Infirmation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 juil. 2025, n° 25/02767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/02767
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02767
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 juillet 2025 par le préfet de Seine-[Localité 18] faisant obligation à M. [N] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [N] [Z], notifiée à l’intéressé le 11 juillet 2025 à 16h51 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 juillet 2025, reçue et enregistrée le 14 juillet 2025 à 08h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [Z], né le 26 Avril 1993 à [Localité 16] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monieur [W] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD Isabelle (cabinet Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [N] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN RELEVE D’OFFICE PAR LE MAGISTRAT
Attendu que le magistrat du siège a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de démonstration de la transmission de l’avis à parquet du placement en rétention ; que ce moyen a été contradictoirement débattu, le conseil du retenu s’y associant et le conseil de la préfecture faisant valoir d’une part que l’avis a été transmis avec la clôture de la procédure et d’autre part que cet avis a été réitéré à l’arrivée au centre de rétention administrative de l’étranger ;
Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA) ; que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du
lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) et qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en
rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi
n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) ;
Attendu que le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull. 2003, II, n°80) ; qu’ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 h (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030, Bull. 2003, II, n°225) et un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068) ;
Attendu que que lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la
République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une
nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée
à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié) ; qu’il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce si le dossier de la procédure comporte bien la fiche de transmission de l’avis parquet du placement en rétention, aucun autre élément ne vient permettre de s’assurer que cette fiche lui a été transmise et ne peut permettre de déterminer l’heure de cet avis ; qu’en cet état de la procédure, la requête du préfet doit dès lors être rejeté pour cause de nullité d’ordre public sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens et notamment au moyen tiré de l’absence de notification des droits complémentaires ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
RAPPELONS à M. [N] [Z] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Juillet 2025 à 12h39 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 15 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Dossier N° RG 25/02767
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/02767 – M. [N] [Z]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 15 juillet 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 15 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 15 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Tantième ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Eaux ·
- Indivision ·
- Bande ·
- Propriété ·
- Remembrement ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Culture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Dire ·
- Électronique ·
- Demande
- Signature électronique ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Fiabilité ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Contrat de prêt ·
- Inexecution ·
- Consommateur ·
- Obligation
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Concept ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Action directe
- Polynésie française ·
- Copropriété ·
- Litispendance ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Action ·
- Connexité
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Hôtel ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Malfaçon ·
- Réserver
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Plantation ·
- Fond ·
- Réseau ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Obligation
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Virement ·
- Clause resolutoire
- Habitat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.