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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 nov. 2025, n° 23/02957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 6 ], S.A.S. COLAS FRANCE, S.A.R.L. CT DOMITIA c/ venant aux droits de la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Stéphanie ROUSSEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 17 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 23/02957 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAPG
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. CT DOMITIA,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°822 935 508, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.I. [Adresse 6],
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°850 609 017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par la SELARL CHABANNES – RECHE – BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. COLAS FRANCE
venant aux droits de la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 025 314 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP CHRISTOL & INQUIMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistées de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 6] est propriétaire d’un centre de contrôle technique réservé aux véhicule poids lourds situé [Adresse 4], exploité par la S.A.R.L. CT Domitia.
En 2014, le parking de ce centre a été goudronné par la société Axima sud – Ets Colas midi méditerranée pour le compte de la S.A.R.L CTRM, alors propriétaire du fonds de commerce.
Les travaux ont été intégralement réglés.
En 2020, la SCI [Adresse 6] et la S.A.R.L. CT Domitia ont constaté des fissures affectant le goudron, et ce, pratiquement sur toute la surface du parking.
Par courrier du 21 octobre 2020 la SCI [Adresse 6] a alors contacté les établissements Colas afin de leur faire part des désordres constatés. Dans un courrier du 22 mars 2021 la société Axima sud – Ets Colas midi méditerranée lui a indiqué s’être déplacée sur place afin de procéder à des investigations et avoir constaté une mauvaise utilisation du bassin de rétention en précisant que « les désordres trouv(ant) leur origine dans une cause étrangère, (sa) responsabilité décennale ne saurait être engagée. ».
Cette réponse n’a pas satisfait la SCI [Adresse 6] et la S.A.R.L. CT Domitia qui ont alors fait établir un PV de constat d’huissier le 2 juillet 2021, lequel a mis en exergue les désordres suivants :
• D’importantes fissures sont apparentes sur le secteur dévolu aux poids lourds,
• D’importantes fissures également à l’arrière du bâtiment, dans la zone véhicule légers,
• Un affaissement du goudron dans le coin Nord du parking.
Elles ont également sollicité l’avis technique de la société Lautier Moussac établissement Braja, spécialisée dans la réalisation de revêtements routiers, qui a confirmé dans un courrier du 14 juin 2021, la dégradation « prématurée et anormale du parking ».
En l’état de ces éléments, la SCI [Adresse 6] et la S.A.R.L. CT Domitia ont demandé une expertise judiciaire contradictoire, afin de déterminer la réalité des désordres constatés et d’en chiffrer le coût, selon mission habituelle. Suivant ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2021, Monsieur [J] [G] a été commis pour diligenter cette mesure expertale.
Le rapport définitif a été déposé le 30 mai 2022, aux termes duquel il a conclu à l’imputabilité pleine et entière de la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Midi Méditerranée.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, les sociétés [Adresse 6] et CT Domitia ont assigné la SAS Colas France devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SCI [Adresse 6] et la S.A.R.L. CT Domitia demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1792-4-3 et 1231 et suivants du code civil, de :
JUGER la société Colas France intégralement responsable de leurs préjudices subis à titre principal sur le fondement décennal et subsidiairement sur le fondement contractuel,
CONDAMNER la société Colas France à verser à la SCI [Adresse 6] la somme de 610.356,40 euros au titre des travaux de reprise nécessaires, qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNER la société Colas France à verser à la SARL CT Domitia la somme de 32.162,54 euros HT en réparation du préjudice d’exploitation,
DÉBOUTER la société Colas France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société Colas France à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Colas France aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de sapiteur.
Les requérantes exposent que la défenderesse ne vise aucun texte dont l’inobservation serait prévue à peine de nullité, ni formalité substantielle d’ordre public que l’expert n’aurait pas respectée, pourtant nécessaires au prononcé d’une telle sanction. Elles ajoutent qu’aucun grief n’est établi par la société Colas France. Elles rappellent que même en cas de nullité du rapport, le tribunal peut s’en servir pour statuer avec les conclusions du sapiteur qui ne sont pas remises en cause.
Elles soulignent que l’expert judiciaire est « ingénieur en génie civil » et donc compétent en l’espèce. Elles soutiennent que l’expert a donné son avis sur chaque point repris du sapiteur et a donc personnellement accompli sa mission.
