Confirmation 8 octobre 2025
Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 oct. 2025, n° 25/03960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03960
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03960
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier lors des débats et en présence de Romane MONTOT, greffier, lors du délibéré ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er octobre 2025 par le préfet de police de [Localité 18] faisant obligation à M. [W] [N] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er octobre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [W] [N] [G], notifiée à l’intéressé le 1er octobre 2025 à 12h06 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 04 octobre 2025, reçue et enregistrée le 4 octobre 2025 à 15h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [N] [G], né le 14 Octobre 1992 à [Localité 16] (BOLOVIE), de nationalité Bolivienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Mme [F] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO (Actis), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [W] [N] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure en raison du recours à un interprétariat par téléphone
L’article 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12132 et Civ. 1ère 04 décembre 2013 pourvoi n°12-29399) la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d’irrégularité de la procédure.
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que les services de police qu’il n’a été recouru à l’interprétariat par téléphone que pour la notification des droits et que par la suite un interprète était présent pour l’audition de la garde à vue. Il s’induit de cette situation que le recours à cet interprétariat par téléphone se justifie par l’impossibilité de l’interprète à se déplacer immédiatement, alors qu’il convenait de notifier à l’intéressé le plus rapidement possible ses droits. Il a notamment été dressé un PV de carence par lequel les policiers ont acté de vaines recherches d’un interprète présent dans l’aéroport.
Par la suite, l’interprète a pu assister physiquement l’intéressé.
Dès lors, l’interprétariat par téléphone étant régulier, ce moyen sera rejeté.
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Concernant l’absence d’un routing, à ce stade il n’y a pas lieu d’établir un routing puisqu’aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré et qu el’administration ne dispose pas d’un passeport, La juridiction relève toutefois que dans ses prévisions l’administration a su évoquer la disponibilité d’un vol à destination de la Bolivie en passant par le Bresil, sans que cela ne puisse lui être préjudiciable au titre d’un défaut de pièce utile.
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [N] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 5 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Octobre 2025 à 20 h 08.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 octobre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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