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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01156 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNGB
AFFAIRE : [B] [L] C/ [F] [S], S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Mme Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
né le 11 Mai 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [S],
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [S]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Caroline DENAMBRIDE – 182 (grosse + copie)
Maître [V] [I] de la SELARL RACINE [Localité 9] – 366 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 30 janvier 2024, Monsieur [B] [L], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5]), a confié à Monsieur [F] [S], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux destinés à remédier à un défaut d’étanchéité de son sous-sol.
Un devis complémentaire en date du 06 février 2024 été accepté, portant le montant total du marché de travaux à 14 317,75 euros.
Les travaux ont débuté le 05 février 2024, mais n’ont pas été achevés et n’ont pas mis un terme aux infiltrations d’eau.
Par courrier en date du 21 mai 2024, Monsieur [B] [L] a mis Monsieur [F] [S] en demeure de reprendre le chantier sous quinze jours et de lui régler la somme de 3 000,00 euros, exposée pour faire exécuter une partie des travaux par la société RCM TORNAMBE.
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 06 juin 2024, Monsieur [B] [L] a fait assigner en référé
Monsieur [F] [S] ;la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [F] [S] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en paiement d’une provision.
A l’audience du 02 juillet 2024, Monsieur [B] [L], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans son assignation, aux frais avancé de Monsieur [F] [S] ;condamner Monsieur [F] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [F] [S], à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assuré ;condamner Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [F] [S], cité à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [F] [S], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, aux frais avancés de Monsieur [B] [L] ;rejeter toute demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [F] [S] ;rejeter toute demande de garantie à son encontre ;réserver les dépens ;rejeter les demandes adverses.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Monsieur [B] [L] expose que l’abandon du chantier par Monsieur [F] [S] équivaut à une résiliation unilatérale du contrat et que l’inachèvement des travaux l’a contraint à exposer des frais.
Il ajoute que les infiltrations d’eau dans le sous-sol de sa maison se poursuivent et qu’une d’expertise judiciaire serait indispensable pour déterminer l’étendue des désordres et non-façons allégués, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des inachèvements et désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [F] [S] dans leur survenance.
La qualité d’assureur de cet entrepreneur n’est pas contestée par la compagnie assignée.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [B] [L] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Enfin, il est rappelé que c’est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge d’une des parties. (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638).
Il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge de la Défenderesse, qui pourrait, par son inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés de Monsieur [B] [L].
II. Sur la demande de provision
L’article 1792, alinéa 1, du code civil énonce : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Monsieur [B] [L] se contente de viser l’article 1792 du code civil, sans démontrer que les travaux commandés constitueraient un ouvrage de construction, ni établir, par une quelconque pièce, la réalité et l’étendue de leur inachèvement ou de la persistance des désordres d’infiltration susceptibles de les rendre impropres à leur destination.
Partant, il ne rapporte pas la preuve d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable à la charge de Monsieur [F] [S] sur le fondement de sa responsabilité décennale.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur la demande de garantie
En l’espèce, en l’absence de responsabilité établie de Monsieur [F] [S], l’obligation de garantie de son assureur n’est pas démontrée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [B] [L] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [B] [L], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 12] Engineering – [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres et non-façons allégués par Monsieur [B] [L] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres et non-façons constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et non-façons constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-façons constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [B] [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre Monsieur [B] [L] et Monsieur [F] [S] ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [B] [L] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [B] [L] dirigée à l’encontre de Monsieur [F] [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [B] [L], aux fins de garantie par la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [F] [S], des condamnations prononcées contre son assuré ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [B] [L] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [B] [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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