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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 22/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Pôle Social
Date : 27 Août 2025
Affaire :N° RG 22/00325 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVLS
N° de minute : 25/647
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [F] épouse [C]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Charles COLOMBO, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Association [16]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de MEAUX
LA [15]
[Localité 5]
Représentée par Madame [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2017, Mme [N] [F], comptable au sein de l'[8] (ci-après, [6]), a effectué une déclaration de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, Mme [N] [F] a produit un certificat médical initial constatant un « syndrome dépressif réactionnel au milieu professionnel d’après psychologue et psychiatre », daté du 20 octobre 2017.
Par courrier du 11 octobre 2018, la [13] (ci-après, la Caisse) a informé Mme [N] [F] qu’après avis du [17] ([19]), sa pathologie déclarée le 20 octobre 2017 était reconnue comme étant d’origine professionnelle.
La consolidation de son état de santé a ensuite été fixée au 30 novembre 2018 par le médecin conseil de la Caisse et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13%, dont 4% de coefficient professionnel, lui a été attribué, pour « séquelles indemnisables d’une situation de stress au travail consistant en état dépressif en voie d’amélioration avec maintien d’un traitement psychotrope et d’un suivi régulier ».
Le 21 octobre 2020, Mme [N] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la Caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle.
Par courrier du 27 mai 2021, la Caisse a notifié à Mme [N] [F] une carence à conciliation.
Puis, par courrier recommandé expédié le 23 mai 2022, Mme [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’Association [16], dans sa maladie professionnelle du 20 octobre 2017.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2023 pour y être plaidée.
Par jugement rendu le 08 janvier 2024, le tribunal a notamment :
— Déclaré Mme [N] [F] recevable en ses demandes ;
— Dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] [F] est due à la faute inexcusable de l’association [16], son employeur ;
— Ordonné à la Caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
— Ordonné une expertise judiciaire et désignée pour y procéder le Docteur [W] [K] ;
— [Localité 7] à Mme [N] [F] une provision d’un montant de 5 000 euros ;
— Dit que la Caisse versera directement à Mme [N] [F] les sommes dues au titre de la majoration de sa rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— Dit que la Caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [N] [F] à l’encontre de l’ACIS France et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— Réservé les dépens ;
— Condamné l'[6] à verser à Mme [N] [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le Docteur [K] a déposé son rapport d’expertise le 1er avril 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience, Mme [N] [F], l’Association [16] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience Mme [N] [F] demande au tribunal de bien vouloir :
« Condamner l’Association [16] à payer à Mme [N] [F] :
— Au titre du besoin en tierce personne avant consolidation :
*à titre principal la somme de 38 799,94 euros ;
*à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise afin que son besoin en tierce personne aussi bien pour les actes de la vie quotidienne que pour l’aide à la parentalité pour son bébé de 10 mois soit évalués ;
— Au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle la somme de 30 000 euros ;
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 4110 euros ;
— Au titre des souffrances endurées la somme de 20 000 euros ;
— Au titre du préjudice esthétique temporaire :
*à titre principal la somme de 10 000 euros
*à titre subsidiaire ordonner une nouvelle expertise afin que son préjudice esthétique temporaire soit évalué,
— Au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 25 300 euros
— Au titre du préjudice sexuel la somme de 10 000 euros
En tout état de cause
— Condamner l’Association [16] à payer à Mme [N] [F] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun est opposable à la caisse ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire prévue à l’article 515 du code de procédure civile ".
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’Association [16] demande au tribunal de bien vouloir :
« A titre principal,
— Débouter Mme [N] [F] de ses demandes indemnitaires non retenues par l’expert désigné au titre :
o Des dépenses de santé engagées,
o De l’assistance tierce personne,
o De la perte de chance d’obtenir une promotion,
o Du préjudice esthétique temporaires,
— Réduire l’indemnisation des postes de préjudice suivants à de plus justes proportions :
o Déficit fonctionnel temporaire,
o Souffrances endurées,
o Déficit fonctionnel permanent,
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [N] [F] de ses demandes indemnitaires non retenues par l’expert désigné au titre :
o Des dépenses de santé engagées,
o De la perte de chance d’obtenir une promotion,
— Débouter Mme [N] [F] de sa demande d’expertise complémentaire pour évaluer l’assistance tierce personne et le préjudice esthétique temporaire ;
— Réduire l’indemnisation des postes de préjudice suivants à de plus justes proportions :
o Déficit fonctionnel temporaire,
o Souffrances endurées,
o Déficit fonctionnel permanent,
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire 1'indemnisation des postes de préjudice à de plus justes proportions :
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la [18]
— Débouter Mme [N] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Mme [N] [F] aux entiers dépens ".