Au fond, elles relèvent que la SAS Colas France indique que les désordres constatés sont de nature décennale, ce qui fonde leur demande principale, la responsabilité contractuelle de la défenderesse n’étant soulevée que subsidiairement. Elles s’appuient sur le rapport d’expertise, soulignant qu’il a écarté l’argumentation du constructeur quant à une cause des dommages tenant aux venues d’eau éventuelles du bassin de rétention, et a retenu une imputabilité de 100% de la SAS Colas France.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SAS Colas France demande au tribunal, sur le fondement des articles 175 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de :
In limine litis :
Vu l’article 175 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de compétence voirie de l’expert désigné au regard de son inscription sur la liste des experts ;
Tenant l’absence de réponse personnelle de l’expert au chef de mission n°4, mais son simple renvoi aux conclusions d’un tiers ;
Tenant le grief subi par la société Colas France ;
JUGER nul et de nul effet le rapport d’expertise déposé le 30 mai 2022 et débouter en conséquence les sociétés SCI [Adresse 6] et CT Domitia des demandes procédant de ce document.
A titre principal, sur le fond :
Vu l’article 1792 du code civil,
Tenant la gravité des dommages mis en évidence par l’expert,
JUGER les principes régissant la garantie légale de l’article 1792 du code civil exclusive d’une responsabilité de droit commun, la loi spéciale primant la loi générale ;
DEBOUTER les sociétés SCI [Adresse 6] et CT Domitia de leurs demandes de condamnation présentées contre elle sur un fondement contractuel ;
En conséquence,
JUGER que toute condamnation de la concluante Colas France ne saurait, au vu des faits de l’espèce, intervenir que sur le seul fondement décennal de l’article 1792 du code civil.
A titre subsidiaire, sur le fond :
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Tenant le rapport Abesol et le rôle des bassins de rétention non entretenus par les sociétés [Adresse 6] et CT Domitia ;
JUGER que les sociétés [Adresse 6] et CT Domitia ne font pas la preuve d’une faute prouvée à l’encontre de la société Colas France en considération des seules prestations contractuelles dues par cette dernière, ni du lien de causalité procédant de son éventuelle faute avec les dommages subis.
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés [Adresse 6] et CT Domitia de leurs demandes de condamnation présentées contre elle sur un fondement contractuel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que la réparation des préjudices réclamés ne saurait excéder la somme de 561.353,40 € TTC au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTER les sociétés [Adresse 6] et CT Domitia de leurs demandes complémentaires au titre des mission géotechnique, de maitrise d’œuvre et des préjudices d’exploitation qui ne sont pas justifiées.
DEBOUTER les sociétés [Adresse 6] et CT Domitia de toutes prétentions plus amples ou contraires.
CONDAMNER les sociétés [Adresse 6] et CT Domitia à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Colas France expose que l’expert désigné est répertorié sur la liste du ressort de la cour d’appel sur les spécialités « Assainissement », « Hydraulique » et « Réseaux publics », ne répondant pas aux problèmes de l’espèce ; que pour cette raison, il a dû recourir aux services d’un sapiteur, la société Abesol, tant pour la réalisation d’un diagnostic géotechnique de l’ouvrage, que pour l’étude géotechnique de conception pour envisager sa reprise. Elle souligne que l’expert s’est borné, dans son rapport définitif, à citer le rapport de son sapiteur pour analyser la cause technique des dommages, sans avis technique de sa part, ni commentaire ou critique. Elle en conclut qu’il n’a pas accompli personnellement la mission n°4 qui lui était assignée et qui constituait « presque » la raison d’être de sa désignation.
Elle soutient que l’absence d’interprétation des conclusions du géotechnicien sapiteur par un expert désigné judiciairement se contentant de les recopier in extenso dans le corps de son rapport est une violation d’une obligation substantielle. Elle estime que cette attitude lui fait forcément grief en préjudiciant à tout le moins à ses intérêts au vu des conclusions déposées. Elle ajoute avoir été privée d’un débat constructif avec l’expert.
