Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 3 sept. 2025, n° 19/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 19/00612 – N° Portalis 352J-W-B7D-COWIT
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Janvier 2019
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Didier SEBAN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [H] [W],
Premier Vice-Procureur
Décision du 03 Septembre 2025
[Adresse 1]
N° RG 19/00612 – N° Portalis 352J-W-B7D-COWIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2003, [V] [S], fille de M. [D] [S] âgée de 9 ans, disparaissait alors qu’elle rentrait de l’école à [Localité 10].
Le 10 janvier 2003, la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de [Localité 15] était saisie.
Le 20 janvier 2003, une information judiciaire était ouverte des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’un mineur de 15 ans au préjudice d'[V] [S].
Le 23 janvier 2003, la direction nationale de la répression des atteintes aux personnes et aux biens de la DCPJ était saisie afin de diligenter des investigations sur l’ensemble du territoire national.
Le 31 janvier 2003, M. [D] [S] et Mme [PM] [E], parents d'[V] [S], se constituaient parties civiles.
Le 12 juin 2003, les investigations établissaient qu’un précédent aurait eu lieu sur la commune de [Localité 10] le 19 décembre 2002 : [A] [Z] expliquait avoir été approchée par un homme circulant dans une camionnette blanche, qui lui aurait proposé de la ramener chez elle.
Le 13 juin 2003, le portrait-robot d’un suspect était établi, puis diffusé dans les services de police et de gendarmerie ainsi que par voie de presse à compter du 24 juin 2003.
Le 26 juin 2003, M. [I] était interpellé par les services de police belge pour des faits d’enlèvement commis à l’encontre de Mme [B] [OV].
Le 6 août 2003 puis le 15 mars 2005, M. [N], épouse de M. [I], était notamment entendue par les enquêteurs de [Localité 15] dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de la disparition d'[V] [S].
Le 16 mars 2005, M. [I] était entendu dans ce même cadre.
Le 10 novembre 2006, le conseil de M. [D] [S] sollicitait du président de la chambre de l’instruction de [Localité 13] la copie du dossier de la procédure.
Le 18 juin 2007, M. [I] adressait une requête au président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims pour solliciter notamment la jonction de l’affaire [S] avec les affaires pour lesquelles il était mis en accusation devant la cour d’assises des Ardennes par ordonnance du 25 mai 2007.
Les 12 et 13 novembre 2007, M. [N] et M. [I], entendus par les enquêteurs, contestaient être liés à la disparition d'[V] [S].
Le 17 novembre 2007, le conseil de M. [D] [S] sollicitait de nouveau une copie du dossier de la procédure, précisant n’en détenir que la moitié.
La demande de jonction formée par M. [I] était déclarée irrecevable le 6 décembre 2007.
Par réquisitoire supplétif du 17 janvier 2008, le procureur de la République sollicitait l’extension de l’information en cours aux infractions d’arrestation, enlèvement et séquestration suivie de la mort de la victime, d’obstacle à la manifestation de la vérité par modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit et de recel de cadavre.
Le 25 janvier 2008, le conseil de M. [D] [S] remerciait le président du tribunal de grande instance de Meaux de lui avoir permis d’obtenir la copie de l’intégralité de la procédure numérisée.
Le 28 mai 2008, la cour d’assises des Ardennes condamnait M. [I] à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté incompressible et M. [N] à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une peine de sûreté de 28 ans.
Le 12 avril 2011, le juge d’instruction ordonnait par ordonnance non communiquée aux parties un complément d’expertise génétique.
Le 6 mai 2015, Mme [Y] [X], codétenue de M. [N] au centre pénitentiaire de [Localité 14], indiquait aux enquêteurs avoir reçu des confidences de M. [N] et était entendue le 12 mai suivant.
Le 20 mai 2015, M. [N], placée en garde à vue, contestait toute discussion avec Mme [X] et maintenait cette version à l’occasion d’une confrontation organisée le 6 décembre 2016.
Le 11 octobre 2017, M. [I], placé en garde à vue, contestait avoir enlevé [V] [S].
Le 27 novembre 2019, M. [I] était mis en examen du chef d’arrestation, enlèvement, et séquestration suivis de la mort d'[V] [S].
