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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 22/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 22/00890 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RIEF
AFFAIRE : S.A.S.U. [12] / [8]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
[T] [X], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [G] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [P], salariée de la société [11] [Localité 14] a déclaré la survenance d’un accident en date du 29 juillet 2021, selon déclaration d’accident du travail du 30 juillet 2021 et certificat médical initial du 29 juillet 2021.
Par décision du 25 octobre 2021, la [5] ([7]) de la Haute-Garonne a informé la société [11] [Localité 14] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 mars 2022, la société [11] [Localité 14] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation relative à l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [P] des suites de son accident du travail du 29 juillet 2021.
Par requête du 27 septembre 2022, la société [11] Toulouse a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre les décisions implicites de rejet de la commission médicale de recours amiable Occitanie.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
La société [11] Toulouse, régulièrement représentée, demande au tribunal de juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces.
Par courrier du 8 octobre 2024 et sur autorisation du tribunal, la [9] a adressé, de façon contradictoire, une note en délibéré ainsi que des pièces. Elle demande au tribunal de juger que les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [P] du 29 juillet 2021 au 15 avril 2022 sont présumés imputables à son accident du travail du 29 juillet 2021 et d’ordonner par conséquent une consultation médicale sur le fondement de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale aux fins de déterminer quels arrêts de travail prescrits à compter du 29 juillet 2021 sont sans rapport aucun avec la lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule occasionnée à Mme [P] suite à son accident du travail et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier du 24 octobre 2024 et sur autorisation du tribunal, la société [11] Toulouse réitère sa demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces conformément au dispositif de ses dernières écritures.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 29 juillet 2021 mentionne une " D# syndrome de la coiffe des rotateurs " et prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 7 août 2021.
Au titre de cet accident du travail, Mme [P] a bénéficié de la prescription de plusieurs arrêts de travail, à temps plein, à temps partiel thérapeutique jusqu’au 15 avril 2022, date à laquelle le médecin conseil a fixé la guérison de son état de santé.
Mme [P] a ensuite bénéficié de l’indemnisation d’arrêts de travail et de soins au titre d’une maladie professionnelle « rupture de la coiffe des orateurs de l’épaule droite » dont la date de première constatation médicale a été fixée au 29 juillet 2021.
A l’appui de son recours, la société [11] considère que la caisse se réfère à l’avis de son médecin conseil, lequel reconnait, d’une part, que l’accident et la maladie professionnelle sont intimement liés et, d’autre part, que Mme [P] présente un état antérieur. L’employeur fait valoir l’incidence de cet état antérieur sur la durée des arrêts de travail.
Il fait valoir la note médicale établie par son médecin conseil, le docteur [Z] le 3 mai 2024.
La caisse primaire quant à elle, expose que si Mme [P] présentait un état pathologique antérieur ayant permis la reconnaissance d’une maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que cet état était asymptomatique et a été décompensé au temps et au lieu de travail le 29 juillet 2021 ce qui explique l’indemnisation successive et continue au titre de chacun des deux sinistres.
La caisse ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une consultation médicale et rappelle que seuls les arrêts de travail prescrits à temps plein viennent impacter le compte employeur de la société.
Au cas particulier il doit être relevé que le médecin conseil, interrogé par la commission de recours amiable sur les liens entre le sinistre relatif à l’accident du travail et celui afférent à la maladie professionnelle dans la mesure où la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle déclarée à savoir la tendinopathie de l’épaule droite a été fixée au 29 juillet 2021 date de l’accident de travail litigieux, a précisé :
« L’accident du travail du 29 juillet 2021 a été guéri et non consolidé en raison de l’existence d’un état antérieur sur cette épaule droite. En effet, le fait accidentel avait largement épuisé ses effets. La victime se trouve dans le cadre d’un syndrome sous acromial qui n’est pas imputable au fait accident banal mais relève d’avantage d’une maladie professionnelle.
La maladie professionnelle a été acceptée du fait de cet état antérieur noté par le médecin ayant guéri l’accident du travail, accord confirmé par la Commission médicale de recours amiable. Cette dernière en séance du 06/01/2023 a confirmé à l’employeur que les conditions médicales réglementaires du tableau des maladies professionnelles 57 étaient remplies. "
Dès lors, eu égard à ces éléments et aux pièces versées aux débats, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction apparaît justifiée.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux relatifs à l’accident du 29 juillet 2021 a été victime Mme [P].
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] [P] consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 29 juillet 2021, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder
Docteur [U] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ou à défaut :
[F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ordonne à la [9] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
Rappelle que l’organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur et informe dans le même délai la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité des rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
Rappelle que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [C] [P] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer les lésions non détachables de l’accident du 29 juillet 2021, qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales ;
— dire si parmi les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] [P] au titre de l’accident ceux qui ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
— dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du 29 juillet 2021 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à cette cause totalement étrangère ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l’employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit que le coût de cette consultation sera avancé par la [9] et mis à la charge de la partie perdante au procès à l’issue de la procédure ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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