Sur le fond, elle expose que l’expert caractérise une impropriété à destination de l’ouvrage et que le contentieux relève en conséquence de la garantie décennale ; qu’ainsi, les requérantes sont infondées à agir au visa de la responsabilité contractuelle.
Subsidiairement, elle conteste toute faute de sa part dans l’exécution du contrat.
Elle critique ensuite l’évaluation des préjudices par l’expert et les demandes subséquentes des requérantes.
Elle relève, à cette fin, que l’expert ne s’est pas prononcé sur la pertinence du devis fourni pour le montant des travaux de reprise, se contentant de l’entériner sans commentaire. Elle souligne, concernant l’intervention d’un BET, que l’expert accorde aux requérantes le bénéfice d’une « mission G2 Pro et G4 » alors qu’il n’a pas « désigné de BET VRD » pour vérifier la structure de la voierie lors de l’expertise, contrairement aux préconisations de la société Abesol. Elle indique que cette dernière ayant déjà réalisé une « étude de Géotechnique de conception », il n’est pas d’intérêt de recourir à une telle mission de type G2. Elle déclare que la mission G4 visant à la « supervision géotechnique d’exécution » fait aussi nécessairement double emploi avec la maîtrise d’œuvre également requise. Elle estime que les frais de maîtrise d’œuvre entérinés par l’expert constituent une plus-value pour un chantier confié à l’origine sans une telle prestation. Elle conteste la marge de 91,83% annoncée par la société CT Domitia pour le calcul de son préjudice d’exploitation.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 18 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 15 septembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 17 novembre 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la nullité du rapport d’expertise
En premier lieu, aux termes de l’article 233 du code de procédure civile, le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
En second lieu, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, en ce comprises celles résultant d’un manquement à l’article 233 du code de procédure civile, sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du même code qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
En l’espèce, l’expert s’est personnellement fait « communiquer tous documents utiles » conformément à sa mission n°1. Il s’est rendu sur les lieux « au contradictoire des (trois) parties » en exécution de sa mission n°2. Sur place, il a vérifié « l’existence des désordres invoqués » comme le demandait sa mission n°3.
La défenderesse axe sa critique sur la mission n°4 à savoir « les décrire, en préciser leur origine, leur cause, leur importance et leur évolution prévisible », estimant qu’elle n’a pas été accomplie personnellement. Sur ce point, l’expert indique dans son rapport avoir fait intervenir le sapiteur Abesol géotechnique et environnement « aux fins de réaliser, entre autres, des vérifications sur :
— la nature des matériaux constitutifs du corps de chaussée mis en œuvre par la société Axima en indiquant si ces derniers sont adaptés ou pas dans le cadre de l’utilisation actuelle du parking (circulation de VL et de PL),
— les épaisseurs de ces matériaux et leur teneur en eau selon la norme NF P 94-050 ».
Il explique que « les sept sondages géologiques pressiométriques (SP1 à SP7) ainsi que les sept sondages carottés (CR1 à CR7) du sapiteur ont été réalisés contradictoirement les 09 et 10 mars 2022. ».
« Les sept carottes prélevées par le sapiteur Abesol ont été ensuite analysées dans son laboratoire dans le cadre des analyses suivantes :
— [Localité 9] en eau – norme NF P 94-050,
— Limites d'[Localité 5] – norme NF P 94-051,
— Granulométrie par tamisage – norme NF P 94-056. ».
Il n’est pas contestable que l’expert n’avait pas la possibilité d’effectuer lui-même ce travail et qu’il était en conséquence en droit de recourir à cette fin à un sapiteur.
La société Colas France reproche alors à l’expert de s’être contenté de renvoyer systématiquement à la lecture du rapport de son sapiteur, sans l’analyser ou en tirer une quelconque conclusion, pointant son absence de compétence dans le domaine requis.
Elle expose à cette fin tout d’abord que M. [J] [G] est répertorié sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 7] dans les spécialités « Assainissement (déchets industriels et urbains – épuration des eaux potables – traitement des eaux usées) », « Hydraulique » et « réseaux publics (eau, égout, électricité, gaz » là où il aurait fallu un spécialiste de « l’activité génie civile, travaux publics ou gros œuvre ». La fiche de M. [J] [G] précise néanmoins qu’il est « ingénieur en génie civil » et la SAS Colas France, qui a attendu le dépôt d’un rapport aux conclusions lui étant défavorables pour remarquer l’incompétence de son signataire, ne démontre pas que l’expert judiciairement mandaté n’avait pas les qualifications de sa mission.
