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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 23/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01944 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E6SA
Minute N°
Chambre 1
PRET – DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
expédition conforme
délivrée le :
Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 01 Juillet 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [F] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [H] [Z] et madame [F] [C], épouse [Z], ont assigné madame [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Quimper, suivant exploit en date du 13 octobre 2023, aux fins de la voir condamner, sur le fondement des dispositions de l’article 1376 du code civil, à leur verser la somme de 30 498,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 en remboursement de deux prêts qu’ils lui ont consentis, suivant reconnaissance de dette régularisée le 5 mars 2017, outre celle de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur cette assignation madame [I] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Madame [Y] [I], aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, a sollicité du juge de la mise en état de voir déclarer prescrite la reconnaissance de dette du 5 mars 2017.
Monsieur [H] [Z] et madame [F] [C], épouse [Z], ont fait valoir qu’une telle demande ne pouvait être formée que dans le délai de 5 années à compter de la signature de l’acte. Ils ont ajouté que madame [I] ne pouvait davantage invoquer l’exception de nullité dès lors qu’elle avait effectué des règlements pour commencer à rembourser les sommes dues.
Par décision en date du 04 avril 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable, pour ces motifs soulevés par madame [I] la demande d’annulation de la reconnaissance de dette régularisée le 5 mars 2017 présentée par celle- ci.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 01 juillet 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 monsieur [H] [Z] et madame [F] [C] épouse [Z], au visa des dispositions de l’article 1376 du code civil, demandent au tribunal de :
— Condamner madame [I] [Y] au paiement de la somme de 30498,47 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 jusqu’à parfait paiement;
— Condamner madame [I] [Y] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
— Condamner madame [I] [Y] aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que la somme prêtée correspond d’une part à l’avance faite à la communauté [Z] – [I], par monsieur [Z] conformément à une ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2014 dans le cadre de leur divorce, et d’autre part, au remboursement de prêts effectués par lui et madame [C], auprès d’ organismes de crédit, créanciers de madame [I]. Ils précisent qu’il était convenu que madame [I] s’acquitte de sa dette par des mensualités de 300 euros et qu’en cas de baisse de revenus justifiée, la mensualité de remboursement serait alors ramenée à 200 euros voire même à 100 euros.
Ils expliquent que madame [I] a déposé un dossier de surendettement le 06 mars 2019 et que par jugement du 07 mai 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a déclaré recevable la demande de celle -ci à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement mais en rappelant que, par contre, leur créance de 37 707.10 euros ne pouvait faire l’objet d’un effacement total ou partiel.
Ils indiquent que madame [I] a réglé les sommes mises à sa charge par mensualités de 493.51 euros du 12 juin 2021 au 10 mai 2022 et que par la suite, elle a effectué des virements sporadiques pour stopper tout versement à compter du 26 janvier 2023.
Enfin ils relèvent qu’ayant dénoncé, aux termes d’un courrier RAR du 28 juin 2023, les mesures du plan de surendettement et indiqué qu’à défaut de reprise des règlements le tribunal serait saisi, madame [I], en réponse, leur a indiqué ne pas s’opposer au règlement de la dette mais a expliqué qu’elle se trouvait dans l’incapacité actuelle de le faire, raison pour laquelle ils ont, finalement, décidé de l’assigner.
**
En défense
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, madame [Y] [I], au visa des dispositions des articles 1128 et suivants du code civil, 1376 et suivants du code civil, des articles 1367 et suivants du code civil, a présenté les demandes suivantes :
— Juger nulle et non avenue la reconnaissance de dette signée le 5 mars 2017 par Mme [I];
— Renvoyer les ex-époux [X] à la liquidation amiable ou judiciaire de leur régime matrimonial;
— Débouter monsieur [Z] et madame [C][Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de madame [I];
— Condamner solidairement monsieur [Z] et madame [C][Z] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice moral subi par Mme [I] ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir d’une part, que faute d’avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial, elle est fondée à considérer que les droits et obligations des ex- époux ne peuvent être déterminés que par un notaire et, d’autre part, que la reconnaissance de dette qu’elle a finalement signée est viciée pour erreur au regard de sa fragilité et de son ignorance des règles de liquidation du régime matrimonial qui la liait avec monsieur [Z] et pour dol au regard du comportement de madame [C] – [Z] à son égard, dont elle se trouve l’obligée, et des pressions subies de la part de monsieur [Z] se trouvant alors totalement démunie face à ce couple. Elle relate que bien qu’en difficultés financières à l’époque du divorce, son ex époux l’avait persuadée qu’elle était tout de même débitrice à son égard alors que celui -ci occupait le domicile conjugal à titre onéreux, ce qui devait diminuer la somme qu’il lui réclamait. De même elle considère n’avoir eu aucun document concernant les remboursements opérés par le notaire auprès de la banque lors de la vente du bien de la communauté.
