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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 déc. 2025, n° 25/05198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05198
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 décembre 2025 par le préfet de Police de [Localité 17] faisant obligation à M. [W] [H] [I] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 décembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [W] [H] [I] [B], notifiée à l’intéressé le 18 décembre 2025 à 13h01 ;
Vu le recours de M. [W] [H] [I] [B], né le 15 Janvier 1993 à KINKALA, de nationalité Congolaise daté du 19 décembre 2025, reçu et enregistré le 20 décembre 2025 à 13h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] datée du 21 décembre 2025, reçue et enregistrée le 21 décembre 2025 à 16h04, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [H] [I] [B], né le 15 Janvier 1993 à [Localité 16], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Agathe LESTANC , avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [W] [H] [I] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [W] [H] [I] [B] enregistré sous le N° RG 25/05198 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/05199
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [W] [H] [I] [B] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, plusieurs moyens de nullité tirés de l’ineffectivité de l’avis à avocat et du droit à l’assistance d’un avocat durant la mesure de garde à vue ;
L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale énonce que dès le début de la garde à vue, la personne concernée peut demander à être assistée par un avocat ; que si elle n’est en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier ; que le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; que l’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues à la demande du gardé à vue en application du premier alinéa de l’article 63-2, cette désignation devant toutefois être confirmée par l’intéressé ;
Que l’article 63-4-2 du même Code précise que la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations et que dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte sur les éléments d’identités, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé en exécution de l’article 63-3-1 de la demande d’assistance par un avocat formulée par le gardé à vue ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure jointes à la requête que le gardé à vue a sollicité le droit à l’assistance par un avocat choisi dès le début de la garde à vue en la personne de maître DJAMAL Mahdju, avocat au barreau de Paris ; que s’il est constant qu’un avis à avocat a bien été dressé et que ledit avocat a déclaré ne pas pouvoir se déplacer, force est de constater qu’en l’absence de l’avocat choisi, aucun avocat commis d’office n’a été sollicité auprès du barreau de la Seine Saint Denis , privant ainsi M. [W] [H] [I] [B] de l’assistance de l’avocat ; celui-ci n’ayant pas expressément déclaré vouloir renoncer à l’assistance d’un avocat commis d’office ; que le procès verbal d’audition du 17 septembre 2025 à 16h corrobore l’intention de l’itéressé puisque celui-ci déclaré “ je renonce à à son droit d’être représenté par Maître [L], avocat choisi”, qu’il ne peut dès lors étre déduit de cette mention que l’intéressé aurait renoncé à l’assistance d’un avocat commis d’office ; qu’il convient dès lors de constater cette carence ;
Qu’il ne peut qu’être conclu que l’intéressé est fondé à se plaindre d’une violation des dispositions précitées des articles 63-3-1 et 63-4-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les irrégularités attentatoires à la liberté individuelle ainsi constatées font nécessairement grief à la personne concernée et affectent non seulement la validité de la garde à vue, mais aussi celle de la rétention administrative qui l’a immédiatement suivie, laquelle ne saurait par conséquent se prolonger ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le conseil de l’intéressé se désiste du recours en contestation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, la requête en prolongation de la préfecture sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistré sous le N° RG 25/05198 et celle introduite par le recours de M. [W] [H] [I] [B] enregistrée sous le N° RG 25/05199
CONSTATONS le désistement de M. [W] [H] [I] [B] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [W] [H] [I] [B] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [W] [H] [I] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Décembre 2025 à 15 h 45
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 décembre 2025, au PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/05198 – M. [W] [H] [I] [B]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 23 décembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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