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de débouter l’employeur de sa demande de lui voir déclarer le jugement commun et opposable dès lors qu’elle est déjà partie à l’instance.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 août 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation complémentaire de Mme [N] [F]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l’objet d’une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
A titre liminaire il est rappelé que l’état de santé de Mme [N] [F] a été déclaré guéri par la Caisse 30 novembre 2018.
— Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Dans son rapport d’expertise, l’expert a évalué les souffrances endurées notamment morales et psychiques imputables à la maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2010 à 3,5/7 dès lors qu’elle a dû bénéficier d’un suivi psychiatrique sur plus d’un an, d’un suivi psychologique sur plus d’un an ainsi qu’un traitement psychotrope sur plus d’un an.
Mme [N] [F] demande à ce que ce préjudice soit évalué à la somme de 20 000 euros.
De son côté, l’Association [16] demande à ce que les souffrances endurées soient indemnisées dans une proportion raisonnable conforme à la jurisprudence.
En l’espèce, en se référant au référentiel MORNET il apparaît que les souffrances endurées évaluées à 3/7 sont considérées comme modérées et indemnisées entre 4000 et 8 000 euros et que les souffrances endurées évaluées à 4/7 sont considérées comme moyennes et évaluées entre 8000 euros et 20 000 euros, de sorte que des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 sont indemnisées entre 4000 euros et 8000 euros.
Mme [N] [F] verse aux débats de nombreux éléments caractérisant une importante souffrance causée par sa dépression d’origine professionnelle qui l’a coupé de certains membres de sa famille et notamment de son bébé et a eu un impact important sur sa vie familiale de sorte qu’il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 8000 euros.
— Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime
Dans son rapport, l’expert a considéré que l’écart de poids avant et après les faits ne justifiait pas qu’il lui soit alloué une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire.
Mme [N] [F] demande une indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 10 000 euros faisant valoir qu’elle est restée constamment dans son lit au cours de sa dépression, ne s’habillait plus, ne se maquillait plus et ne sortait plus alors qu’avant elle était coquette. Elle indique avoir subi d’importantes variations de poids, qu’au début du traitement est devenue anorexique puis après elle a pris plus de 16 kg du fait de la prise de médicaments.
De son côté, l’Association [16] invoque le rapport d’expertise qui n’a retenu aucun préjudice esthétique pour demander que Mme [N] [F] soit déboutée de sa demande de réparation d’un préjudice esthétique.
En l’espèce, il ressort du certificat médical de son médecin traitant du 8 octobre 2024 qu’entre 2017, date de déclaration de sa maladie professionnelle et 2022, soit après sa consolidation, Mme [N] [F] a subi une prise de poids de 16 kg qui a modifié son apparence physique justifiant qu’il lui soit alloué une somme en réparation de ce préjudice esthétique. Dès lors il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande en lui allouant la somme de 4000 euros correspondant un préjudice modéré.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Dans son rapport d’expertise, l’expert a considéré que tous les arrêts de travail sont à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle de la date du certificat médical du 20 octobre 2017 jusqu’à la consolidation du 30 novembre 2018. Il évalue le déficit fonctionnel temporaire à 25 % sur cette période en raison des désordres neuropsychiques avec conduites d’évitement, qu’elle a subi et qui ont nécessité un suivi médical régulier par des spécialistes et la prise d’un traitement psychotrope.
Mme [N] [F] demande que soit retenue une base journalière de 30 euros de sorte qu’elle évalue le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire à 4110 euros (548 jours x 30 x 25 %).
De son côté, l’Association [16] demande que soit retenue une base journalière de 25 euros correspondant à une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à 2030 euros pour 406 jours.
Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 20 octobre 2017 jusqu’à la consolidation du 30 novembre 2018, soit sur une durée de 406 jours. Si Mme [N] [F] indique qu’il convient de tenir compte des arrêts de travail dont elle a bénéficié à compter du 1er juin 2017, il apparaît que ceux-ci, bien qu’ils mentionnent syndrome anxiodépressif, n’ont jamais été déclarés comme imputables à son travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
En l’espèce, au regard de la jurisprudence en la matière, il convient d’accorder une somme de 25 euros par jour de DFT et ainsi d’allouer à Mme [N] [F] la somme de 2537,50 euros (406 jours x 25 euros x 25%) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Sur le préjudice de perte de promotion professionnelle
Dans son rapport d’expertise, l’expert indique que Mme [N] [F] a été licenciée pour inaptitude au poste de travail en lien direct et certain avec la maladie professionnelle et que Mme [N] [F] a une perte de « l’élan vital », subi une sous-estime d’elle-même et qu’elle est incapable de gérer les conflits raisons pour lesquelles elle a postulé pour des postes en dessous de ses capacités et compétences réelles sans grandes responsabilités donc moins rémunérateurs.
