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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2MU
N° de minute : 25/847
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [N], agent audiencier,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Madame Béatrice MISSONIER
Assessezur: Madame Florence BOURRAS
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Octobre 2025.
====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, après mises en demeure, le directeur de l'[7] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [Z] [R] une contrainte datée du 7 janvier 2025, s’élevant à un montant total de 4.871,85 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour le troisième trimestre 2024.
Par requête réceptionnée au greffe le 28 janvier 2025, Monsieur [Z] [R] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 mai 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, sollicite la validation de la contrainte, dans la limite des sommes suivantes :
2 667 euros au titre des cotisations,133 euros au titre des majorations de retard. Elle demande la condamnation de l’opposant aux frais de signification de la contrainte.
Monsieur [Z] [R], comparant en personne, soutient que les cotisations appelées sont infondées et qu’il devrait en être exonéré depuis le 1er juillet 2014 date à laquelle il avait acquis 163 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, M. [R] soutient qu’il n’est pas redevable des cotisations retraite à compter de juillet 2014, étant donné qu’il dispose à cette date, de l’ensemble des trimestres de cotisation lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Toutefois, la durée de cotisation passée est sans incidence sur l’assujettissement au système de financement de la sécurité sociale, qui repose sur un principe de solidarité nationale prévu à l’article L111-1 du code de la sécurité sociale, et qui implique que tout entrepreneur ou société en activité est redevable des cotisations tant que dure son activité, indifféremment de la durée de travail – salarié ou non – effectuée par le cotisant au titre de son droit personnel à la retraite, acquis dans le cadre de son activité indépendante ou salariée.
La notion de cotisation pour se protéger « personnellement » dont il est fait mention dans les courriers envoyés par l’URSSAF à M. [R] ne permet pas d’exonérer un cotisant de sa contribution au motif qu’il aurait cotisé assez longtemps pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence d’autre moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 7 janvier 2025 pour le montant de 4 866 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du troisième et quatrième trimestres 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution:
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 7 janvier 2025, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros seront donc mis à la charge de Monsieur [Z] [R].
Sur les dépens:
Les dépens seront supportés par Monsieur [Z] [R], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en dernier/ ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte établie le 7 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF pour un montant ramené à 2 800 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à l’URSSAF la somme de 2 800 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 janvier 2025, d’un montant de 73,18 € ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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