Il ressort ensuite des termes mêmes du rapport, qu’au-delà de la maladresse formelle dénoncée, le technicien ne s’est pas contenté de renvoyer à l’étude du sapiteur pour exposer l’origine et les causes du désordre, mais qu’il se l’ait appropriée en précisant « l’expert relève et valide les anomalies techniques suivantes identifiées dans le rapport du sapiteur, comme étant à l’origine des désordres ». Il sera d’ailleurs souligné qu’il ne reprend que les anomalies relatives à « l’assise existante » et à la « couche de forme » sans reproduire celles afférentes à la « structure de la voierie » évoquées par le sapiteur. Cette partie du rapport ne reprend en définitive que les résultats des mesures purement techniques que M. [J] [G] n’était pas en mesure d’accomplir lui-même.
Les autres chefs de mission de l’expert ne sont pas critiqués.
Il n’est ainsi pas établi que l’expert judiciaire a délégué purement et simplement sa mission et qu’il ne l’a pas accompli personnellement. Cela est d’ailleurs conforté par l’absence de grief démontré par la SAS Colas France.
Celle-ci ne peut, sur ce dernier point, déduire un grief de la seule constatation que les conclusions de l’expertise lui sont défavorables. Elle doit à cette fin démontrer que le vice invoqué a eu des répercussions sur la possibilité de se défendre. Or, c’est à tort qu’elle déclare avoir été privée d’un « débat constructif » avec l’expert judiciaire qui a déposé son pré-rapport le 25 avril 2022 et a laissé aux parties jusqu’au 27 mai 2022 à 12 heures pour formuler leurs observations. Il apparaît alors que M. [J] [G] a répondu point par point aux dires transmis le 27 mai 2022 à 10 h 23 par la défenderesse, ne renvoyant à l’étude d’Abesol que sur les réfutations des mesures purement techniques effectuées, étant souligné que ces objections ressortent purement déclaratives sans élément objectif à l’appui.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de nullité de l’expertise.
Sur la demande en garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Au sens de cet article, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
Quant à l’origine et la qualification du désordre
L’expert constate que « plusieurs dégradations des couches de roulement impactent les différentes zones du parking ».
Il mentionne ainsi qu’à l’entrée du parking, « un faïençage (ensemble de fissures entrelacées ou maillées) apparaît au droit de la couche de roulement en enrobé associé à un orniérage à faible rayon induisant une zone de flashe ». Il précise que « ce faïençage est dû à une extension des fissures des couches support dans la couche de roulement ». Sur la zone du parking dédiée à la circulation des véhicules légers, positionnée à l’arrière du bâtiment, il relève de « nombreuses fissures longitudinales (parallèles à l’axe de la chaussée) » et de « nombreuses fissures transversales (perpendiculaires à l’axe de la chaussée) ». Il indique également que « d’autres fissures diverses apparaissent de façon anarchique à la surface de la chaussée de type parabolique en étoile ou en y ». Il fait enfin état d’un « orniérage à faible rayon générant une zone de flashe » dans le secteur jouxtant un bassin de rétention. Sur la zone du parking dédiée à la circulation des poids lourds, à l’avant du bâtiment, il note qu’un « faïençage apparaît au droit de la couche de roulement en enrobé à proximité d’un bassin de rétention en charge. ». Il y relève « d’autres fissures transversales et longitudinales ».
Il conclut que le parking « est affecté par des désordres anormaux et évolutifs avec l’accumulation du trafic » et que les « faïençages vont s’accroître avec l’accumulation du trafic en gravité et en étendue, ainsi que les sollicitations structurelles en flexion alternée (sollicitations de la structure par fatigue dues aux passages des véhicules) ». Il explique que « l’eau va s’infiltrer plus facilement dans ces zones défectueuses et provoquera des départs de matériaux via les cycles de gel-dégel générant à terme la création de nids de poules ».
