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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 24 oct. 2024, n° 23/32375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/32375 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYN62
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/013837 du 23/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ayant pour conseil Me Séverine PIERROT, Avocat, #B0209
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Laurent OHAYON, Avocat, #B0944
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[Y] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 janvier 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 2 mars 2023,
DECLARE le juge français compétent ;
DECLARE la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DECLARE la loi égyptienne applicable aux opérations de partage et de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu’elle est recevable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (Egypte)
et
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Egypte) ;
mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 11] (Égypte) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 janvier 2023 ;
DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande de conserver le nom de son époux ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [K] [T] relative au remboursement de la dette locative de l’ancien domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre des articles 266 et 1240 du code civil ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exclusivement confié à Madame [K] [T] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation,
FIXE la résidence des enfants [F] et [Z] [I] au domicile de leur mère Madame [K] [T] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [I] à l’égard des enfants mineurs ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [I] et [Z] [I] due par le père Monsieur [S] [I] à la somme de 100 euros, soit 50 euros par enfant, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] [I] à la payer à Madame [K] [T], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire pour le surplus des mesures ;
DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice faute de quoi, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 24 Octobre 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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