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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 sept. 2025, n° 25/03593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03593
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 août 2025 par le préfet de la Seine et Marne faisant obligation à M. [T] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [T] [O], notifiée à l’intéressé le 09 septembre 2025 à 10h41 ;
Vu le recours de M. [T] [O] daté du 11 septembre 2025, reçu et enregistré le 12 septembre 2025 à 00h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 11 septembre 2025, reçue et enregistrée le 11 septembre 2025 à 08h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [O], né le 01 Janvier 1973 à [Localité 16] (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [D] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue soninké déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/03593
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me EL ASSAAD ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [T] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03581 et celle introduite par le recours de M. [T] [O] enregistré sous le N° RG 25/03593 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE ET LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [T] [O] soutient, in limine litis, l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de la saisine des autorités consulaires maliennes, la préfecture n’ayant transmis sa saisine que par le truchement de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification, laquelle ne justifie pas avoir remis cette saisine aux autorités conuslaires ;
Attendu que M. [T] [O] soulève également ce moyen à titre d’irrecevabilité et de moyen au fond ; qu’il soulève également l’irrecevabilité de la requête, faute pour l’administration de produire un registre actualisé portant mention d’une saisine du tribunal administratif d’un recours à l’encontre de la mesure d’éloignement ;
Attendu que s’il n’v a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (lre Civ., 9 iuin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifer que les autorités étrangères ont été requises de manière effective ;
Attendu que la saisine de l’UCI à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement(1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175) ; que dans ces conditions, et quelles que soient les modalités internes d’organisation, il appartient à l’administration, par exemple à la préfecture ou à l’unité centrale d’identification (UCI) si celle-ci a été saisie, de rapporter la preuve que le consulat a été contacté ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’UCI a été saisie d’un courrier adressé au consul du Mali par courriel du 10 septembre 20525 à 12h43 ; que pour autant l’UCI ne produit aucun document permettant de considérer qu’e1le a saisi de manière effective les autorités consulaires dès le début de la rétention ; que dans ces conditions, et à défaut d’établir que des diligences utiles ont été exercées dès le début de la rétention par l’administration aux fins de procéder à Eloignement de l’étranger, il y a lieu de considérer que la procédure de maintien en rétention est irrégulière dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la personne en ne permettant pas d’établir que le consulat dont il relève est saisi. ;
qu’ainsi il y a lieu de rejeter la requête du préfet sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens et sur le recours en contestation de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [O] enregistré sous le N° RG 25/03593 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03581 ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [O] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [T] [O] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [T] [O] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [T] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Septembre 2025 à 16 h 10
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 12 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/03593
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03593 – M. [T] [O]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 12 septembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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