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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 oct. 2025, n° 25/04608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société Civile Immobilière [ Localité 6 ] RENTAL INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 23/10/2025
à : – Me C. TERRIER
— M. M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à : – Me C. TERRIER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/04608 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZN2
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille TERRIER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E 545
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 23 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04608 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZN2
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL (ci-après C.R.I.), anciennement S.C.I. [Adresse 2], est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] comportant trois bâtiments A, B et C, dont elle a donné certains des lots à bail, tandis que d’autres seraient restés inoccupés.
Par arrêtés d’insalubrité en date des 10 décembre 2020 et 9 mai 2022, la C.R.I. était mise en demeure d’exécuter des travaux, notamment dans le bâtiment A, 1er étage, 1re porte gauche, où, entre autres appartements squattés, un procès-verbal de Maître [U], commissaire de justice, en date du 20 février 2025, a identifié l’occupant comme étant M. [O] [Y], lequel a indiqué ne pas disposer d’un titre d’occupation.
Par lettre recommandée en date du 26 mars 2025 non réceptionnée, la C.R.I. a mis, vainement, en demeure M. [O] [Y] de quitter les lieux dans un délai de sept jours.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la C.R.I. a assigné, en référé, M. [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de PARIS aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater que M. [O] [Y] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion, sans délais, de M. [O] [Y], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— juger que les délais des articles L 412-1 et L 412-3 du C.P.C.E.X. ne sont pas applicables,
— juger que les disposition de l’article L 412-6 du C.P.C.E.X. ne sont pas applicables,
— condamner M. [O] [Y] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 27 mai 2025, le conseil de la C.R.I. s’est référé à ses écritures.
Assigné à personne à domicile, M. [O] [Y] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut, en
cas d’urgence, ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL, anciennement S.C.I. [Adresse 2] selon les RCS respectifs, est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4], qu’elle a acquis le 12 octobre 1995 et comportant trois bâtiments A, B et C pourvus de locaux commerciaux au rez-de-chaussée et de locaux d’habitation dans les étages.
Visés par différents arrêtés d’insalubrité des 10 décembre 2020 et 9 mai 2022, il ressort des dires de la demanderesse qu’un certain nombre d’appartements visés par l’arrêté, en vue d’effectuer des travaux, auraient été squattés dans les bâtiments A et B et, notamment, dans le bâtiment A, 1er étage, 1re porte gauche.
Un procès-verbal de Maître [U], commissaire de justice, en date du 20 février 2025, a identifié l’occupant de ce lot : il s’est présenté comme étant M. [O] [Y] et a affirmé être occupant des lieux sans titre d’occupation depuis une date non précisée.
Or, la C.R.I. affirme, sans être contredite, ne jamais avoir consenti un bail ou autre titre d’occupation à M. [O] [Y].
De nombreuses pièces et, notamment, une plainte pénale, font, par ailleurs, état de la présence dans les lieux d’un certain [G] [K] qui gérerait, pour son bénéfice, une location sauvage des appartements vides du [Adresse 4], parmi lesquels il est possible qu’il en ait assuré la mise à disposition à M. [O] [Y].
Par lettre recommandée en date du 26 mars 2025 non réceptionnée, la C.R.I. a mis en demeure M. [O] [Y] de quitter les lieux dans un délai de sept jours et d’en remettre les clés à son conseil. La lettre n’a pu être remise en raison de l’absence de tableau des occupants et de boîte aux lettres au nom du défendeur, ce qui tend à indiquer la clandestinité de sa présence dans les lieux.
Assigné le 25 avril 2025 par la même étude de commissaire de justice, et alors que la persone sur place qui a réceptionné l’assignation a confirmé sa domiciliation, M. [O] [Y] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter pour revendiquer un titre d’occupation.
Il résulte de ces différents éléments la preuve que M. [O] [Y] est occupant sans droit ni titre de l’appartement susdit, ce qui constitue un trouble illicite aux droits du propriétaire au sens de l’article 835 du code de procédure civile et justifie l’intervention du juge des référés, qui plus est en l’absence de toute contestation de l’intéressé.
En l’absence de départ volontaire, il pourra, donc, être procédé à l’expulsion de M. [O] [Y] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant.
En ce cas, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde- meubles de son choix aux frais, risques et périls de M. [O] [Y], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Même s’il est exclu de déduire une voie de fait de la simple présence sans droit ni titre du défendeur, il convient de constater que M. [O] [Y] a confessé son occupation de mauvaise foi au commissaire de justice, à savoir, sans produire de titre, celui-ci aurait-il été prodigué par le dénommé [G] [K].
Il y a, donc, lieu de dire inapplicable le délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour la même raison, qui plus est de l’absence de demande en ce sens de la part de l’occupant, il ne sera pas fait application des articles L. 412-3 et L 412-6 du même code.
Il ne convient pas de faire injonction, sous astreinte, à M. [O] [Y], le recours à la force publique promettant d’être suffisant à le faire s’exécuter.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [O] [Y] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner M. [O] [Y] à payer à la C.R.I. la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL recevable à agir,
CONSTATONS que M. [O] [Y] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé dans le bâtiment A, 1er étage, 1re porte gauche, de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5],
En conséquence,
CONSTATONS le trouble illicite,
ORDONNONS l’expulsion de M. [O] [Y], ainsi que de tous les occupants de son fait, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
AUTORISONS la bailleresse à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde- meubles de son choix aux frais, risques et périls du défendeur à défaut de local désigné,
DISONS que le sort des meubles sera, alors, régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à application du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à application des délais prévus aux articles L. 412-3 et L 412-6 du même code,
DÉBOUTONS la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL du surplus de ses prétentions,
CONDAMNONS M. [O] [Y] aux dépens,
CONDAMNONS M. [O] [Y] à payer à la société [Localité 6] RENTAL INTERNATIONAL la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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