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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL, CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/06/2025
à : Madame [C] [B], Madame [O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/06/2025
à : Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00496 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZKB
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSES
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00496 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZKB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2016, la Caisse d’Epargne Ile de France a consenti à Mme [C] [B] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 60.000 euros remboursable au taux nominal de 0, 90% (soit un TAEG de 0,90 %) en 60 mensualités de 108 euros (assurance) avec report de paiement en novembre 2021 pour 1177, 92 euros de mensualités jusqu’en décembre 2026.
Mme [O] [Y] s’est portée caution solidaire de ce prêt
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse d’Epargne Ile de France a mis en demeure Mme [C] [B] et Mme [O] [Y] par lettre du 1er février 2024 avant de prononcer la déchéance du terme le 27 mars 2024.
La Caisse d’Epargne Ile de France a fait assigner Mme [C] [B] et Mme [O] [Y] respectivement à étude et à personne devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en dates des 25 novembre et 3 décembre 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,
— Condamner solidairement Mme [C] [B] et Mme [O] [Y] à lui payer la somme de 48.550, 71 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 0,90 % à compter du 27 mars 2024, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation ,
— Condamner solidairement Mme [C] [B] et Mme [O] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 mars 2025, la Caisse d’Epargne Ile de France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office. la Caisse d’Epargne Ile de France précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 mai 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle ne s’est pas opposée à un délai de paiement sur 24 mois, compte tenu de l’arrangement préexistant à l’audience de 500 € par mois conclu avec Mme [C] [B], qui a donné lieu à un premier versement en mars.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [C] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Elle a toutefois écrit au tribunal en son nom et celui de Mme [Y] pour prévenir de son absence et solliciter la validation de l’arrangement d’ores et déjà conclu avec la demanderesse jusqu’à extinction complète de sa dette.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 mars 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
En l’espèce, on peut constater que l’offre de prêt comporte la double signature de l’emprunteuse et de la caution.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation des défenderesse et l’emprunteuse ayant par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé les fonds de la Caisse d’Epargne Ile de France et reconnaissant aujourd’hui sa dette qu’elle souhaite seulement voir aménagée, la régularité de la signature sera reconnue.
L’engagement de caution solidaire de Mme [O] [L] en date du 11 octobre 2016 est produit, signé et nanti de sa formule manuscrite légale. Il est donc valable.
Sur l’encourt de la nullité du contrat
Aux termes de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l’acceptation de l’offre de prêt pour s’achever la 7 eme jour à minuit.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 17 octobre 2016 et son emploi le 19 octobre, soit après l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 11 octobre 2026 .
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement enga-gées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un con-trat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménage-ment ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier inci-dent non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l’échéance de mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 19 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV.3) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 173, 42 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 1er février 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 12/02/2024 ). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la Caisse d’Epargne Ile de France a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 mars 2024, par ailleurs dénoncée à la caution le même jour.
Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels (sauf si résolution judiciaire)
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 [L.311-6] du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 [L.311-48]), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 [L.311-19] [L.311-12]) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 [L.311-48] [L.311-33]), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 [L.311-9]) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-48]), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 [L.311-9] [??]), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-48] [L.311-33]), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 [L.311-8]), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2 [L.311-33]), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
— si vente à distance pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 [D.311-6] [D.311-11] du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 [L.311-24] [L.311-30], il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Aux termes de l’article L.312-38, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En application de cet article et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la Caisse d’Epargne Ile de France :
4339, 70 € euros au titre des échéances échues impayées , avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 2024 portant uniquement sur la part en capital ,
5436 , 39 € au titre des échéances échues impayées reportées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 2024 portant uniquement sur la part en capital ,
35902, 43 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 2024.
— 500 € (règlement mars 2025)
= 45.178, 52 €
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la Caisse d’Epargne Ile de France et du faible taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Mme [C] [B] et Mme [O] [L] sont ainsi tenu au paiement de la somme totale de 45.178, 52 euros avec intérêts au taux contractuel de 0, 90 % portant sur la part en capital, échéances impayées comprises, à compter du 27 mars 2024 et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
II. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
III. Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le conseil de la banque ne s’est pas opposé à un délai de 24 mois tandis que Mme [C] [B] a fait état d’un arrangement avec la banque de 500 € par mois , sur la base de son allocation de retour à l’emploi, et ce jusqu’à extinction totale de la dette.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [C] [B] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif, étant entendu que le texte de loi précité limite le pouvoir du juge à un délai de 24 mois, par conséquent en l’espèce avec une dernière mensualité conséquente, mais ce sans préjudice de tout accord entre les parties qui serait plus favorable à la défenderesse , notamment en terme de durée.
L’échéancier accordé par le juge doit donc être considéré comme un échéancier a minima applicable au cas où l’échéancier extrajudiciaire serait dénoncé par la banque.
Il convient également de rappeler que la caution ne peut se prévaloir d’une prorogation légale ou judiciaire du terme imposée au créancier. Il en résulte qu’en principe, sauf disposition particulière, la caution ne saurait bénéficier automatiquement des délais de paiement accordés au seul débiteur principal.
Mme [O] [L] doit donc solliciter elle même des délais de paiement et justifier de sa propre situation.
IV. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne Ile de France les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Mme [C] [B] et Mme [O] [L] à verser à la Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 45.178, 52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0, 90 % portant sur la part en capital, échéances impayées comprises, à compter du 27 mars 2024,
Condamne solidairement Mme [C] [B] et Mme [O] [L] à verser à la Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Autorise Mme [C] [B] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 800 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Dit que cet échéancier s’applique à défaut d’un autre échéancier convenu entre les parties,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum Mme [C] [B] et Mme [O] [L] à verser à la Caisse d’Epargne Ile de France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [C] [B] et Mme [O] [L] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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