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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 25 Avril 2025
Affaire :N° RG 23/00470 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG5H
N° de minute : 25/273
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
domiciliée : chez [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
LA [5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 27 janvier 2023, la [4] (ci-après, la caisse) a notifié à Mme [W] [N] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 21 janvier 2022.
Mme [W] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 15 juin 2023, notifiée le 19 juin 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé expédié le 11 août 2023, Mme [W] [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024, renvoyée à celle du 9 septembre 2024, puis à celle du 3 mars 2025.
Régulièrement représentée par son conseil, Mme [W] [N] sollicite, par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, de :
Juger qu’elle était bien fondée à prétendre à des [6] à compter du 22 janvier 2022,Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,Condamner la caisse à verser à Maître [B] [G] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, qui sollicitera le retrait de l’aide juridictionnelle,Condamner la caisse aux dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.Elle indique, en substance, qu’elle est atteinte de la maladie de [O], au titre de laquelle elle a perçu des indemnités journalières du 15 août 2018 au 15 août 2021 ; que son médecin l’a ensuite arrêtée pour dépression à compter du 16 août 2021 mais que la caisse a refusé de prendre en charge cet arrêt ; que de nouveaux examens effectués le 14 décembre 2021 ont détecté une sclérose en plaque. Elle considère que chacune de ces pathologies ouvre droit au versement des indemnités journalières durant trois ans au maximum.
En défense, la caisse, régulièrement représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Mme [W] [N] recevable en la forme,Mais le dire mal fondé en toutes ses prétentions,La débouter de sa demande.
Elle réplique que Mme [W] [N] a perçu des indemnités journalières continues du 16 août 2018 au 15 août 2021 et que ces dernières ne peuvent pas être versées au-delà d’une période maximale de 3 ans. Elle ajoute que, n’ayant repris aucune activité salariée ni perçu d’indemnisation, Mme [W] [N] ne justifie d’aucune ouverture de droits, ni au regard du montant des cotisations, ni au regard du nombre d’heures de travail salarié ou assimilé.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces, requête et conclusion débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Aux termes de l’article R. 313-3 du même code,
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
Enfin, l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
En l’espèce, il est constant que Mme [W] [N] s’est vue prescrire un arrêt de travail à compter du 21 janvier 2022 pour une sclérose en plaque. Il ressort par ailleurs des éléments produits par les parties qu’elle a perçu des indemnités journalières de façon continue du 16 août 2018 au 15 août 2021, pour une autre pathologie, au titre d’une affection longue durée.
Or, l’intéressée ne justifie ni d’une reprise du travail au moins égale à un an, ni de cotisations ou d’un nombre d’heures travaillées suffisant, lors de la période de référence à prendre en considération, pour bénéficier à nouveau d’indemnités journalières pour une nouvelle période de trois ans.
En effet, durant les douze mois civils compris entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, Mme [W] [N] ne démontre pas avoir travaillé et, durant les trois mois civils compris entre le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, elle ne prouve pas avoir cotisé à hauteur du montant des cotisations qui seraient dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC.
Dans ces conditions, Mme [W] [N] sera déboutée de sa demande de versement d’indemnités journalières à compter du 22 janvier 2022.
Compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses dépens, et, compte tenu de son issue, Mme [W] [N] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [W] [N] de sa demande de versement d’indemnités journalières à compter du 22 janvier 2022 ;
DÉBOUTE Mme [W] [N] de sa demande au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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