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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 7 nov. 2024, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 9]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00298 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUG5
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 07 novembre 2024
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113
PARTIE REQUISE :
Madame [S] [T], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (POLOGNE), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 26 janvier 2024, Monsieur [I] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé d’une action dirigée contre Madame [S] [T] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Ordonner l’expulsion de Madame [S] [T] et de celle de son fils Monsieur [J] [U] au besoin avec l’assistance de la force publique,
En conséquence,
— Ordonner à Madame [S] [T] de libérer les lieux occupés ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Madame [S] [T] à restituer les jeux de clefs de la maison sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Madame [S] [T] à verser à Monsieur [I] [H] une indemnité d’occupation à hauteur de 500 € par mois et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Madame [S] [T] aux entiers dépens de la procédure majorés d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 22 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [I] [H], représenté par son conseil, expose avoir vécu maritalement avec Madame [S] [T] pendant une quinzaine d’année et avoir conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 19 octobre 2016. Il mentionne avoir vécu au [Adresse 3] à [Localité 13], maison dont il est le seul propriétaire. Il précise que le pacte civil de solidarité a été dissous le 8 mars 2022.
Il explique avoir demandé à Madame [S] [T], suite à leur séparation, de libérer la maison qu’elle occupe avec son fils mais que malgré plusieurs sommations cette dernière occupe toujours ledit bien. Il indique d’une part que Madame [S] [T] s’était engagée à libérer le logement avant la fin d’année 2023 mais que tel n’a pas été le cas et d’autre part que cette dernière est propriétaire d’une maison inoccupée se situant sur la commune de [Localité 10].
Madame [S] [T], bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
Par ordonnance avant dire droit, le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [I] [H] de signifier des nouvelles pièces produites à l’audience du 22 mars 2024 à Madame [S] [T].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [I] [H], représenté par son conseil, a justifié avoir fait signifier à Madame [S] [T] l’intégralité des pièces mentionnées dans son bordereau.
Madame [S] [T], informée de l’audience du 26 septembre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Par courriel envoyé au greffe le 26 septembre 2024 à 12h27, Madame [S] [T] a sollicité une réouverture des débats et un renvoi de l’affaire a plus de trois mois exposant avoir été dans l’impossibilité d’être présente à l’audience et quitter définitivement le logement dans ledit délai.
Monsieur [I] [H], représenté par son conseil, a indiqué par courrier remis au greffe le 1er octobre 2024 être opposé à la demande de renvoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A titre liminaire et ainsi que le prévoit l’article 446-2 du code de procédure civile, la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale, ce qui impose en premier lieu aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs moyens et prétentions. Ainsi, le dépôt d’observations écrites par une partie qui n’a pas comparu sans en être valablement dispensée ne saurait suppléer ce défaut de comparution.
Sur la demande de réouverture des débats
Le courriel de la défenderesse étant parvenu au greffe après la clôture des débats, la demande de report d’audience nécessiterait la réouverture des débats.
Celle-ci n’est pas justifiée, alors que le dossier a déjà fait l’objet d’un renvoi et que rien n’empêchait Madame [S] [T] de contacter le greffe avant la mise en délibéré de son dossier. En outre, il n’est produit aucun justificatif probant démontrant que le logement sera libéré avant la fin de l’année 2024 et que la présente procédure sera sans objet.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Il ressort de l’article 545 du code civil que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1er.
En l’espèce, il est démontré qu’un pacte civil de solidarité a été conclu entre Monsieur [I] [H] et Madame [S] [T] le 19 octobre 2016 et que ce dernier a été dissous le 8 mars 2022.
Il ressort de l’annexe 6 du demandeur que par acte notarié du 6 novembre 2014, Monsieur [I] [H] est devenu propriétaire d’une maison sis [Adresse 3] à [Localité 13] cadastrée section [Cadastre 7] n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] à concurrence de neuf dixième en pleine propriété et que Madame [S] [T] est devenue propriétaire dudit bien à hauteur d’un dixième en pleine propriété.
