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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 4 sept. 2025, n° 25/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04.09.2025
AUX AVOCATS PAR LS
Copie exécutoire délivrée
le : 04.09.2025
AUX AVOCATS PAR LRAR
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/02490 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAJO
N° MINUTE :
25/00005
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1553
DÉFENDEURS
Fédération NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT CGT, FNSCBA, CASE 413,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [S],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
S.A. SADE- COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert RIBEREAU GAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1499
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
Décision du 04 septembre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/02490 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAJO
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 prorogé au 04 septembre 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société SADE – Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique (la société SADE CGTH) est divisée en dix établissements dotés chacun d’un comité social et économique d’établissement (ou CSEE), dont le CSEE SADE Travaux Spéciaux (ou SADE STS), situé à [Localité 5].
Les dernières élections professionnelles ont eu lieu le 6 octobre 2023. Le syndicat CGT SADE STS a été reconnu représentatif. M. [P] [V] s’est porté candidat dans le collège des agents de maîtrise comme suppléant, mais n’a pas été élu.
En revanche, il a procédé le 24 octobre 2023 à sa propre désignation de représentant syndical au CSEE SADE Travaux Spéciaux, dans la mesure où il disposait de la qualité de secrétaire général de ce syndicat.
Par ailleurs, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction – Bois – Ameublement CGT (la FNSCBA CGT) a procédé le 25 octobre 2023 à la désignation de M. [V] en qualité de représentant syndical au comité social et économique central (CSEC) de l’entreprise SADE CGTH.
Cependant, le 12 mars 2024, le directeur de la société SADE TRAVAUX SPECIAUX a reçu un courrier l’informant, qu’au vu des dispositions de l’article L.2314-2 du code du travail, le syndicat CGT SADE STS procédait à la désignation de Monsieur [M] [S] en tant que nouveau représentant de la CGT au CSE d’établissement SADE STS, en remplacement de Monsieur [V], courrier signé par Monsieur [S], se présentant comme secrétaire général de ce syndicat et Monsieur [G] en qualité de délégué syndical.
Le syndicat CGT SADE STS et M. [P] [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’annulation de cette désignation. En cours d’instance, le syndicat s’est désisté, tandis que M. [V] a maintenu sa demande. Par jugement de ce tribunal du 7 juin 2024, le tribunal a constaté que M. [V] disposait seul de la qualité de secrétaire général du syndicat CGT SADE STS, de sorte que la désignation de M. [S], signé par M. [S] lui-même en qualité de secrétaire général du syndicat CGT SADE STS, était nulle. Le tribunal a annulé en conséquence cette désignation.
Néanmoins, par courrier du 10 juin 2024, le Syndicat CGT SADE STS, représenté par M. [S] en qualité de secrétaire général et de M. [G] en qualité de délégué syndical, a désigné de nouveau M. [M] en qualité de représentant syndical au CSEE SADE Travaux Spéciaux en remplacement de M. [V].
A la suite de cette nouvelle désignation, la société SADE CGTH a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de la désignation de M. [V] en qualité de représentant au CSE Central de SADE CGTH. A l’audience de plaidoirie, elle a sollicité à titre subsidiaire que le tribunal constate la caducité de ce mandat.
Par jugement du 7 novembre 2024, la présente juridiction a constaté la caducité de ce mandat au motif que les conditions de validité prévues par l’article L.2316-7 alinéa 1er du code du travail n’étaient plus remplies.
Par courrier du 8 novembre 2024, le syndicat CGT SADE STS, représenté par M. [V], a procédé à la désignation de M. [V] en qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique d’établissement SADE Travaux Spéciaux.
