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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 15 avr. 2026, n° 24/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/01176 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPWR
MINUTE N° :
NAC : 74A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 15 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Février 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. JINJIANG IMMOBILIER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis Sabart – [Localité 1]
représentée par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
Commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice [Adresse 1]
représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre du projet de redéveloppement de la plateforme industrielle de SABART, et selon acte de rappel et de constitution de servitudes dressé le 29 juin 2016, d’une part, la société SABART AERO TECH, propriétaire d’un ensemble immobilier situé en rive gauche de la rivière [Localité 2], sur la plateforme industrielle de SABART, composé des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises à [Localité 3], et d’autre part, la COMMUNE DE [Localité 1], en tant que propriétaire de parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées en rive droite de ladite rivière, ont convenu de la création d’une « SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS AERIENNES ET D’EAUX USEES ENTERREE DE LA SOCIETE SABART AERO TECH SUR LE FONDS DE LA COMMUNE DE [Localité 1] », le fonds dominant étant la parcelle A1165 et le fonds servant la parcelle B270.
Cette servitude est ainsi constituée :
« MODALITE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE ET SERVITUDE DE PASSAGE POUR ENTRETIEN
Il existe des canalisations aériennes d’eau industrielle nécessaires à l’exploitation du fonds dominant qui proviennent de ce dernier, passant sur le pont de la rivière [Localité 2], puis longeant la rivière sur le fonds servant et revenant au fonds dominant par la passerelle piétonne au-dessus de la rivière.
Le tracé de cette servitude de canalisations est représenté par un trait de couleur BLEU au plan dressé par Monsieur [H], Géomètre-Expert à [Localité 4], intitulé (ASSIETTE DES SERVITUDES Plan 1/2» ci-après annexé aux présentes et approuvé par les parties.
Par ailleurs, il existe un réseau d’eaux usées enterré nécessaire à l’exploitation du fonds dominant qui provient de ce dernier, passant sur le pont de la rivière [Localité 2], puis traversant le fonds servant.
Le tracé de cette servitude est représenté par un trait de couleur VERTE au plan intitulé «MISE A DISPOSITION RESEAU D’EAUX USEES» ci-après annexé aux présentes et approuvé par les parties.
Pour permettre le passage de ces canalisations et réseaux, le propriétaire du fonds servant concède, sur son fonds servant, à titre de servitude réelle et perpétuelle, au propriétaire du fonds dominant, qui accepte, un droit de passage.
La servitude ci-dessus énoncée comporte le droit de conserver à demeure, les canalisations et réseaux et leurs accessoires techniques.
Le propriétaire du fonds servant conserve la pleine propriété des parcelles grevées de la servitude définie ci-dessus, mais en prenant toutes les précautions pour ne pas détériorer par des plantations ou des constructions le sol au-dessus et en dessous desdites canalisations.
Il s’engage, s’agissant de ces parcelles :
— à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des canalisations et leurs accessoires,
à dénoncer la servitude aux exploitants ou locataires actuels ou futurs, en les obligeant à les respecter en ses lieu et place.
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra ces canalisations et réseaux en bon état, à ses frais. Il pourra effectuer à ses frais tous travaux sur le fonds servant pour entretenir, installer ou remplacer ces canalisations et réseaux.
Ce droit de passage de canalisation et réseaux s’accompagnera du droit pour tous piétons et véhicules de pénétrer, en tous temps (7j/7 et 24h/24), sur lesdites parcelles et d’y exécuter tous les travaux nécessaires à l’exploitation, la surveillance, l’entretien, le renforcement, la réparation, l’enlèvement de tout ou partie des canalisations et réseaux et de ses ouvrages accessoires. ».