Dans ses conclusions, Mme [N] [F] indique qu’elle a subi une perte de ses possibilités de promotion professionnelle puisqu’elle a été dans l’incapacité de reprendre un emploi similaire après son licenciement. Elle indique qu’elle travaillait en tant que comptable depuis 16 ans et qu’actuellement elle est secrétaire facturière depuis le 9 décembre 2019 dans un autre établissement.
De son côté, l’Association [16] soutient que l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs ne sont pas indemnisables dans le cadre du présent litige et que s’agissant de la perte de chance d’obtenir une promotion, il appartient la victime d’apporter la preuve qu’à la date de la demande en réparation elle pouvait espérer une promotion.
En l’espèce, comme le relève l’Association [16], l’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle ne correspond pas à l’incidence professionnelle laquelle est déjà réparée par la rente. Or le préjudice décrit par Mme [N] [F] correspond précisément à une incidence professionnelle puisqu’elle indique que suite à sa dépression d’origine professionnelle elle n’a plus pu occuper de poste équivalent, or cette incidence professionnelle est déjà indemnisée par la rente qu’elle perçoit en contrepartie du taux d’IPP de 13 %. Il est relevé d’ailleurs que sur les 13 % de taux d’IPP la Caisse a attribué 4% de coefficient professionnel.
En revanche, Mme [N] [F] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité et le sérieux de la promotion professionnelle qu’elle a perdue.
En conséquence, Mme [N] [F] sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice de perte de promotion professionnelle évalué à 30 000 euros.
— Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Dans son rapport, l’expert a retenu une perte de libido.
Dans ses conclusions, Mme [N] [F] indique que ce préjudice est incontestable au regard de l’importance des traitements médicamenteux et en raison de sa prise de poids qui a nécessairement eu un impact dans sa vie sexuelle.
De son côté, l’Association [16] soutient que le quantum demandé est surévalué et demande à ce qu’il soit limité entre 1000 et 2000 euros.
Il apparaît donc que l’Association [16] n’est pas opposée à l’indemnisation de ce préjudice bien que les éléments versés aux débats pour le caractériser soient insuffisants, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Mme [N] [F] en lui allouant la somme de 1500 euros.
— Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Dans son rapport, l’expert a indiqué qu’il n’y avait pas de nécessité d’aide humaine spécialisée ou non que ce soit avant ou après la consolidation en lien avec les faits de l’instance.
Dans ses conclusions, Mme [N] [F] verse aux débats des attestations démontrant qu’elle a dû être aidée par sa belle-mère, sa fille, sa propre mère ainsi que sa belle-sœur. Elle en déduit qu’il convient de retenir a minima un besoin tierce personne de trois heures par jour avec un taux horaire de 20 euros, soit des frais de besoin en tierce personne avant consolidation évalués à la somme de 38 799,94 euros.
L’Association [16] fait valoir que l’expert n’a retenu aucune nécessité d’assistance alors même qu’il a connaissance des faits et de sa situation familiale. Elle fait valoir que ces frais concernent l’assistance de la victime directe et non des heures dédiées à l’éducation de ses enfants de sorte que Mme [N] [F] doit être déboutée de sa demande.
En l’espèce, Mme [N] [F] produit différentes attestations démontrant qu’elle a bénéficié d’une aide familiale au cours de la période pendant laquelle elle était placée en arrêt de travail. Toutefois ces attestations sont très imprécises et ne permettent pas au tribunal d’évaluer la fréquence de ces aides et la durée alors même que l’expert a conclu à l’absence de nécessité d’un besoin en aide humaine.
En conséquence, Mme [N] [F] sera déboutée de sa demande de se voir allouer la somme de 38 799,94 euros au titre des frais de besoin en tierce personne.
