Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 23/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
RG REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Audience du : 24 février 2026
Salariée : Mme [Q] [B]
Requête n° : RG 23/01291 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFZZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sahra CHERITI, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [K] [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
Société [2] ([3])
Me Sahra CHERITI, vestiaire : 8
CPAM DU RHONE
dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/03/2023, la société Institut Supérieur d’Ostéopathie [Localité 3], ci-après dénommée [3], a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du Rhône du 02/08/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 43 % dont 8 % pour le taux socio professionnel au profit de Madame [Q] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 10/09/2021, en raison d’une maladie professionnelle hors tableau du 29/05/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Etat de stress post traumatique ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/02/2026.
À cette date, en audience publique :
— La société [3] représentée par Me [T] conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité de la décision attributive du taux au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Elle soutient qu’au stade du recours administratif préalable la caisse n’a pas transmis dans le délai imparti de 10 jours le dossier médical de l’assurée au Dr [G], son médecin initialement désigné, puis au Dr [O] en substitution de son confrère.
A titre subsidiaire, la société sollicite une expertise médicale judiciaire. Elle soutient que le médecin conseil a fixé un taux de 35 %, sans avis sapiteur, sur la base du seul certificat médical du Dr [D], médecin psychiatre et praticien habituel de Madame [B], de sorte qu’il existerait un défaut d’impartialité. Elle ajoute que le certificat du Dr [D] comporte de nombreuses carences (pas d’étude biographique, antécédents non explorés, absence de diagnostic différentiel).
La société requérante sollicite enfin une diminution du taux médical sur la base de l’avis de son médecin désigné, le docteur [O], qui conclut à un taux d’IPP maximum de 20 % pour un état dépressif d’intensité variable.
L’employeur ne revient pas sur le taux socio professionnel fixé à 8 %.
— La CPAM du Rhône représentée par Monsieur [H] sollicite le rejet de la demande d’inopposabilité au motif que les délais impartis par les textes pour la transmission du rapport d’évaluation des séquelles ne sont qu’indicatifs de la célérité de la procédure et en tout état de cause assortis d’aucune sanction, étant observé que le rapport des séquelles a bien été transmis au médecin désigné par l’employeur qui a pu avoir accès audit rapport dans le cadre de l’instance contentieuse.
Sur le taux d’IPP, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux médical de de 35 % conforme au barème pour un état de stress post traumatique avec un traitement et un suivi important, et indique que le rapport du Dr [D] est complet et reprend l’ensemble des éléments biographiques de l’intéressée permettant d’attester l’absence d’un état antérieur.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [U] [A], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Q] [B] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la [4] le 29/09/2022, et réceptionné le 30/09/2022 (pièce 11), laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a introduit son recours le 28/03/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité pour transmission tardive du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM par la [4]
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l’employeur que : « Pour les contestations d’ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Afin de concilier les exigences liées au respect du principe du contradictoire et au secret médical dans le cadre des contestations portant sur l’état d’incapacité, la communication de l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de la caisse au médecin mandaté par l’employeur est prévue à deux stades de la procédure :
— en vertu de l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet ;
— en vertu de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision du tribunal désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 17/06/2021 que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors :
— que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code,
— que la CPAM ne peut pas être sanctionnée pour la violation d’une obligation dont elle n’est pas débitrice.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du CSS à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur.
C’est d’ailleurs ce que la Cour de Cassation est venue confirmer dans un arrêt du 11/01/2024, rappelant que le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles au stade du recours administratif ne pouvait être sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits (et par extension du taux d’incapacité notifié par la caisse), dès lors que l’employeur conservait la possibilité de porter son recours devant le tribunal judiciaire et ainsi d’obtenir communication du rapport du service médical de la caisse.
En l’espèce, la société requérante ne conteste pas que ledit rapport ait bien été produit et communiqué au médecin qu’elle a désigné dans le cadre de l’instance contentieuse, le Dr [G] le 25/05/2025, puis au Dr [O] le 24/12/2025 en substitution de son confrère, qui a d’ailleurs fourni un rapport circonstancié le 04/02/2026 contestant le corps et les conclusions du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de dire la décision de la CPAM opposable à l’employeur.
Sur la demande d’expertise et l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux médical notifié à 20 % et la CPAM le maintien du taux de 35 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [Q] [B] a été consolidée le 10/09/2021 avec un taux d’IPP médical de 35 % pour une maladie professionnelle hors tableau du 23/08/2018.
Dans son rapport d’évaluation des séquelles en date du 08/07/2022, le médecin conseil conclut à un « état de stress post-traumatique ».
Le Dr [O], médecin consultant de la société requérante, constate que le médecin conseil a évalué un taux d’IPP sans avis sapiteur psychiatrique en tenant compte uniquement du certificat du 10/09/2021 du Dr [D], médecin psychiatre traitant de Madame [B] depuis 2018, de sorte que son avis ne serait pas totalement indépendant.
Or, il ressort du rapport d’évaluation des séquelles qu’un avis sapiteur a bien été sollicité par le médecin conseil mais qu’ " en l’absence de retour de l’avis sapiteur adressé au Dr [E], psychiatre, (le médecin conseil a évalué) en tenant compte du certificat du Dr [D] le taux d’incapacité à 35 % ".
Eu égard au rapport du Dr [D] et aux pièces médicales de l’assurée, le médecin conseil de la caisse, estimant les éléments suffisants, a donc pu donner un avis sur le taux d’IPP, sans recourir à l’avis d’un sapiteur.
Le Docteur [U] [A], médecin consultant, relève que le rapport du Dr [D] est très précis, circonstancié et détaillé, étant précisé qu’un avis sapiteur n’est pas imposé par le barème en cas de maladie professionnelle et qu’en l’espèce, le médecin conseil rend compte dans son rapport d’évaluation des séquelles des divers comptes-rendus de consultations psychiatriques.
Le Dr [A] note que le Dr [D] est le médecin psychiatre traitant de l’assurée, sans conclure à un manque d’impartialité ou de carences dans son rapport médical. Celui-ci a relevé des troubles cognitifs (attention et concentration), des troubles de la mémoire, un état de sidération mentale, des syndromes de stress important, une anhédonie, une fatigabilité physique et cognitive, des céphalées, et des troubles musculo-squelettiques.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Docteur [U] [A] conclut ne pas avoir d’argument pour modifier le taux et propose le maintien du taux à 35 %.
Sur la demande d’expertise, le tribunal indique disposer de l’avis du médecin-conseil de la caisse, du médecin mandaté par l’employeur et du médecin consultant. Dans ces conditions, une mesure d’expertise médicale n’apparait pas nécessaire, le tribunal étant suffisamment informé.
La demande sur ce point sera donc rejetée.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 35% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 35 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] [Localité 3] ;
— CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône notifiée le 02/08/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 35 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Madame [Q] [B], à compter de la date de consolidation fixée le 10/09/2021 en raison d’une maladie professionnelle du 29/05/2018 ;
— REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la société [5] [Localité 3] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Algérie
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt ·
- Développement ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Commandement ·
- Banque ·
- Acte notarie ·
- Vente
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Patrimoine ·
- Exception d'incompétence ·
- Gestion ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Règlement ·
- Compétence
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Bail à construction ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Créanciers
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Vente
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Action récursoire ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Avance ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.