Il s’ensuit que les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Ces désordres sont apparus dans le délai décennal et n’étaient pas apparents lors de la réception ; ces éléments ne sont pas discutés par les parties.
En conséquence, les désordres dénoncés par les sociétés [Adresse 6] et CT Domitia entrent dans le champ de la garantie décennale.
Quant aux imputabilités
Les causes géotechniques des désordres identifiées par le sapiteur et validées par l’expert sont les suivantes :
« – Localement, la couche de forme est sous-dimensionnée et peut présenter également des intercalations de remblais limoneux gris-noirâtre. Elle peut donc être une des causes du sinistre observé sur la voirie.
— Le sol d’assise est localement composé de remblais épais (défaut de purge ou remblaiement), limono-sableux gris-noirâtre, présentant des éléments évolutifs (morceaux de bois en décomposition) pouvant être à l’origine d’importants tassements. Ces remblais peuvent donc être à l’origine des désordres observés de la voirie. ».
Compte tenu de ces explications techniques, l’expert impute l’intégralité des désordres à l’action de la SAS Colas France.
Il y a lieu d’observer que dans ses développements, l’expert judiciaire tend à démontrer une faute de la SAS Colas France, alors que s’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie décennale ne suppose que l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du constructeur. Ce dernier ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute, mais seulement en démontrant l’existence d’une cause étrangère, rappel fait que le vice du sol ne saurait être considéré comme tel.
La défenderesse fait à cet effet état de la présence de bassins de rétention et regrette que l’expert « n’ait pas mis à profit sa compétence signalée en matière d’hydraulique, pour le seul point de cette mesure d’instruction concernant son expertise en la matière ». Il n’en est cependant rien, M. [J] [G] répondant aux dires de la défenderesse sur ce point également. Ainsi l’expert rappelle que lors de l’intervention sur site du sapiteur, « aucune arrivée d’eau n’a été observée au sein de (leurs) sondages, jusqu’à une profondeur maximale de 3.0 m/TA » ; il précise qu’alors un des deux bassins de rétention est en charge et jouxte la zone de trois sondages réalisés par le sapiteur. Il souligne que les photos annoncées pour démontrer le mauvais entretien d’un des bassins ne sont pas produites, alors que lui-même a relevé un bassin de rétention et d’infiltration vide et bien entretenu. Il indique qu’aucun désordre n’a été constaté au droit des zones des parkings mitoyens de la société TLA implantées à proximité immédiate des bassins de rétention. La défenderesse produit finalement dans ses conclusions des photographies tendant à démontrer le mauvais entretien des bassins de rétention, non datées et sans précision sur leur localisation par rapport aux zones du parking affectées, ne permettant pas de considérer leur possible impact sur les dommages déplorés.
Ainsi, la SAS Colas France, seule intervenante identifiée au chantier, ne démontre pas que le désordre serait dû à une cause étrangère, la réponse à son dire par l’expert écartant même la présence des bassins comme origine des dommages ou y ayant participé.
En conséquence, la garantie décennale de la société Colas France pour les désordres dénoncés sera retenue.
Quant à l’évaluation des préjudices
L’expert évalue à 561.353,40 euros le coût des travaux de reprise sur la base d’un devis de la SAS Carminati. La société Colas France rejette cette évaluation au motif que l’expert n’a émis aucun commentaire sur le devis présenté, sans cependant préciser les critiques et griefs objectifs permettant de relever une erreur du technicien mandaté par le tribunal. Dans son dire, elle conteste la nécessité de purger l’ensemble de la couche de forme existante, ce à quoi l''expert répond que le « caractère évolutif des dégradations et (le) défaut avéré de conformité des sous-couches » ne permettent pas de limiter la reprise en sous-sol aux seuls endroits où les désordres en surface sont révélés. Il rappelle que les 35 essais de déflexion réalisés sur l’ensemble du site en 2020 par la société Colas midi méditerranée ont mis en évidence un niveau global de la chaussée « mauvais » ou « moyen » au lieu de « bon » et « très bon », faisant ainsi apparaître un état défavorable sur l’ensemble du site.