Le 20 octobre 2023, la société SARP SUD OUEST a établi à la demande d’ALUMINIUM SABART un rapport des inspections visuelles du réseau EU.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2024, l’avocat de la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE, indiquant qu’elle exploite le site, et faisant valoir la détérioration par des plantations de la servitude de canalisations d’eaux usées enterrée du fait de la présence de systèmes complexes de racines en six points de la canalisation, et l’imputant à un défaut de précaution relatif à l’entretien et à la taille complète de la végétation, a mis en demeure la commune de [Localité 1] de tailler et supprimer la végétation et de payer la somme de 11.410,40 euros au titre de la facture de passage des caméras et de curage réalisés par la société SARP SUD OUEST, ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par courrier en réponse du 11 septembre 2024, le maire de la commune de [Localité 1] a indiqué que n’ayant commis aucune faute ni n’ayant méconnu aucune obligation contractuelle, elle n’entendait pas accéder à cette demande.
Par acte de commissaire de Justice du 30 octobre 2024, la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE a fait assigner la commune de TARASCON-SUR-ARIEGE devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du Code civil, sa condamnation à :
— tailler et à supprimer végétation et plantations situées sur la parcelle lui appartenant, située sur la Commune de [Localité 1], [Adresse 2] et cadastrée section B, numéro [Cadastre 6], au droit des canalisations constituant la servitude de canalisations, et ce sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— lui payer les sommes suivantes :
* 11.410,40 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de passages de caméra et de curage des canalisations, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 17 juillet 2024
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice moral et d’image,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 pour l’audience de plaidoiries du 18 février 2026.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions complétives notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE maintient ses demandes et fondements, et fait valoir en résumé, que :
— la Commune de [Localité 1] en s’abstenant d’entretenir et de tailler végétation et plantations sur la parcelle de terrain lui appartenant, cadastrée section B, numéro [Cadastre 6], [Adresse 2], sur ladite commune, a manqué à ses obligations contractuelles, stipulées aux termes de l’acte authentique de rappel et de constitution de servitudes, reçu le 29 juin 2016,
— le propriétaire du fonds débiteur ne peut rien faire qui diminue l’usage de la servitude ou le rend plus incommode,
— il existe bien un lien de causalité entre la faute et le dommage,
— elle a bien subi un dommage.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la commune de [Localité 1], au visa des articles 697, 698, 701 du Code civil, conclut au débouté, et demande de :
— rejeter la demande de la société JINJIANG IMMOBILIER FRANCE formulée à son encontre aux fins de mettre à sa charge les obligations d’entretien de la végétation et des plantations aux droits des canalisations assiette de la servitude,
— rejeter la demande de condamnation formulée par la société JINJIANG IMMOBILIER FRANCE à son encontre pour un montant de 11.410,40 € à titre de dommages et intérêts, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice moral et d’image et de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
En toutes hypothèses, elle demande de condamner la société JINJIANG IMMOBILIER FRANCE au paiement des entiers dépens et à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient en substance que :
— elle n’a méconnu aucune obligation contractuelle aux termes de l’acte authentique, de rappel et de constitution de servitude, reçu le 29 juin 2016,
— elle a parfaitement respecté ses obligations passives et n’a nullement compromis l’usage de la servitude de passage de la canalisation enterrée,
— la demande s’inscrit dans un contexte conflictuel plus général d’opposition à la mairie,
— elle est titulaire d’une obligation dite « passive », c’est à dire qu’elle ne doit rien faire qui puisse compromette l’usage de la servitude ; il ne s’agit nullement d’une obligation positive d’agir pour, notamment, entretenir les végétaux et les plantations sur l’assiette de la servitude ; une obligation d’entretien du sol et du sous-sol assiette de la servitude a été définie à la charge du fonds dominant,
— il n’est pas établi de lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu dommage ; les préjudices allégués ne sont pas établis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur le fondement de l’action et les principes applicables
C’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle que la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE agit, en inexécution de l’acte authentique du 29 juin 2016.
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, quant aux règles générales applicables aux servitudes, si la servitude est d’origine conventionnelle, le propriétaire du fonds dominant peut prétendre à la réparation du préjudice provoqué par le propriétaire du fonds servant, et son action est bien alors contractuelle.
