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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 janv. 2025, n° 24/06454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06454 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWW4
AFFAIRE : [S] [Y] / La société VOSSLOH COGIFER SA
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Agathe DE LA BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 131 substituant Me Jérôme SONET, avacat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE
La société VOSSLOH COGIFER SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Augustin LESOUEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R194 substituant Maître Alexia BONNET de l’AARPI CAP LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R194, et Me Solène POIRAT, avocat au barreau de SAVERNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2023, [S] [Y] a fait citer la société Vossloh Cogifer SA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saverne afin d’assortir d’une astreinte provisoire les condamnations prononcées par l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 09 mai 2023.
Par jugement du 22 février 2024, cette juridiction s’est notamment déclarée incompétente au profit du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions responsives et récapitulatives visées par le greffe le 26 novembre 2024, [S] [Y] a maintenu ses prétentions initiales.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 26 novembre 2024, la société Vossloh Cogifer SA sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la partie adverse et la condamne aux dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, le conseil de [S] [Y] a indiqué renoncer aux moyens figurant dans le titre DISCUSSION de ses écritures dans les sections « B Sur les montants réglés en exécution de l’arrêt d’appel » et « C Sur la synthèse des bulletins de paie de solde de tout compte ». Mis face aux contrariétés qui en résulte dans le dispositif, le conseil de [S] [Y] indique que ses prétentions sont les suivantes : juger que l’attestation pôle emploi produite est erronée, condamner la défenderesse à produire une attestation rectifiée sous astreinte provisoire de 500 €par jour de retard ; condamner la même à rectifier les déclarations DSN des mois de mai, juin, juillet et novembre 2023 pour les mettre en adéquation avec les bulletins de paie remis sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ; condamner la même à lui verser 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens avec l’exécution provisoire.
La société Vossloh Cogifer SA a plaidé conformément à ses écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de fixation d’une astreinte provisoire :
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Attestation pôle-emploiEn l’espèce, par un arrêt contradictoire du 09 mai 2023 n°23/269, la Cour d’appel de [Localité 5] ordonné à la société Vossloh Cogifer SA de délivrer à [S] [Y] un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans astreinte.
La société Vossloh Cogifer a délivré une attestation pôle emploi le 10 juillet 2023 puis le 08 décembre 2023 dans le cadre des débats.
La lecture des pièces permet de relever que l’attestation mentionne en page 2 une convention de forfait en jours de 21,67 suivant accord collectif et du salarié alors que l’avenant au contrat de travail du 27 avril 2022 mentionne en son article 2 un forfait annuel de 214 jours, la réalité des jours fériés locaux n’étant pas établie.
Par ailleurs, le demandeur s’abstient de produire les bulletins de paie des mois de mai, novembre 2020, avril et novembre 2021, décembre 2022 et mai 2023 ni le signalement des anomalies de pôle emploi, ceci de telle sorte que l’incohérence alléguée entre ces bulletins de paie et l’attestation pôle emploi n’est pas établie à ce titre.
Dans tous les cas, la Cour d’appel de [Localité 5] n’a prononcé aucune condamnation tendant à la délivrance d’une attestation pôle emploi, le dispositif de la décision mentionnant uniquement le bulletin de salaire et le certificat de travail.
Dès lors, le juge de l’exécution ne peut pas prononcer une astreinte pour une condamnation qui n’existe pas d’une part et ne peut pas prononcer une condamnation qui ne ressort pas de son pouvoir juridictionnel d’autre part, sa saisine dans ce contexte caractérisant un détournement de procédure.
En conséquence, [S] [Y] est déclaré irrecevable en sa prétention.
Les DSNEn l’espèce, par un arrêt contradictoire du 09 mai 2023 n°23/269, la Cour d’appel de [Localité 5] ordonné à la société Vossloh Cogifer SA de délivrer à [S] [Y] un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans astreinte.
Aucune condamnation à produire des DSN ne figure dans le dispositif de cette décision.
Or, en application du principe d’unicité de l’instance, il appartenait à [S] [Y] de saisir le Conseil de Prud’homme de cette prétention, ceci de telle sorte que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour trancher cette prétention relative à l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, [S] [Y] est déclaré irrecevable en sa prétention.
Les décisions de fin de jugement:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [Y] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE [S] [Y] irrecevable en toutes ses prétentions ;
CONDAMNE [S] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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