La société Colas France estime par ailleurs que les travaux de réseaux n’ont pas lieu d’être et qu’ « une reprise de 3600 m3 pour 4000 m², soit 90 cm moyen de GNT » est « clairement surdimensionné et ne ressort d’aucun calcul de dimensionnement ». L’expert explique alors que « les 75 mètres linéaires de réseaux humides et secs implantés au droit du parking qui sera totalement repris seront endommagés lors des travaux de terrassement », ce qui l’amène à maintenir ce poste. Il indique ensuite que « la profondeur de purge de 1,70 mètre préconisée localement au droit des sondages et les anomalies relevées sur les différentes profondeurs des sept sondages » nécessitent de prévoir un « chiffrage de terrassement et d’évacuation des déblais à hauteur de 3600 m3, soit un décaissement moyen de 0,90 mètre sur l’ensemble du parking d’une surface totale de 4000 m². ».
Il n’est donc pas établi par la défenderesse une erreur de l’expert dans son évaluation des travaux de reprise, que le principe de réparation intégrale du préjudice conduit ainsi à fixer à la somme de 561.353,40 euros.
L’expert ajoute à cette somme 9.708 euros au titre du « coût d’intervention d’un BET pour réaliser les missions G2 pro – G2 DCE/ACT et G4 », ce que la société Colas France critique en relevant qu’il n’avait même pas désigné de BET VRD pour vérifier la structure de la voirie au moment de l’expertise, contrairement aux préconisations de la société Abesol. Elle ajoute que cette dernière a déjà réalisé une mission de type G2, soit une « Etude Géotechnique de conception » aux termes de son rapport. Ces critiques n’ont pas été soulevées contradictoirement par voie de dire durant l’expertise et la différence de nature entre les prestations, une mission d’expertise avec sondages d’une part, des travaux de reprise d’autre part, ne permet pas, sur les seules affirmations de la défenderesse, de conclure à l’inutilité de ces charges retenues par l’expert mandaté. Ces moyens de défense ne seront donc pas retenus et il sera ajouté, au titre de la réparation intégrale du préjudice des requérantes, les sommes de 9.708 euros pour le coût d’intervention d’un BET missions G2 pro et G4.
Il en va de même des frais de maîtrise d’œuvre que l’expert entérine à hauteur de 39.295 euros, considérés comme des modalités de reprise nécessaires quand bien même une telle intervention n’avait pas été retenue pour la réalisation de l’ouvrage, avec d’ailleurs les résultats dommageables par la suite constatés.
La société Colas France sera donc condamnée à payer aux sociétés [Adresse 6] et CT Domitia la somme de 610.356,40 euros (561.353,40 + 9.708 + 39.295) au titre des travaux de reprise nécessaires, avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du 30 mai 2022, date du dépôt du rapport définitif.
La SARL CT Domitia demande en outre 32.162,54 euros au titre de son préjudice d’exploitation, évalué par l’expert pour une durée prévisible des travaux de six semaines durant lesquelles elle pourra poursuivre son activité à hauteur de 50% sauf « pendant deux journées durant lesquelles les travaux concerneront l’unique entrée du site et nécessiteront ainsi une fermeture totale ». La SAS Colas France critique la marge de 91,83% annoncée par la SARL CT Domitia pour le calcul de ce préjudice, néanmoins attestée par son expert-comptable. Le préjudice d’exploitation durant la durée des travaux sera donc confirmé à 32.162,54 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SAS Colas France qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise et de sapiteur.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la SAS Colas France à payer aux sociétés [Adresse 6] et CT Domitia au titre des frais irrépétibles la somme de 4.000 €. La défenderesse qui perd le procès sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE la SAS Colas France de sa demande de nullité de l’expertise ;
CONDAMNE la SAS Colas France à payer à la SCI [Adresse 6] et à la S.A.R.L. CT Domitia la somme de 610.356,40 euros au titre des travaux de reprise nécessaires, avec indexation sur la base de l’indice BT01 à compter du 30 mai 2022 ;
CONDAMNE la SAS Colas France à payer à la S.A.R.L. CT Domitia la somme de 32.162,54 euros au titre de son préjudice d’exploitation ;
CONDAMNE la SAS Colas France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de sapiteur ;
CONDAMNE la SAS Colas France à payer à la SCI [Adresse 6] et à la S.A.R.L. CT Domitia la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Colas France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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