Les droits légaux du propriétaire du fonds dominant sont fixés par les articles 696, 697 et 698 du code civil afin que la servitude remplisse pleinement ses fonctions :
— quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user
— celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ; ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Les obligations du propriétaire du fonds dominant sont fixées par les dispositions de l’article 702, qui lui imposent de n’user de son droit que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier, le fonds servant.
Pour ce qui est du propriétaire du fonds débiteur de la servitude, conformément à l’article 701 du code civil, il ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais, à certaines conditions, il peut demander le déplacement de l’assiette de la servitude.
Dans les deux cas, le propriétaire du fonds servant n’est tenu que par une obligation négative de ne pas faire. Aucune obligation positive d’entretien ou d’amélioration de l’assiette de la servitude ne lui incombe, et il y a lieu de s’assurer de l’imputabilité au propriétaire du fonds grevé des faits qui rendent la servitude incommode ou qui tendent à diminuer son assiette avant de pouvoir le condamner à la remettre à son état initial.
Cependant, l’article 699 du code civil n’exclut pas la possibilité pour le titre constitutif de la servitude de mettre à la charge du propriétaire du fonds assujetti les frais des travaux ou ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation d’une servitude.
2. Sur la faute contractuelle
En l’espèce, il est constant que le titre stipule à la fois :
— le propriétaire du fonds servant s’engage, d’une part, à prendre toutes les précautions pour ne pas détériorer par des plantations ou des constructions le sol au-dessus et en dessous desdites canalisations, et d’autre part, à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des canalisations et leurs accessoires.
— le propriétaire du fonds dominant s’engage à entretenir ces canalisations et réseaux en bon état, à ses frais, ayant le droit d’effectuer à ses frais tous travaux sur le fonds servant pour entretenir, installer ou remplacer ces canalisations et réseaux.
La question déterminante n’est donc pas tant de dire si la commune de [Localité 1] s’est abstenue d’entretenir et de tailler la végétation et les plantations sur sa parcelle mais de dire si elle a manqué à son engagement contractuel de prendre toutes les précautions pour ne pas détériorer par des plantations le sol au-dessus et en dessous desdites canalisations ou si elle est responsable d’un acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des canalisations et leurs accessoires.
Or, il n’a été réalisé aucune expertise ni même aucune constatation contradictoire, et le seul élément produit est le rapport des inspections visuelles du réseau des eaux usées établi par la société SARP SUD OUEST.
L’étude de ce document technique permet de comprendre qu’une caméra a été introduite dans la canalisation dans le sens de son écoulement et qu’à certains points sa progression a été bloquée par des racines.
Mais ces constatations, qui ne sont pas mises en relation avec d’autres éléments, notamment sur l’état du terrain au droit de ces points, la présence de plantations, leur ancienneté et leur état, ne permettent de déterminer l’origine de ces racines. Elles ne donnent pas non plus d’indication sur l’état du sol.
L’étude des photos aériennes du rapport est à cet égard manifestement insuffisante pour apporter cette preuve.
En l’absence de détermination de l’origine des racines et de l’environnement de la canalisation, il n’est pas possible de considérer un manque de précaution imputable à la commune de [Localité 1] et encore moins un acte positif d’imprudence ou tendant à nuire au bon fonctionnement de la canalisation.
Par ailleurs, la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE ne justifie pas des mesures qu’elle a mises en œuvre entre 2016 et 2023 pour le respect de l’obligation d’entretien qui lui incombe.
Ainsi il n’est démontré, ni que la commune de [Localité 1] aurait manqué à son engagement de prendre toutes les précautions pour ne pas détériorer le sol au-dessus et en dessous desdites canalisations, ni un acte positif de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des canalisations et leurs accessoires.
Dans ces conditions, l’action en responsabilité contractuelle est vouée à l’échec et la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la commune de [Localité 1].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, la commune de [Localité 1] a été contrainte de faire face à une demande en justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE qui succombe à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la commune de [Localité 1] ;
Condamne la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE aux dépens ;
Condamne la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 15 avril 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
/
En foi que quoi, ont signé Monsieur ANIERE, Vice-Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES
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