Le 21 août 2020, M. [N] était mise en examen du chef de complicité d’arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire d'[V] [S], mineure de 15 ans. Au cours de ses interrogatoires, elle reconnaissait être à l’origine de l’appel passé à M. [U] [O], fils de M. [I], le soir des faits, afin de lui servir d’alibi. Elle admettait également avoir gardé [V] [S] pour que M. [I] puisse se rendre à son travail et renforcer son alibi.
Le [Date décès 2] 2021, M. [I] décédait sans avoir pu être jugé pour les faits dont [V] [S] a été la victime, et sans que le corps de celle-ci ait pu être retrouvé.
Le 28 mars 2022, la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire de Paris se dessaisissait au profit du pôle national dédié au traitement des crimes sériels et non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 1er février 2023, un avis de fin d’information était notifié aux parties.
Le 3 mai 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre rendait un réquisitoire définitif et sollicitait la mise en accusation de M. [N] pour s’être rendue complice des faits d’enlèvement et de séquestration ou détention arbitraire suivis de mort au préjudice d'[V] [S].
Le 23 juin 2023, le juge d’instruction rendait une ordonnance de règlement et de renvoi devant la cour d’assises des Hauts de Seine pour complicité des crimes d’enlèvement et de séquestration suivis de la mort d'[V] [S].
Le 19 décembre 2023, la cour d’assises des Hauts de Seine déclarait M. [N] coupable des faits reprochés et la condamnait à la peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de vingt ans.
Le 6 mai 2024, la cour d’assises des Hauts de Seine condamnait M. [N] à payer à M. [D] [S] les sommes de 80 000 euros en réparation du préjudice d’affection, 100 000 euros en réparation du préjudice d’attente et d’inquiétude ainsi que, en sa qualité d’ayant droit de sa fille, les sommes de 50 000 euros au titre des souffrances endurées et 50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2019, M. [D] [S] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité en raison de la faute lourde et du déni de justice commis par le service public de la justice à l’occasion du traitement de la disparition de sa fille [V] [S].
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’information judiciaire.
Par assignation du 3 janvier 2020, M. [D] [S] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être autorisé à interjeter immédiatement appel de l’ordonnance du 3 décembre 2019.
Par ordonnance du 12 mars 2020, le premier président a rejeté cette demande en considérant que M. [D] [S] ne rapportait pas la preuve d’un motif grave et légitime de nature à permettre un appel immédiat.
A l’audience de mise en état du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a pris acte de la production de l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises, a levé le sursis à statuer et a organisé un calendrier, plusieurs fois remanié, de nature à permettre l’échange contradictoire des conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, M. [D] [S] demande au tribunal de le juger recevable en sa demande, de juger la responsabilité de l’Agent judiciaire de l’Etat engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme à raison de la faute lourde et du déni de justice commis à l’occasion de l’information visant à établir les circonstances de la disparition d'[V] [S] et probablement de l’homicide dont elle a été victime.
Il sollicite en conséquence la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel et financier subi, la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice moral subi, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Pour démontrer une faute lourde imputable à l’institution judiciaire, il rappelle qu’une série d’erreurs ou de manquements commis dans le cadre de l’instruction peut traduire, par leur addition, l’inaptitude du service public à remplir sa mission et reproche :
— l’inactivité des juges d’instruction, majorée par l’absence de cotation à jour du dossier, et leur rotation ; en réponse au moyen de défense soulevé par l’Agent judiciaire de l’Etat, il estime que le système judiciaire français ne permet pas un recours effectif en cas de refus de demande d’actes par un juge d’instruction, dès lors que le président de la chambre de l’instruction peut refuser d’audiencer l’appel et que, si le recours est admis, la procédure devant ladite chambre est très longue ;
— l’absence de direction d’enquête par les magistrats instructeurs ;
— l’absence d’information régulière de la partie civile et l’absence d’audition de la partie civile dans le délai légal imparti, en violation de l’ancien article 175-3 du code de procédure pénale, repris à l’article 90-1 du même code ;
— la déperdition d’éléments de preuve importants placés sous scellés, notamment la téléphonie mobile de la journée du 9 janvier 2003 ;
— le délai déraisonnable de la procédure d’instruction ;
Pour démontrer une faute lourde imputable aux services d’enquête, il dénonce :