Les dispositions des articles 1128 et suivants du code civil fondent par conséquent sa demande de voir juger la reconnaissance de dette signée le 5 mars 2017 nulle et non avenue, considérant qu’elle et son ex- époux doivent être expressément renvoyer à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, à l’amiable tout d’abord et le cas échéant par la voie judiciaire à défaut d’accord.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
***
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette
Il résulte des dispositions de l’article 1376 du code civil que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Il résulte des dispositions de l’article 1163 du code civil que « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
En l’espèce, il ressort de la reconnaissance de dette rédigée par les parties et versée au débat que celle-ci est datée, comporte la signature de madame [I], mentionne son identité, celle des demandeurs et mentionne le montant de la dette en chiffres et en lettres en précisant l’origine de la dette ainsi que la date de remboursement et ses modalités. Partant, les conditions de forme de cette reconnaissance de dette sont réunies.
A- Sur le moyen tiré des vices du consentement
Madame [I] soutient, au visa des articles 1128 et 1130 du code civil, que la reconnaissance de dette doit être déclarée nulle car son consentement a été vicié par le fait qu’elle s’est trompée et a été trompée quant au montant qu’elle pouvait devoir à son ex- conjoint.
Elle explique que l’erreur consiste à considérer que relativement à la dette de 17 305,42 euros, son montant doit être pondéré par l’indemnité d’occupation due par monsieur [Z] qui a conservé le domicile conjugal durant la procédure de divorce, et relativement à la dette de 25901,68 euros, elle soutient que son montant n’est pas justifié notamment par la production d’un décompte des soldes restant dus auprès de chaque banque au moment même où elle a signé la reconnaissance de dette.
Elle considère également que la reconnaissance de dette doit être annulée parce qu’elle estime avoir été victime d’un dol en raison de la violence morale imposée par la présence de la nouvelle compagne de monsieur [Z] lors de la signature de la reconnaissance.
Sur ce
Il résulte de l’article 1130 du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
*
Madame [I], qui soulève la nullité de cette reconnaissance de dette, n’a versé aucune pièce à l’appui de ses prétentions. Ce faisant elle ne fait pas la démonstration de la fraude alléguée. Le tribunal ignore quelle était la situation financière de la défenderesse à l’époque de la signature de la reconnaissance de dette mais il n’est pas discuté que monsieur [Z] a pris en charge conformément aux dispositions de l’ordonnance de non-conciliation les prêts en avance de communauté à hauteur de la somme de 17 305,42 euros et qu’il a été appelé à suppléer la carence de madame [I] en qualité de co- emprunteur pour le solde des prêts.
Au regard des pièces versées au débat par les demandeurs, le tribunal constate que la procédure de divorce initiée par madame [I] s’est terminée en avril 2016, procédure durant laquelle elle a été assistée d’un avocat. Il ressort tant de l’ordonnance de non -conciliation en date du 20 novembre 2014, que du jugement de divorce, que l’attribution du domicile conjugal a été attribuée gratuitement à monsieur [Z] et qu’en contrepartie il a dû s’acquitter des échéances du prêt immobilier et des assurances le couvrant, mais à titre d’avance faite à la communauté.
Il n’est donc pas justifié de ce que monsieur [Z] serait débiteur d’une indemnité d’occupation jusqu’au prononcé du divorce ni qu’il aurait continué à habiter le domicile conjugal jusqu’à la vente de celui- ci qui serait intervenue, selon madame [I], en novembre 2016.
Madame [I], qui n’a versé aucune pièce, n’établit pas qu’il y ait eu, hormis la vente de l’immeuble commun et le remboursement du prêt immobilier, d’autres éléments à liquider dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial alors que la vente du bien a été nécessairement passée devant un officier ministériel auquel elle aurait pu poser toutes les questions relatives à l’apurement des comptes avec les banques.