Saisi de nouveau par l’employeur, ce tribunal a annulé cette désignation par jugement du 9 janvier 2025, en relevant d’une part qu’il s’agissait d’une désignation surnuméraire et non d’une désignation en remplacement de celle de M. [S] et que d’autre part, la juridiction n’était saisie que d’une demande d’annulation de la désignation de M. [V].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n° 1A 217 759 1226 8, non datée, M. [V], en qualité de secrétaire général de la CGT SADE STS, s’est désigné de nouveau représentant syndical au CSE d’établissement de la société SADE STS en remplacement de M. [S], dont la validité de la désignation du 10 juin 2024 demeurait cependant contestée.
Par lettre recommandée avec AR du 24 février 2025, la Fédération nationale des salariés de la construction Bois et Ameublement CGT (la FNSCBA CGT) a désigné M. [V] en qualité de représentant syndicat au comité social et économique central de la société Sade CGTH.
Puis par courriel du 27 février 2025 du directeur de l’établissement SADE STS, M. [S] et M. [E] [G] respectivement en qualités de secrétaire général et de délégué syndical du syndicat CGT SADE STS, ont désigné M. [S] en qualité de représentant syndical CGT au CSE SADE STS en remplacement de M. [V].
Saisi de nouveau par la société SADE – CGTH, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 17 avril 2025, a notamment annulé la désignation en date du 27 février 2025 de M. [M] [S] en qualité de représentant au CSE d’établissement SADE STS en remplacement de M. [P] [V], débouté la société SADE CGTH, M. [M] [S] et le syndicat CGT SADE STS de leur demande de constat de la caducité du mandat de M. [P] [V] en qualité de représentant syndical au CSE central de la société SADE CGTH et condamné M. [M] [S] à verser à M. [P] [V] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive.
Par deux courriers du 16 mai 2025, un conseil syndical et Monsieur [G] en qualité de délégué syndical, indiquant agir pour le syndicat CGT SADE TRAVAUX SPECIAUX, ont informé le directeur de la société SADE TRAVAUX SPECIAUX et la Fédération Nationale des Salariés de la Construction – Bois – Ameublement CGT (FNSCBA CGT) de la désignation le même jour de la désignation de M. [M] [S] en qualité de secrétaire général CGT SADE TRAVAUX SPECIAUX et de représentant syndical CGT au CSE SADE TRAVAUX SPECIAUX en remplacement de M. [P] [V].
Par requête reçue au greffe le 2 juin 2025, M. [P] [V] a requis la convocation de M. [M] [S] et la société SADE – Compagnie générale de travaux d’hydraulique (la société SADE – CGTH) aux fins de voir annuler la désignation du 16 mai 2025 de M. [M] [S] en qualité de représentant syndical CGT au CSE d’établissement SADE STS et condamner M. [S] et la société SADE – CGTH à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG25/02490.
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2025, la société SADE – Compagnie générale de travaux d’hydraulique (la société SADE – CGTH) a requis la convocation de M. [V], de la FNSCBA-CGT, de M. [S] et du syndicat CGT SADE STS aux fins d’entendre constater la caducité du mandat de M. [V] en qualité de représentant syndical au CSE Central de SADE CGTH et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG25/02544.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, M. [V], la société SADE – CGTH, la FNSCBA – CGT, M. [S] et le syndicat CGT SADE STS ont été convoqués pour l’audience fixée le 12 juin 2025 à 9 heures 30.
