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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N° 25/323
11 Juillet 2025
[11]
C/
[E] [C] [D]
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAJE
CCC délivrées le :
à :
— Mme [E] [C] [D]
FE délivrée le :
à :
— [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.
A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’instance :
DEFENDERESSE à l’opposition :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [B], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE à l’instance :
DEMANDERESSE à l’opposition :
Madame [E] [C] [D]
Droguerie [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2025, l'[9] ([10]) [7] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [E] [C] [D] pour un montant de 3.798 euros au titre des cotisations sociales et majorations restant dues au titre du 3ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 13 janvier 2025 à Madame [E] [C] [D].
Par requête adressée le 30 janvier 2025 et reçue au greffe le 3 février 2025, Madame [E] [C] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025, où l’affaire a été retenue.
L'[11], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [E] [C] [D] ;
— reconnaitre le caractère exécutoire de la contrainte établit le 7 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte en date du 7 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025 pour un montant actualisé de 22 euros ;
— condamner Madame [E] [C] [D] au paiement de 21 euros au titre des cotisations sociales et de 1 euro au titre des majorations de retard ;
— condamner Madame [E] [C] [D] à lui payer la somme de 75,98 euros au titre des frais de signification de ladite contrainte ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de la validation d’une contrainte ;
— condamner Madame [E] [C] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande principale et au visa des articles 654, 655, 656 et 658 du code de procédure civile et de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale., l’URSSAF [7] fait valoir que Madame [E] [C] [D] a formé opposition après l’expiration du délai de quinze jours courant à compter de la signification de la contrainte, laquelle n’était entachée d’aucune irrégularité
A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, l'[12] soutient que des régularisations comptables ont été effectuées suite à la réception de justificatifs afférents aux revenus des années 2022 et 2023 de sorte que le montant de la créance a été actualisé.
En défense, Madame [E] [C] [D] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 7 février 2025, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
Force est de constater au cas particulier que la contrainte litigieuse a été signifiée le 13 janvier 2025, par acte d’huissier mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours n’a été formé que le 30 janvier 2025, soit après l’expiration du délai précité.
L’opposition est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [C] [D] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 30 janvier 2025 par Madame [E] [C] [D] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 6]-Ardenne, le 7 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025 pour le recouvrement de la somme de 3.798 euros au titre des cotisations sociales et majorations restant dues au titre du 3ème trimestre 2024 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [C] [D] à payer à l'[12] la somme de 75,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [E] [C] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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