Le tribunal entend rappeler que dans le jugement du Pôle de la protection de Quimper en date du 07 mai 2021, il a été noté que « madame [I] n’avait pas souhaité exposer des frais pour une liquidation du régime matrimonial et que ce positionnement a entrainé la rédaction de la reconnaissance de dettes à la demande des créanciers afin de clôturer à l’amiable les conséquences patrimoniales du divorce ».
Et le tribunal constate qu’à ce jour madame [I] n’a toujours pas initié la moindre démarche afin d’obtenir la liquidation de son régime matrimonial ni justifié de ce qu’elle entendait voir liquider.
Concernant le dol invoqué, si madame [I] fait état d’un contexte conflictuel en lien avec sa séparation avec monsieur [Z] et la présence de sa nouvelle compagne à ses côtés lors de la signature de la reconnaissance de dette, aucun des éléments produits ne démontre de menaces ou chantages constituant des manœuvres dolosives.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Il en résulte que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour retenir une manœuvre dolosive en application de ce texte : les manœuvres de son auteur, l’intention dolosive de son auteur et le caractère déterminant de cette manœuvre. Aucun de ces trois éléments n’est démontré par madame [I].
Le tribunal entend rappeler que dans le jugement du Pôle de la protection de Quimper en date du 07 mai 2021, il a été noté que « si madame [I] a argué de « pressions » exercées par les époux [Z] [C] pour lui faire signer la reconnaissance de dette, sans donner plus de précisions, elle n’avait toutefois apporté aucun élément probant en ce sens… ».
Il résulte de tout ce qui précède que la reconnaissance de dette n’est pas affectée par une nullité.
2- Sur le montant de la dette
Les époux [Z] -[C] expliquent agir sur le fondement de la reconnaissance de dette et non pas sur la base de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [Z] [I], les sommes dont il est demandé le remboursement ayant été versées tant par monsieur [Z] que par madame [C]. Ils se fondent sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 avril 2015 qui a considéré que la reconnaissance de dette était parfaitement valable et ils considèrent que rien ne s’oppose à ce que madame [I] soit condamnée au paiement des sommes restant dues.
Sur ce
Madame [I] entend voir le montant de la dette de 17 305,42 euros réduite pour tenir compte d’une indemnité d’occupation dont elle ne justifie pas le bien fondé en droit ni le quantum.
A titre superfétatoire il sera rappelé à madame [I], que l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription quinquennale visée à l’article 815-10 du Code civil : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être », alors que monsieur [Z] a obtenu l’attribution gratuite du domicile conjugal en novembre 2024 et que l’immeuble aurait été vendu en novembre 2018.
Concernant la dette de 25901,68 euros, il sera rappelé le jugement du Pôle de la protection de [Localité 7] du 07 mai 2021, notant que « madame [I] a contesté devoir le montant total de la créance réclamée par son ex époux et notamment la somme de 17 305,42 euros », et qui a relevé que, : « madame [I] ne contestait pas avoir déclaré cette dette à la commission de surendettement des particuliers en mars 2019 sans en remettre en cause le montant, comme justificatif de son endettement et ne pas avoir demandé la vérification de cette créance en amont, notamment au stade de l’état détaillé des dettes. »
Il est ensuite précisé que : « que le montant déclaré au titre de l’endettement par madame [I] auprès des époux [Z] [C] résulte uniquement des remboursements opérés par monsieur [Z], en sa qualité de co-obligé, au titre du prêt immobilier commun contracté pour l’acquisition de la maison et ses aménagements du couple [Z] [I] .. ».
Les pièces en justifiant ont été versées au dossier du Juge du Pôle qui a constaté que monsieur [Z] et son épouse avaient bien remboursé les échéances des crédits contractés du temps de la vie commun du couple [Z] [I], échéances auxquelles était tenue pour moitié madame [I], de sorte que ces sommes payées en qualité de co-obligé par monsieur [Z] devaient échapper aux mesures d’effacement au terme du plan d’apurement.
Il ressort également de l’accord des parties homologué en novembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper qu’il restait du la somme de 53 000 euros à ce titre dont les ex-époux devaient s’acquitter pour moitié chacun.
Le Juge du Pôle a donc fixé la créance des époux [Z] [C] à la somme de 37 707 ,10 euros et compte tenu de la capacité de remboursement de madame [I] à la date du jugement, a fixé le disponible de remboursement de cette dernière à la somme de 497,98 euros mensuelle. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un recours.
