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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 2 juil. 2025, n° 22/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02396 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3OZ
N° MINUTE :
Requête du :
06 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Association [17] [Localité 20] [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Olivia TESSEMA, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[3] [Localité 20] [16], dont le siège social est sis [Adresse 21]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juin 2021, Monsieur [X] [N], directeur de centre d’animation pour l’Association [19], a rempli une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [4] [Localité 20] (ci-après « la caisse ») accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 avril 2021 faisant état d’un « trouble anxio-dépressif avec trouble du sommeil ».
La caisse a pris en charge cette pathologie que titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 14 mars 2022 après que le [6] ([8]) d’Ile-de-France ait rendu un avis favorable le 9 mars 2022, retenant l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [X] [N].
Par lettre du 10 mai 2022, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui n’a pas statué.
Compte tenu du rejet implicite de son recours, l’association a, par courrier recommandé en date du 6 septembre 2022, saisi le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, aux fins d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 10 janvier 2024, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [5] a rendu son avis le 15 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 février 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 07 mai 2025.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions en demande n°3 déposées à l’audience, l’Association [18] Paris [15], représentée, demande au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours ;
— dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [N] rendue par la [7] [Localité 20] le 14 mars 2022 lui est inopposable ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse, représentée, demande au Tribunal de :
— entériner l’avis du [12] rendu le 15 octobre 2024 ;
— débouter la requérante de sa demande en inopposabilité de la décision du 14 mars 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle
Sur la transmission de l’avis du [9]
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, la requérante reproche à la Caisse de ne pas lui avoir notifié l’avis du [9] et ne pas l’avoir reproduit dans sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] du 14 mars 2022.
Or, il ressort des dispositions susvisées qu’aucune obligation légale n’impose à la Caisse de transmettre l’avis du premier [8] à l’employeur, seule l’obligation de notifier immédiatement sa décision de prise en charge lui est faite.
En l’occurrence, la Caisse a bien notifié à l’employeur sa décision de prise en charge le 14 mars 2022 à la suite de l’avis favorable rendu par le [9].
Ce moyen étant inopérant, il sera écarté.
Sur la consultation du dossier après avis du [8]
L’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, l’employeur soutient ne pas avoir été en mesure de consulter le dossier de la Caisse dans son intégralité à la suite de l’avis rendu par le [9].
En l’occurrence par courrier du 06 décembre 2021, la Caisse a informé l’employeur de la saisine du [8] et des différentes phases de consultations, observations et de complétude du dossier. L’employeur a usé de ces facultés en produisant des pièces complémentaires dans ce cadre, ce dont la Caisse justifie,
En outre, les dispositions susvisées prévoient uniquement la mise à disposition du dossier de l’employeur avant la transmission de l’avis du [8] et aucunement après celle-ci, seule la décision de la Caisse devant faire l’objet d’une communication immédiate à l’employeur postérieurement à l’avis litigieux.
Ce moyen étant inopérant, il sera écarté.
Sur l’avis du médecin du travail
Selon l’article D. 461-29 du Code de la sécurité, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, l’employeur reproche à la Caisse de ne pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail dans le cadre de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [N].
Or, il ressort tant de l’avis rendu par le [10] le 09 mars 2022 que de celui du [13] du 15 octobre 2024 que les deux comités ont bien eu connaissance de l’avis du médecin du travail de sorte que la Caisse a bien sollicité ce dernier et qu’il l’a transmis conformément aux dispositions susvisées.
Par conséquent, ce moyen étant inopérant, il sera rejeté.
Sur la contestation de l’origine professionnelle de la maladie
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’origine professionnelle de la maladie est contestée, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, l’Association [19] s’oppose aux conclusions des deux [8]. Elle soutient que la date de première constatation médicale remonte à plus de dix mois avant la déclaration de maladie professionnelle et que cette dernière aurait été effectuée pour les besoins de la cause dans le cadre du contentieux prud’hommal. Elle affirme également que Monsieur [N] n’a été exposé à aucun risque professionnel particulier et que ce dernier s’est vu proposé des formations afin qu’il puisse exercer ses fonctions dans de bonnes conditions. Elle fait également valoir que son salarié, après l’annulation de son licenciement par le conseil des prud’hommes, a réintégré l’association, qu’il a rencontré le médecin du travail qui l’a déclaré apte à reprendre ses fonctions sans préconisation d’aménagement de poste.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [N] a été embauché par l’AASCSP par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2005 en qualité de Directeur de centre d’animation et de professeur d’Arts Martiaux, et que son contrat de travail a été repris par l’Association la Fédération de [Localité 20] de la Ligue de l’enseignement puis que suivant avenant n°2 à son contrat de travail, il a exercé les fonctions de Directeur des centres d’animations du [Localité 1] arrondissement à compter du 1er octobre 2005.