— le refus par le SRPJ de [Localité 15] et l’OCRVP de prendre en considération l’implication du couple [I] / [N], notamment manifesté par des prises de paroles publiques en cours d’instruction ;
— l’absence de prise en compte d’éléments objectifs incriminant le couple, tels que leur mode opératoire, l’analyse génétique du matelas retrouvé à [Localité 16], les confidences faites par M. [N] à ses codétenues, la téléphonie du couple présente dans le dossier belge ;
— l’absence de production de procès-verbaux de synthèse à l’initiative du SRPJ et de l’OCRVP, qui a contribué à l’inintelligibilité d’un dossier contenant des centaines de milliers de pages et au manque d’efficacité de l’instruction ;
Pour démontrer l’existence d’un déni de justice, il dénonce :
— l’inactivité de l’instruction ;
— les longueurs de la procédure malgré son comportement proactif ;
— la limitation de l’accès au dossier, en l’absence de cotation pendant des années et eu égard à la cotation inintelligible par la suite réalisée (classement anarchique non chronologique, méthode de cotation variant au fil des années) ;
Pour caractériser son préjudice matériel, il expose que les vicissitudes de l’enquête ont obéré son activité professionnelle d’expert libéral et lui ont imposé de financer un avocat pour le conseiller dans ses démarches.
Pour caractériser son préjudice moral, il relate avoir subi des angoisses et des tensions psychologiques permanentes du fait de l’inertie des multiples dysfonctionnements dénoncés, aggravées par l’absence d’informations fiables pendant des années sur le déroulement de la procédure, avoir perdu la confiance qu’il accordait à l’institution judiciaire et avoir perdu toute chance de voir le principal auteur des crimes jugé et de retrouver le corps de sa fille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal qu’il rejette la demande formée par M. [D] [S] au titre de son préjudice matériel, et qu’il réduise à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de son préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des fautes lourdes dénoncées à l’encontre de l’institution judiciaire, il conteste :
— l’inactivité et la rotation des juges d’instruction, en rappelant que le code de procédure pénale permettait au demandeur de contester tant l’inaction, par ailleurs non établie, que les décisions prises par les juges d’instruction en charge de l’affaire ;
— l’absence de direction d’enquête par les magistrats instructeurs, qu’il estime non démontrée ;
— l’absence d’information régulière concernant l’état d’avancement de la procédure et l’absence d’audition de la partie civile dans le délai légal, dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] [S] et son avocat ont été en contact tout au long de la procédure avec les juges d’instruction, et que ces derniers ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires au traitement du dossier et à l’information de la partie civile ;
— la déperdition d’éléments de preuve importants relatifs à la téléphonie et placés sous scellés, dès lors que la téléphonie du couple [I] / [N] avait été analysée entre décembre 2002 et janvier 2003, que le rapport d’expertise du 12 décembre 2021, s’il s’étonne de la méthode de confection des scellés, a pu exécuter la mission d’analyse support numérique qui lui avait été confiée, et que la cour d’assises a précisément pu condamner M. [N] grâce à l’analyse de l’activité téléphonique du couple ;
S’agissant des fautes lourdes dénoncées à l’encontre des services d’enquête, il conteste :
— le désaveu qui se déduirait de la désignation d’autres services d’enquête par le juge d’instruction le 29 octobre 2019, un tel changement visant seulement à relancer les investigations ;
— le grief tenant aux prises de parole de deux enquêteurs dans les médias comme devant la cour d’assises, dès lors notamment que l’audition d’un enquêteur devant la cour d’assises a précisément pour objectif de recueillir son avis personnel sur les investigations ;
— l’absence de prise en compte d’éléments objectifs incriminant le couple [I] / [N] tels que le mode opératoire du couple, le matelas retrouvé à [Localité 16], les déclarations des codétenues et de la visiteuse de prison de M. [N] et l’absence d’exploitation de la téléphonie du couple présente dans le dossier belge en 2003, dès lors que les enquêteurs ont été confrontés aux mensonges incessants du couple, que les analyses génétiques du matelas de Ville sur [Localité 11] n’étaient pas concluantes, que M. [N] a été placée en garde à vue le 20 mai 2015 pour s’expliquer sur les déclarations de Mme [X], elle-même entendue le 12 mai 2015, et que le demandeur n’explique pas quel élément de la téléphonie belge, qui n’aurait pas été exploité par les enquêteurs français, aurait manqué à la cour d’assises ;
— l’absence de production des procès-verbaux de synthèse à l’initiative du SRPJ et de l’OCRVP, dès lors que ces documents ne sont pas imposés par la loi.
