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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 sept. 2024, n° 24/04695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 novembre 2024
à Me Olivier PAULET
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04695 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HWZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA CLAREE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [U] [D] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privée en date du 11 septembre 2018 ayant pris effet le 5 octobre 2018, la SCI LA CLAREE représentée par son mandataire la société FIORIMMO a donné à bail à Monsieur et Madame [O] [Z] un pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 1 100 euros outre 30 euros de provisions sur charges.
Se prévalant de l’existence de troubles de voisinage, la SCI LA CLAREE a fait signifier à [O] [Z] et [U] [Z] née [D] par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024 un commandement de cesser les troubles de voisinage et d’user paisiblement des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI LA CLAREE a fait assigner [O] [Z] et [U] [Z] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et par conséquent, la résiliation de plein droit du bail liant les parties;
— ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [O] [Z] et [U] [Z] née [D] et celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamner [O] [Z] et [U] [Z] née [D] à payer à titre provisionnel à la SCI LA CLAREE et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle;
— condamner solidairement [O] [Z] et [U] [Z] née [D] à payer à la SCI LA CLAREE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [O] [Z] et [U] [Z] née [D] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience la demanderesse a renouvelé ses premières demandes, et les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité :
La SCI LA CLAREE justifie être la bailleresse du bien en cause, alors que sa qualité de propriétaire n’est pas contestée en l’état de la non comparution des défendeurs.
Par conséquent la SCI LA CLAREE est recevable en ses demandes.
Sur le fond :
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire :
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute que Le locataire est obligé, notamment, d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il en résulte que l’usage de la chose louée raisonnablement implique notamment qu’il en soit fait un usage ne portant pas atteinte à la tranquillité des voisins et ne causant pas de dégradations de l’immeuble.
Cela ressort en outre des dispositions de l’article 4 de la loi suscitée, et des termes du bail produit, dans son article X § 7.
Pour autant, la bailleresse sollicite ici le constat de la résiliation du bail au visa de l’article VIII du contrat lorsqu’il stipule que le contrat peut être résilié immédiatement et de plein droit dès qu’une décision de justice sera passée en force de chose jugée qui constatera les troubles de voisinage et constituera le non-respect d’user paisiblement des locaux loués.
Or, si est bien produit un commandement de cesser les troubles de jouissance dont les locataires seraient à l’origine, aucune décision de justice n’est versée dont l’objet serait de constater lesdits troubles, et le but d’entrainer les effets désirés.
Il s’en déduit l’existence d’une contestation sérieuse quant à la demande en constatation de la résiliation du bail, ce qui ne nous met pas en mesure d’exercer les pouvoirs qui nous sont dévolus dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires :
La SCI LA CLAREE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SCI LA CLAREE aux entiers dépens de l’instance;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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