L’annexe 7 du demandeur permet d’établir que par acte notarié du 22 octobre 2015, Monsieur [I] [H] a acquis un dixième en pleine propriété de la maison sis [Adresse 3] à [Localité 13] cadastrée section [Cadastre 7] n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] et qu’il est ainsi propriétaire en totalité dudit bien.
Il a existé un accord tacite entre Monsieur [I] [H] et Madame [S] [T], ou à tout le moins une tolérance de Monsieur [I] [H] quant à l’occupation par Madame [S] [T] de la maison dont il est propriétaire à [Localité 13], durant la période suivant la rupture du pacs.
Ainsi, Monsieur [I] [H] n’a jamais délivré aucune mise en demeure à Madame [S] [T] de vider les lieux avant le 11 octobre 2023, date de la première sommation, renouvelé par courrier du 10 novembre 2023.
Pour autant, Monsieur [I] [H] a mis fin à cette tolérance le 11 octobre 2023 et à compter de cette date, Madame [S] [T] est devenue occupant sans droit ni titre de la maison appartenant en propre à Monsieur [I] [H].
Il ressort des pièces produites par Monsieur [I] [H] que Madame [S] [T] a indiqué libérer le logement le 15 décembre 2023 et au plus tard avant Noel 2023 mais il ressort de sa demande de renvoi qu’elle occupe toujours ledit logement à la date du 26 septembre 2024.
Cette occupation constitue une violation évidente du droit de propriété de Monsieur [I] [H] et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite.
Les éventuelles difficultés personnelles ou obligation professionnelle que Madame [S] [T] peut rencontrer ne peut l’autoriser à se soustraire à son obligation de quitter l’habitation dont elle n’est ni propriétaire ni locataire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant éventuel de son chef du logement appartenant à Monsieur [I] [H].
Selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le juge peut toutefois, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ne s’applique pas lorsque les occupants sans droit ni titre sont entrés dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, il n’est pas reproché à la défenderesse de s’être introduit par voie de fait dans le logement appartenant à Monsieur [I] [H] mais d’y demeurer sans droit ni titre. En l’absence d’élément de nature à justifier une réduction ou une suppression des délais légaux d’évacuation, il n’y a pas lieu à dérogation.
Le sort des meubles sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’obligation d’indemniser le propriétaire pesant sur l’occupant d’un local n’est pas discutable et la défenderesse ne justifie d’aucun élément de fait ou de droit de nature à la dispenser d’une telle obligation.
Madame [S] [T] étant occupant sans droit ni titre depuis le 11 octobre 2023, Monsieur [I] [H] est fondé à solliciter à compter de cette date, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation qui est à la fois la contrepartie de la jouissance et la réparation du préjudice subi.
Cette indemnité qui peut être supérieure à la valeur locative du bien occupé sans droit ni titre, sera en l’espèce fixée à la somme de 500 € par mois, s’agissant d’une maison sise dans la localité de [Localité 13].
Conformément à la demande de Monsieur [I] [H], Madame [S] [T] sera condamnée au versement d’une indemnité d’occupation pour un montant mensuel de 500 € à compter de la signification de la présente ordonnance.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des clefs sous astreinte, Madame [S] [T] étant condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise effective des clés entre les mains du propriétaire ou de son représentant.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [T] supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches qui ont été entrepris par Monsieur [I] [H], Madame [S] [T] sera condamnée au versement de la somme de 500 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé,
CONSTATONS que Madame [S] [T] est occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 3] à [Localité 13] cadastrée section [Cadastre 7] n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] ;
ORDONNONS à Madame [S] [T] de libérer la maison et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [T] d’avoir volontairement libéré le logement situé [Adresse 3] à [Localité 13] et restitué les clés, Monsieur [I] [H] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous réserve du délai suivant le commandement de quitter les lieux de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [H] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [S] [T] à payer à Monsieur [I] [H] une indemnité mensuelle d’occupation de 500 € (cinq cents euros) par mois à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise effective des clés entre les mains du propriétaire ou de son représentant ;
CONDAMNONS Madame [S] [T] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [S] [T] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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