Le tribunal constate donc que lors de cette procédure, madame [I] a pu obtenir tous les détails des sommes réglées aux banques par son ex-conjoint et son épouse, ou qu’à tout le moins elle n’a pas jugé utile de les solliciter si tel n’a pas été le cas.
Force est de constater que madame [I] n’apporte aucun élément permettant de discuter le montant produit par les demandeurs à hauteur de la somme restant due de 30498,47 euros.
En conséquence madame [I] n’est pas fondée à contester le montant de la reconnaissance de dette qu’elle a signée en mars 2017.
Le tribunal constate également que madame [I] n’a jamais discuté le montant de la dette ni les conditions dans lesquelles la reconnaissance de dette a été établie jusqu’à ce qu’elle saisisse la commission de surendettement en mars 2019 au motif que justement c’était cette dette qui avait entraîné sa situation d’endettement. Il n’est pas contesté non plus qu’elle a assumé l’échéancier amiable, puis quelques mensualités fixées dans le cadre du plan qui lui avait été accordé par la commission.
Madame [I] ne justifie pas de ses revenus actuels ni de sa situation professionnelle. Elle n’a fait aucune demande au titre de délai de paiement.
Il y a lieu de condamner madame [I] à payer aux époux [Z] [C] la somme de 30 498,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 , date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1344-1 du code civil.
4- Sur les demandes reconventionnelles de madame [I]
a-sur le renvoi des ex-époux [Z] [I] à liquider leur régime matrimonial
Le divorce a été prononcé en avril 2016 et madame [I] a saisi la commission de surendettement en mars 2019, puis le Juge du Pôle de la Protection. Elle a, dès le jugement du Pôle, eu la possibilité de saisir un notaire pour obtenir, à l’amiable, la liquidation de son régime matrimonial et pour faire connaître les postes qui selon elle, n’auraient pas été liquidés.
Mise en demeure de s’acquitter de sa dette en novembre 2022, puis avisée de la procédure par assignation en date du 13 octobre 2023, elle avait encore toute latitude pour le faire ou, à tout le moins, le temps d’ aviser son ex -époux des postes qui restaient à liquider entre eux afin de trouver une issue amiable. Aucune pièce n’est versée au débat permettant de constater qu’une telle demande aurait été formée en vain.
En conséquence il n’appartient pas au tribunal de renvoyer madame [I], qui manifestement ne le souhaite pas, à la liquidation de son régime matrimonial alors qu’elle ne produit aucun élément permettant de justifier de l’utilité de cette démarche à l’occasion de la présente instance.
Elle sera déboutée de cette demande.
b-sur la demande en dommages intérêts pour préjudice moral
Madame [I] échoue à démontrer un quelconque préjudice moral résultant d’un dol qui justifierait la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts.
Elle sera déboutée de cette demande.
5-Sur les décisions de fin de jugement
a- Dépens
Madame [I] qui succombe devra assumer les dépens de l’instance.
b- Frais irrépétibles
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les demandeurs sollicitent de voir condamner madame [I] à leur régler la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable au vu des circonstances de l’espèce à condamner madame [I] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Madame [I] sollicite de voir condamner les demandeurs à lui régler la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au vu de la décision rendue.
c-Exécution provisoire de la décision
Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est de droit. Madame [I] n’a ni sollicité qu’elle soit écartée ni fait état de difficultés particulières.
En conséquence il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute madame [Y] [I] de sa demande en nullité de la reconnaissance de dette rédigée et signée le 05 mars 2017 par elle et par monsieur [H] [Z] et madame [F] [C] [Z] ;
Condamne madame [Y] [I] à payer à monsieur [H] [Z] et madame [F] [C] [Z] la somme de 30 498,47 euros au titre de la reconnaissance de dette, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 date de réception de la mise en demeure ;
Déboute madame [Y] [I] de sa demande tendant à se voir renvoyer à la liquidation amiable ou judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre elle et monsieur [Z];
Déboute madame [Y] [I] de sa demande en dommages intérêts pour préjudice moral;
Condamne madame [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance;
Condamne madame [Y] [I] à payer à monsieur [H] [Z] et madame [F] [C] [Z] la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles;
Déboute madame [Y] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
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