique qu’elle s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise.
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s’en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l’un disposant, sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, l’analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il convient de recourir à une expertise médicale aux frais de la [9] et, dans l’attente du dépôt de cette l’expertise, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mixte et contradictoire, et mis à disposition au greffe,
REJETTE le moyen soulevé sur la violation du principe du contradictoire ;
Et sur le surplus ;
Avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire et COMMET pour y procéder :
Dr [C] [N]
[Adresse 1]
[Courriel 17]
06.30.55.34.69
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [I] [Y],
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [I] [Y] à la date de consolidation fixée par la caisse, résultant sa maladie professionnelle du 5 mai 2018 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 16] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [H] ([Courriel 13]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [I] [Y] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 16] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la [7] ([Courriel 5]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DECLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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