A l’audience, M. [P] [V], présent et assisté de son conseil, maintient les prétentions de sa requête introductive d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la désignation de M. [S] en qualité de représentant syndical au CSE d’établissement est irrégulière car le conseil syndical mentionné dans les statuts n’a jamais été constitué depuis la création du syndicat, que seul un bureau dont les membres sont nommés par assemblée générale a été composé et que le secrétaire général ne peut être élu que par l’assemblée générale. Il ajoute que M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Melun pour obtenir l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure aux fins de demander la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale. Il soutient également qu’en application de l’article 12 des statuts, seul le secrétaire général procède aux désignations.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société SADE- CGTH, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Constater que SADE CGTH se rapporte à prudence de justice sur la demande principale de Monsieur [V] ;Débouter Monsieur [V] de toute demande à l’encontre de SADE CGTH ;Si la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [S] en qualité de Représentant syndical au CSE de l’établissement STS est rejetée, constater la caducité du mandat de Représentant syndical de Monsieur [V] au CSE central de SADE CGTH ;Condamner tout succombant à verser à SADE CGTH la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que les conditions requises pour la validité du mandat de M. [V] en qualité de représentant syndical au CSE central telles que prévues à l’article L.2316-7 alinéa 1er du code du travail ne sont plus réunies, depuis que ce dernier a perdu son mandat de représentant syndical au CSE d’établissement SADE STS du fait de la désignation par courrier du 16 mai 2025, reçu le 19 mai 2025, en ses lieu et place de M. [S]. Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans les affaires internes d’un syndicat.
Aux termes de ses observations écrites reprises oralement à l’audience, M. [S], comparant en personne, demande au tribunal judicaire de reconnaitre la régularité du conseil syndical et sa mission ; de débouter M. [V] de l’intégralité de sa demande et de le condamner à lui payer, ainsi qu’au conseil syndical, la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, M. [S] se prévaut de ce que l’organisation d’une assemblée générale a été sollicitée auprès de la fédération à plusieurs reprises, puis que le 13 mai 2025, à la demande des adhérents, le conseil syndical a convié ses membres à une réunion le 16 mai 2025, à laquelle le conseil syndical l’a désigné en qualité de secrétaire général et de représentant syndical au CSEE.
La FNSCBA et le syndicat CGT SADE STS ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 10 juillet 2025, prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG25/02490 et RG25/02544, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée.
Sur la validité de la désignation de M. [S] en qualité de représentant syndical au CSE d’établissement SADE STS
En application de l’article L2131-2 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent se constituer librement sous réserve de l’obligation faite aux fondateurs par l’article L.2131-3 de déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, en sont chargés de l’administration ou de la direction, ce dépôt étant renouvelé en cas de changement ou de direction.
Il est rappelé que toute fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs est punie d’une amende de 3.750 euros, ainsi que le prévoit l’article L.2136-1 alinéa 2 du code du travail.
Il s’en déduit que les statuts d’un syndicat professionnel d’entreprise ou d’établissement peuvent librement déterminer l’organe compétent pour procéder aux désignations au titre des mandats syndicaux.
En l’espèce, l’article 10 des statuts du syndicat CGT SADE STS, déposés en mairie 25 mai 2018, prévoit que « Le Conseil Syndical dirige l’activité du syndicat entre les assemblées générales. Il se réunit tous les 3 mois avec les membres adhérents.
Il élit le secrétaire général du syndicat et le trésorier. (…)
Il élit un bureau au minimum un secrétaire général et un trésorier. »
Par ailleurs, l’article 9 desdits statuts prévoit que « L’assemblée générale des syndiqués se réunit au moins une fois tous les deux ans.
(…)
Elle élit les membres du Conseil Syndical dont elle fixe le nombre. »
En outre, l’article 12 des statuts précise en son alinéa 1er que « le secrétaire désigné par l’assemblée générale négocie les protocoles préélectoraux, désigne les candidats CGT aux élections professionnelles, les délégués syndicaux ou représentants syndicaux, le représentant CGT au CE ».
Le litige porte sur le fait de savoir si le conseil syndical existe et peut désigner le représentant syndical au CSE.
Il ressort des articles des statuts précités que seul « le secrétaire désigné par l’assemblée générale » désigne notamment les représentants CGT au CSE et que si le Conseil Syndical dirige l’activité du syndicat entre les assemblées générales, il n’est pas expressément investi du pouvoir de désigner notamment le représentant syndical au CSE.
Dès lors, c’est à tort que M. [S] considère qu’en vertu de cet article 10 des statuts, le conseil syndical peut désigner le représentant CGT au CSE.