S’agissant du déni de justice fondé sur l’inactivité de l’instruction et les longueurs de la procédure, il rappelle que M. [D] [S] pouvait le cas échéant exercer toute demande d’acte et contester tant l’éventuelle inaction d’un magistrat instructeur que les décisions de justice qui lui auraient été défavorables.
Il ne conteste pas en revanche les dysfonctionnements du service public de la justice à l’origine de retards dans la délivrance de la copie de la procédure au demandeur.
S’agissant des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée, il conclut au rejet de la demande formée par M. [D] [S] au titre de son préjudice matériel, en l’absence de toute pièce démontrant la réalité de ce préjudice.
Il ne conteste pas le préjudice moral éprouvé par le demandeur au cours de l’information judiciaire critiquée, mais considère excessive la somme demandée à ce titre, rappelant notamment que :
— la cour d’appel de Paris a accordé la somme de 35 000 euros à chacun des parents du petit [P] en réparation du préjudice moral causé par le dysfonctionnement du service public de la justice, ces derniers ayant notamment dû supporter les effets de la durée de la procédure, un supplément d’information s’étant révélé nécessaire alors que les soupçons sur la mère de l’enfant donnaient prise à une campagne de presse d’une grande violence et que les chances de connaître les circonstances de la mort de leur fils ont été réduites ;
— le tribunal de grande instance de Paris a notamment accordé la somme de 25 000 euros dans l’affaire des disparus de Mourmelon pour une mère ayant attendu vainement pendant 26 ans que l’assassin de son fils réponde de ses agissements devant la cour d’assises.
Dans son avis notifié par RPVA le 11 octobre 2024, le procureur de la République conclut :
— au rejet des demandes formées au titre des décisions et orientations prises au cours de l’information judiciaire et des actes ou absences d’actes dès lors qu’il existait des voies de recours permettant le cas échéant de réparer le dysfonctionnement dénoncé et que d’éventuelles divergences d’appréciation n’étaient pas de nature à caractériser un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
— au rejet des demandes fondées sur le déni de justice, en l’absence de preuve de périodes de déshérence ;
— au rejet des demandes fondées sur la déperdition d’éléments de preuve, le défaut allégué d’exploitation des données entre 2006 et 2019 étant susceptible d’être réparé par l’exercice des voies de recours et le préjudice résultant de l’éventuelle déperdition de données n’étant pas établi par le demandeur ;
— au rejet des demandes fondées sur la prise de parole des enquêteurs en 2013, 2017 et 2023, en l’absence de violation du secret de l’instruction, les déclarations dénoncées n’exprimant que l’opinion personnelle des personnes interrogées ;
— à l’existence d’un dysfonctionnement du service public de la justice relatif au délai entre l’ouverture d’information au mois de janvier 2003 et la délivrance d’une copie de la procédure à la partie civile en 2008, comme au délai entre ladite ouverture d’information en 2003 et la cotation du dossier en 2012. Il ajoute que ce dysfonctionnement paraît constituer au préjudice de M. [D] [S] une perte de chance de faire valoir plus tôt ses observations et peut-être d’obtenir satisfaction plus tôt. Il relève cependant que le demandeur a pu malgré tout former de nombreuses demandes au cours de cette période, et qu’il paraît très difficile d’établir si la cotation immédiate des actes de procédure et l’accès complet au dossier entre 2003 et 2008 puis entre 2008 et 2012 auraient pu permettre l’identification du couple [I] / [N] avant les déclarations faites par M. [N] en 2019, de sorte qu’il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’évaluation du préjudice résultant de cette perte de chance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOTIVATION
1- Sur la responsabilité de l’Etat
1.1 Sur les textes applicables
— Sur les textes de droit interne
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
Il n’y a toutefois pas lieu à responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours et il n’appartient pas au tribunal ainsi saisi de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (Civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
La mise en œuvre de la responsabilité de l’État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie recherchant la responsabilité de l’Etat de rapporter la preuve d’une faute lourde, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Là encore, il appartient à la partie recherchant la responsabilité de l’Etat de démontrer l’existence d’un déni de justice.