Il résulte également des pièces versées aux débats que le 19 mars 2018, par le biais de son conseil, Monsieur [N] a indiqué être victime de harcèlement de la part de la Déléguée Générale adjointe de l’association, ce qui a fait l’objet de contestations de la part de cette dernière ; une procédure de licenciement ayant par la suite était menée. Dans ces conditions et par lettre recommandée du 06 octobre 2020, l’Association a notifié à Monsieur [N] son licenciement pour motif personnel et ce dernier a saisi le Conseil des Prud-hommes de [Localité 20] en contestation faisant valoir avoir été victime d’harcèlement moral du fait d’une surcharge de travail, de provocations et brimades, de contrôles hiérarchiques excessifs, de retraits de prérogatives en matière de direction financière, d’une mise à l’écart en matière de ressources humaines, d’attribution de tâches subalternes et de propos racistes.
En parallèle, le 16 juin 2021, Monsieur [X] [N] a rempli une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [4] [Localité 20] accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 avril 2021 faisant état d’un « trouble anxiodépressif avec trouble du sommeil » avec une date de première constatation médicale au 21 septembre 2020.
Il ressort de l’enquête administrative de la Caisse que Monsieur [N] a déclaré que ses premières difficultés professionnelles avaient commencé en 2013 avant de prendre une dimension plus importante à la fin de l’année 2018 puis de s’empirer à compter du mois de septembre 2020.
Dans le cadre de la procédure menée par la Caisse, le [10] a été saisi et a rendu un avis favorable le 09 mars 2022 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en considérant que “les éléments du dossier, notamment l’évolution clinique et sa chronologie, les conditions et l’organisation du travail telles qu’elles sont rapportées par l’enquête administrative, l’absence d‘antécédents, permettent de retenir un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la pathologie déclarée par certificat médical initial du 28/04/2021”.
Par la suite et sur désignation du Tribunal, le [11], a également rendu un avis favorable en date du 15 octobre 2024 en considérant qu’ « il s’agit d’un homme de 44 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directeur des centres d’animations. Le Dossier a été initialement étudié par le [10] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 09/03/2022. […] L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence d’éléments nouveaux factuels apportés par l’employeur permettant de modifier l’avis rendu par le premier [8]. En effet, les déclarations concernant à la fois, les formations dispensées mais également une politique collective de prévention des risques psychosociaux ne constitue pas nécessairement un rempart effectif en matière de prévention individuelle. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime".
En parallèle et par jugement du 27 juin 2024, le Conseil des Prud’hommes dans sa formation de départage a déclaré nul le licenciement de Monsieur [N] et a notamment relevé que « la dégradation de l’état de santé de Monsieur [X] [N] est établie par plusieurs constats du médecin du travail aux mois d’octobre 2018, juillet 2019 et septembre 2020, qui font état de souffrance attribuée au travail. Le salarié produit également des certificats de médecins traitants relatant des souffrances psychologiques, des arrêts de travail et une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau […] ; Il résulte de ces éléments une mise à l’écart du salarié dans ses prérogatives en matière de gestion des ressources humaines, un contrôle étroit de l’activité du salarié par la Déléguée Générale Adjointe, des propos déplacés à connotation discriminatoire, la dénonciation d’une charge de travail très importante et d’un manque de moyen et une dégradation de l’état de santé mentale du salarié. Pris dans leur ensemble, ces faits précis et concordants laissent présumer une situation de harcèlement morale […] L’employeur ne démontre pas que les faits dénoncés aient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et celui-ci est donc établi ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de leurs corroborations, il apparait que l’employeur apparait particulièrement mal fondé à évoquer l’absence de caractère professionnel de la maladie de son salarié en invoquant notamment la possibilité pour ce dernier de réaliser des formations proposées par son employeur soucieux d’offrir à son salarié des conditions de travail favorables alors même que le constat opéré par le Conseil des Prud’hommes sur des périodes qui précèdent directement la déclaration de la maladie professionnelle litigieuse démontrent un contexte de travail particulièrement délétère à l’appui des éléments particulièrement détaillés.
En outre, l’employeur est également mal fondé à évoquer le retour du salarié au sein de l’association à la suite du jugement du conseil des prud’hommes dès lors que cet élément est intervenu postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle et que le [22] doit se positionner par rapport aux évènements intervenus antérieurement.
Ainsi, il apparait que les conditions de travail auxquelles a été exposées Monsieur [N] ont conduit progressivement au développement de sa pathologie, de sorte qu’aucun élément avancé par l’employeur ne peut sérieusement venir remettre en cause les deux avis des [8] et les constats opérés par la juridiction prud’hommale.
Dans ces conditions, l’Association [18] [Localité 20] [15] sera déboutée de sa demande en inopposabilité, le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par son salarié et ses conditions de travail étant parfaitement établi.
Sur les mesures accessoires
L’Association [18] [Localité 20] [15] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de l’Association [18] [Localité 20] [15] ;
Déboute l’Association [18] [Localité 20] [15] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [4] [Localité 20] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [N] le 16 juin 2021 ;
Déboute l’Association [18] [Localité 20] [15] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’Association [18] [Localité 20] [15] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 20] le 02 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02396 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3OZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [17] [Localité 20] [14]
Défendeur : [3] [Localité 20] [16]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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