Par ailleurs, si en vertu de l’article 12 des statuts le secrétaire est désigné par l’assemblée générale, il résulte également de l’article 10 des mêmes statuts que le secrétaire général est élu par le conseil syndical, lequel est lui-même élu par l’assemblée générale.
Toutefois, en l’espèce, il ressort du courrier de désignation en qualité de représentant syndical au CSE STS du 16 mai 2025versé aux débats que M. [S] n’a pas été désigné par le secrétaire général mais par « les membres du conseil syndical », lesquels n’en avaient pas la faculté.
Enfin, au demeurant, quand bien même le conseil syndical aurait eu la faculté de désignation des représentants syndicaux au CSE, il convient de relever qu’en vertu de l’article 9 précité des statuts, le conseil syndical est élu par l’assemblée générale, qui en fixe le nombre.
Or, d’une part, il ressort du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 23 septembre 2023 que ne figure à l’ordre du jour de celle-ci la désignation du bureau du syndicat, lequel comporte cinq membres et qu’il n’est fait mention ni de la fixation du nombre de membres du conseil syndical, ni de l’élection de ses membres.
D’autre part, il n’est versé aucun autre élément permettant de connaitre la composition et le nombre de membres du conseil syndical figurant dans les statuts et dont se prévaut M. [S].
Dans ces conditions, quand bien même M. [S] verse aux débats un « procès-verbal du conseil syndical du syndicat de la CGT SADE TRAVAUX SP2CIAUX du 16 mai 2025 », lequel est signé par huit membres, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier ni la régularité de la convocation à ce conseil syndical, le nombre et les identités de ces membres n’étant pas établis, ni de ce fait, la régularité de la composition de ce « conseil syndical », ni encore la régularité du vote ayant procédé à la désignation de M. [S] en qualité de secrétaire général et en qualité de représentant syndical au CSE, puisque huit votes favorables sont mentionnés sans qu’il ne soit fait état du nombre de votants.
Dns ces conditions, c’est à tort que M. [S] se prévaut d’un courrier du 16 mai 2025, par lequel un prétendu conseil syndical l’aurait désigné en qualité de représentant syndical CGT au CSE SADE TRAVAUX SPECIAUX.
Il convient en conséquence d’annuler la désignation de M. [S] en qualité de représentant syndical du CSE d’établissement SADE STS en remplacement de M. [V].
Sur la caducité du mandat de M. [V] en qualité de représentant syndical au CSE central
Selon l’article L.2316-7 alinéa 1er du code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d’entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités ».
Dès lors, la cessation du mandant de représentant syndical au comité social et économique d’établissement fait perdre l’une des conditions de validité du mandat de représentant syndical au comité social et économique central, qui devient caduc.
Il résulte de ce précède que M. [V] conservait les conditions prévues à l’article L.2316-7 alinéa 1er du code du travail pour conserver son mandat de représentant syndical au CSE central de la société SADE CGTH.
La demande de caducité sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner M. [S] à verser à M. [V] et la société SADE Compagnie générale de travaux hydraulique (SADE CGTH) la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties du surplus de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG25/02490, des affaires enregistrées sous les numéros RG25/02490 et RG25/02544 ;
Annule la désignation par courrier du 16 mai 2025 de M. [M] [S] en qualité de représentant au CSE d’établissement SADE TRAVAUX SPECIAUX en remplacement de M. [P] [V] ;
Déboute la société SADE Compagnie générale de travaux hydraulique (SADE CGTH) de sa demande de constat de la caducité du mandat de M. [P] [V] en qualité de représentant syndical au CSE central de la société SADE CGTH ;
Condamne M. [M] [S] à verser à M. [P] [V] et à la société SADE Compagnie générale de travaux hydraulique (SADE CGTH) la somme de 800 euros chacun euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant sans frais ni dépens.
Le Greffier La Présidente
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