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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Société ERGO VERSICHERUNG AK TIENGESELLSCHAFT |
Texte intégral
— N° RG 25/00791 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECAW
Date : 26 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00791 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECAW
N° de minute : 25/00615
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 27-11-2025
à : Me Romain BRUILLARD + dossier
Me Kérène RUDERMANN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société ERGO VERSICHERUNG AK TIENGESELLSCHAFT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [L] ont confié la réalisation d’une cave à vin enterrée à la SARL DEMARCHES suivant devis du 14 mai 2018.
Par ordonnance de référé du 09 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise au contradictoire des époux [L] (en demande) et de la SARL DEMARCHES, la SAS BONNA SABLA, la société AXA FRANCE IARD, la SAS BETON CONCEPT, étant précisé que la société AXA FRANCE IARD et la SAS BETON CONCEPT ont été assignées en intervention forcée par la SARL DEMARCHES et que la SAS BETON CONCEPT a attrait à la cause la SAS BONNA SOBLA. La SARL DEMARCHES a justifié la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD par le fait qu’il s’agissait de son assureur.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la S.A AXA FRANCE IARD a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.E.M. C ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 9 juillet 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de voir rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui relèveront de l’éventuel débat au fond.
Faisant valoir qu’elle n’est plus l’assureur de la SARL DEMARCHES depuis le 29 avril 2020 en raison de la résiliation à cette date de la police d’assurance et que la date de réclamation est intervenue postérieurement à cette date, la société AXA FRANCE IARD soutient que la compagnie ERGO FRANCE qui lui a succédé est seule susceptible de voir sa garantie mobilisée.
La S.A.E.M. C ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, valablement représentée, demande à titre principal de voir débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes et de la mettre hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage. Elle sollicite également en tout état de cause, de condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me BRUILLARD conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si elle a été l’assureur de la société DÉMARCHES au titre d’une police ayant pris effet le 28 avril 2020, les travaux litigieux ont été réalisés par la société DÉMARCHES en fin d’année 2019 et ont été réceptionnés sans réserve le 14 décembre 2019 soit avant la prise d’effet de la police d’assurance. Elle ajoute que la police d’assurance souscrite par la société DÉMARCHES auprès d''elle est résiliée depuis le 31 décembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
SUR CE,
1 – Sur la mise hors de cause de la société ERGO
Il est constant que la réception des travaux litigieux est intervenue le 14 décembre 2019, soit avant la souscription du contrat d’assurance auprès de la société ERGO et que l’assignation en référé-expertise des époux [L] a été délivrée le 5 décembre 2024, soit postérieurement à la résiliation de la police d’assurance.
Il est également établi que la société DEMARCHE a souscrit une police d’assurance auprès de la S.A.E.M. C ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT dont les conditions particulières ont été signées le 31 mars 2020 avec une date d’effet au 28 avril 2020. Il appert aussi de la pièce n°2 que la police d’assurance souscrite a été résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 octobre 2023 avec date d’effet au 31 décembre 2023.
Pour autant, il ressort des pièces visées au soutien de l’assignation originelle, communiquée par la demanderesse, que la société DEMARCHE est de nouveau intervenue au domicile des époux [L] à la fin de l’année 2020, puis également au cours de l’année 2021, puis le 3 juillet 2023, et qu’une mise en demeure de remédier aux problèmes de sur-température et d’humidité affectant la cave à vins a été délivrée à la SARL DEMARCHES le 6 septembre 2023, soit durant la période de la garantie souscrite auprès de la S.A.E.M. C ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Par voie de conséquence, la demande de mise hors de cause de la S.A.E.M. C ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée, pour être tranchée en ouverture de rapport par le tribunal ultérieurement saisi au fond à défaut de solution amiable.
2 – Sur la demande de la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Au vu des développements qui précèdent, la société AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.E.M. C ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT les résultats de l’expertise d’ores et déjà ordonnée et la voir participer aux opérations d’expertise à venir.
La demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir déclarer opposable à la S.A.E.M. C ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT l’expertise ordonnée le 9 juillet 2025 par le juge des référés de ce tribunal sera accueillie dans les termes du dispositif qui suit.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société AXA FRANCE IARD qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
3 – Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision ne commandent pas qu’il soit fait droit aux demandes de S.A.E.M. C ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens demeureront à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A.E.M. C ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le date 09 juillet 2025 (RG n° 24/01037 n° de minute 25/362) sont communes et opposables à la S.A.E.M. C ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.E.M. C ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société AXA FRANCE IARD devra consigner la somme de 1.000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons la demande de la S.A.E.M. C ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.A AXA FRANCE IARD ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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