Mme [N] [F] sera également déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire de voir ordonner une nouvelle expertise dès lors que l’expert a eu connaissance de tous les éléments qu’elle a produits et qu’elle ne verse aux débats aucun élément complémentaire de nature à remettre en cause l’évaluation de l’expert. En conséquence, Mme [N] [F] sera déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise pour évaluer le préjudice au titre du besoin en tierce personne.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans son rapport d’expertise, l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 8 % compte tenu des manifestations anxieuses phobiques, les conduites d’évitement, le syndrome de répétition, la perte de l’élan vital, l’anxiété résiduelle y compris en journée, la modification de la personnalité avec impossibilité à gérer les conflits et la persistance de troubles thymiques séquellaires de la maladie professionnelle.
Dans ses conclusions, Mme [N] [F] évalue le déficit fonctionnel permanent à 11 % correspondant à une indemnisation à hauteur de 25 300 euros.
L’Association [16] fait valoir que l’indemnité doit être majorée uniquement lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas pris en compte les douleurs permanentes ce qui n’est pas le cas en l’espèce et qu’il y a lieu de retenir un point à 2035.
En l’espèce, l’expert a tenu compte des souffrances chroniques de sorte qu’il n’y a pas lieu d’augmenter le taux de déficit fonctionnel permanent retenu et qu’il convient d’appliquer le taux de 8 % retenu dans le rapport d’expertise.
À la date de la consolidation, Mme [N] [F] était âgée de 38 ans de sorte qu’après application du référentiel MORNET, il y a lieu de retenir un point à 2035 correspondant une indemnisation à hauteur de 16 280 euros.
— Sur les dépenses de santé engagées
Mme [N] [F] demande le remboursement de la somme de 2350 euros au titre des séances de psychologue qu’elle a dû suivre du 24 juillet 2017 au 26 avril 2018.
De son côté, l’Association [16] soutient que même non remboursés par la sécurité sociale, ces frais sont indemnisés par la rente et la majoration de la rente et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation à part.
En l’espèce, il est rappelé que les frais de santé ne peuvent donner lieu à indemnisation que dans la mesure où ceux-ci n’ont pas donné lieu à remboursement en vertu des dispositions légales et règlementaires du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas des séances de psychologue.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [N] [F] mais uniquement à compter de la date du certificat initial du 20 octobre 2017 et donc de prendre en compte les séances à compter du 23 octobre 2017 soit un nombre de 30 séances à raison de 50 euros, correspondant à un montant total de 1500 euros jusqu’au 26 avril 2018.
Il convient donc d’allouer à Mme [N] [F] la somme de 1500 euros au titre des frais de santé exposés et non remboursés par la sécurité sociale.
*******************
En résumé, le préjudice de Mme [N] [F] s’établit comme suit :
Chefs de préjudices
Montant
Souffrances endurées
8 000 euros
Préjudice esthétique
4000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2537,50 euros
Perte de promotion professionnelle
0 euros
Préjudice sexuel
1500 euros
Frais d’assistance à tierce personne
0 euros
Déficit fonctionnel permanent
16 280 euros
Dépense de santé
1500 euros
Il résulte de ce qui précède que l’Association [16] doit payer à Mme [N] [F] la somme totale de 33817,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Il y a lieu de déduire de cette somme la provision d’un montant total de 5000 euros que Mme [N] [F] a perçue de la [14] en application du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 8 janvier 2024.
Par conséquent, l’Association [16] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 28 817,50 euros.
Sur l’action récursoire de la [11]
La [12] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Mme [N] [F] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’Association [16] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [12] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de l’Association [16] le montant des indemnisations complémentaires accordées et versées à Mme [N] [F], ainsi que les frais d’expertise.
Sur la demande d’opposabilité du jugement à la Caisse
La Caisse étant partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun et opposable.
Mme [N] [F] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, l’Association [16] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens l’Association [16] sera condamnée à payer à Mme [N] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Mme [N] [F] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Mme [N] [F] comme suit :
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2537,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1500 euros au titre du préjudice sexuel,
— 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1500 euros au titre des dépense de sant
DEBOUTE Mme [N] [F] de sa demande de condamnation de l’Association [16] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle ;
DEBOUTE Mme [N] [F] de sa demande de condamnation de l’Association [16] à lui payer la somme de 38 799,94 euros au titre des frais d’assistance à tierce personne ;
DEBOUTE Mme [N] [F] de sa demande formée à titre subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise pour évaluer le préjudice au titre du besoin en tierce personne ;
DIT que la [14] versera directement à Mme [N] [F] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la [12] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire accordée à Mme [N] [F] à l’encontre de l’Association [16], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
DEBOUTE Mme [N] [F] de sa demande de voir déclarer le jugement commun et opposable à la [12] ;
CONDAMNE l’Association [16] aux dépens ;
CONDAMNE l’Association [16] à payer à Mme [N] [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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