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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 6 janv. 2026, n° 24/05826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/05826 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIXX
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Gaëtan DMYTROW,
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 06 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [R] [K],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [Z] [P] [I],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] (ci-après dénommé Monsieur [K]) a fait l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 10], auprès de Madame [Z] [C] [I] (ci-après dénommée Madame [I]), par l’intermédiaire de la société TRANSAKAUTO, le 2 avril 2024.
Suite à des dysfonctionnements constatés sur son véhicule lors de son trajet retour, Monsieur [K] a confié ce dernier à la société POINT S sise à [Localité 8] (Var) le 4 avril 2024.
En raison de l’incapacité pour la société POINT S de déterminer les désordres affectant le véhicule faute d’équipement adéquat pour y procéder, Monsieur [K] a transféré son véhicule au sein du garage PEUGEOT [Localité 14] MICHELET qui a établi en date du 16 avril 2024, un devis de réparation pour la somme de 2 098,47€.
Par suite, la société TRANSAKAUTO a sollicité un devis auprès de la CENTRALE AUTO pour un montant de 852.09€ afin de procéder aux réparations préconisées par le garage PEUGEOT [Localité 14] MICHELET.
Le conseil de Monsieur [K] a adressé un courrier recommandé en date du 25 avril 2004 à l’attention de la venderesse, aux termes duquel il l’avisait de la situation et sollicitait la résolution de la vente intervenue le 2 avril 2024.
Madame [I] n’a pas formulé de réponse audit courrier.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 9 août 2024, Monsieur [R] [K] a assigné Madame [Z] [C] [I] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
À titre principal
JUGER nulle la vente et en prononcer la résolution pour vice caché et, à défaut, pour dol et/ou absence de délivrance conforme ;
ORDONNER en voie de conséquence le remboursement à Monsieur [R] [K] du prix de vente à hauteur de la somme de 11 990 euros puis, la remise du véhicule à Madame [Z] [C] [I] à ses frais ;
En tant que de besoin ORDONNER une expertise judiciaire avec mission classique pour l’expert de donner son avis sur la nature, les causes et les conséquences du désordre ;
À titre subsidiaire
ORDONNER une réduction du prix de vente à hauteur de la somme de 5 000 euros et condamner Madame [Z] [C] [I] à lui payer ce montant ;
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [Z] [C] [I] à payer à Monsieur [R] [K] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNER Madame [Z] [C] [I] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [R] [K] expose au soutien de ses prétentions que les dysfonctionnements relevés sur son véhicule, constituent des vices cachés préexistants à son acquisition et rendant le véhicule impropre à son utilisation.
Il précise en outre que les conditions de réalisation de la vente auraient été différentes, s’il avait eu connaissance des désordres dont son véhicule est affecté.
Surabondamment, le requérant allègue que les dysfonctionnements du véhicule lui ont été sciemment dissimulés par la venderesse.
Suivant conclusions transmises par voie électronique en date du 12 mai 2025, Madame [Z] [C] [I] demande au tribunal de :
DÉBOUTER M. [R] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [R] [K] à verser à Mme [P] [I] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [R] [K] aux entiers dépens.
Madame [I] considère que les vices cachés ne sont pas caractérisés et que Monsieur [K] n’apporte pas la preuve de ses allégations.
La défenderesse s’en réfère au contrôle technique réalisé le 28 mars 2024, soit 4 jours avant la cession, duquel il ressort l’absence de désordres.
Madame [I] relève que les devis produits par le requérant et la société intermédiaire sollicitée dans le cadre de la vente, font état de réparations mineures et n’induisent en rien, l’existence d’un vice majeur.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles la cession du véhicule est intervenue, la venderesse soutient que l’acquéreur ne peut espérer obtenir les performances d’un véhicule neuf avec un véhicule d’occasion.
Elle relève également la mise en garde effectuée par la société intermédiaire, qui recommandait à Monsieur [K] de ne pas faire un usage intensif du véhicule.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 novembre 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur l’existence de vices cachés
Monsieur [R] [K] sollicite la résolution de la vente conclue avec Madame [Z] [C] [I], portant sur un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 10], au motif que ce dernier est affecté de vices cachés.
En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Ainsi, le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise, la mesure d’instruction n’ayant d’intérêt que si la juridiction saisie ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour forger sa conviction.
Les juges du fond apprécient souverainement les mesures d’instruction sollicitées.
En l’espèce, il est patent que le contrôle technique établi en date du 28 mars 2024 par la société SECURITEST, ne fait apparaître que des défaillances mineures retranscrites de la façon suivante :
“Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE ([Localité 11] DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVD
5.2.3.e.1. PNEU usure anormale ou présence d’un corps étranger ARD, ARG
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE [Localité 12], TRIANGLES ET [Localité 7] DE SUSPENSION : Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG, AVD
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVD”.
Les défaillances relevées dans le contrôle technique établi 4 jours avant la cession du véhicule, ne font pas figurer le désordre allégué par le requérant, correspondant à “à-coups sévères” ou des “broutages” tel que relaté dans ses écritures.
Par suite de vérifications réalisées postérieurement à l’acquisition par le garage PEUGEOT [Localité 14] MICHELET, et après lecture du devis enregistré sous la référence 627957, il en ressort que les difficultés effectivement rencontrées par Monsieur [K] lors de l’utilisation de son véhicule, sont la conséquence de nombreuses pièces défectueuses.
Le devis de la CENTRALE AUTO PIECE enregistré sous la référence I-24-04-154 et transmis à Monsieur [K] par la société TRANSAKAUTO fait état des mêmes pièces défectueuses dont le remplacement est à envisager.
Cependant, s’il est établi que le véhicule nécessite le remplacement de ces pièces défectueuses, en l’absence d’expertise, amiable ou judiciaire, il est peu aisé de caractériser l’incidence de ces pièces défectueuses sur le fonctionnement du véhicule. De plus, il n’est pas non plus aisé de caractériser l’antériorité de ces dysfonctionnements, à la cession du véhicule.
Ainsi, s’il est constant que les désordres ont été découverts après la vente, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’éclairer suffisamment le tribunal sur leur origine et leurs causes.
En l’état des pièces fournies, le tribunal n’est donc pas en mesure de se prononcer sur l’existence des vices invoqués, leur antériorité à la vente et leur caractère caché.
Dès lors, le tribunal s’estimant insuffisamment informé, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés du demandeur à la mesure d’expertise.
Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes y compris celles relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Avant dire droit sur les demandes ;
ORDONNE une expertise du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 10] et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
Tel [XXXXXXXX01] – Fax [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
— se rendre sur le lieu où le véhicule est entreposé, toutes les parties concernées étant dûment convoquées,
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— de reconstituer l’historique du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 10],
— constater les désordres allégués sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008, en rechercher les causes,
— décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur [K], dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation ;
* donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
* recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
* dans l’affirmative :
— préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et s’ils étaient ou non décelables lors d’une visite attentive d’un profane,
— recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente,
— préciser tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de connaître la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance des désordres décrits,
* le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d’immobilisation du véhicule,
* fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
— donner tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— fournir tous éléments concernant les préjudices éventuellement subis ;
— plus généralement, de faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du Tribunal quant au présent litige et à lui permettre de faire les comptes entre les parties ;
— communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations et y répondre point par point dans un rapport définitif.
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tel que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM support numérique au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, [Adresse 5], dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— En les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITE les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives :
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de six semaines à compter de la notification du présent jugement par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;
ORDONNE le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens :
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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