— Sur les textes de droit européen
Les articles 2 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme exigent que les enquêtes soient conduites avec célérité (Armani Da Silva c. Royaume Uni [GC], 2016, § 237) et avec une diligence raisonnable ([L] et Gaggio c. Italie [GC], 2011, § 305), le passage du temps étant de nature non seulement à nuire à une enquête, mais aussi à compromettre définitivement ses chances d’aboutissement ([G] et autres c. Roumanie [GC], 2014, § 337).
Sur le fondement de ces articles, la Cour européenne rappelle régulièrement que, même si les autorités enquêtrices n’ont pas l’obligation de satisfaire à toute demande d’acte pouvant être formulée par un proche au cours de l’enquête ([F] et autres c. Pays-Bas [GC], 2007, § 348 ; [L] et Gaggio c. Italie [GC], 2011, § 304), les proches de la victime doivent dans tous les cas être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (Al-Skeini et autres c. Royaume Uni [GC], 2011, § 167).
1.2 Sur la faute lourde
Les seules circonstances tenant à ce que, à l’issue de l’instruction, de nombreuses zones d’ombre subsistent dans une affaire aussi complexe, que M. [I] n’a pu être traduit devant une cour d’assises pour répondre des faits d’enlèvement, de séquestration et de meurtre commis au préjudice d'[V] [S], et que le corps de l’enfant n’a pu à ce jour être retrouvé ne sauraient suffire à démontrer l’inaptitude du service de la justice à remplir par la mission qui lui est confiée et il revient à M. [D] [S], en sa qualité de demandeur à la présente action, de démontrer la ou les fautes lourdes commises au cours de l’instruction litigieuse.
Pour ce faire, M. [D] [S] dénonce, dans le cadre de la disparition de son enfant le 9 janvier 2003, tant l’accumulation de fautes lourdes du service public de la justice que l’existence d’un déni de justice.
Il liste ainsi une série de grief à l’encontre des magistrats instructeurs comme des services enquêteurs, qui auraient contribué à retarder l’avancée de l’instruction et à lui faire perdre une chance de voir le principal suspect des crimes commis envers sa fille être jugé et de retrouver le corps de celle-ci.
Le domaine d’application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’étend effectivement non seulement aux éventuels manquements commis par les magistrats dans la charge qui leur est confiée qu’aux situations dans lesquelles les services de police ou de gendarmerie interviennent pour des missions de police judiciaire et se trouvent, de ce fait, sous l’autorité et le contrôle d’un magistrat. Ces missions comprennent non seulement les enquêtes sur les crimes ou délits flagrants et les enquêtes préliminaires, mais également les opérations accomplies dans le cadre détaillé par le code de procédure pénale ainsi que les actes exécutés sous les directives ou sur les instructions de magistrats. La responsabilité de l’Etat ne saurait en revanche être engagée sur le fondement de cet article pour les éventuelles fautes ou délais afférents au travail des experts judiciaires intervenus à la demande de l’autorité judiciaire, les missions qu’accomplissent ces collaborateurs occasionnels du service de la justice n’engageant que leur responsabilité propre et non pas celle de l’État.
S’agissant des griefs tenant à la déperdition d’éléments de preuve essentiels relatifs aux données téléphoniques « France entière » pour la journée du 9 janvier 2003, ces moyens doivent être écartés, dès lors qu’il ressort du rapport du 12 décembre 2021 que, si l’expert judiciaire critique la méthode de conservation des scellés (D47978) et émet des doutes sur certaines informations figurant sur des cartons de scellés et leur datation (D48034, pièce en demande n° 75), il ne constate aucune altération des scellés en eux-mêmes et a pu valablement les exploiter.
S’agissant des griefs tenant à la qualité de l’instruction menée par les différents juges désignés avec les moyens qui leur était alloués, il n’appartient pas à la présente juridiction, saisie d’une action en responsabilité de l’Etat pour faute lourde, de substituer son appréciation à celle d’un magistrat instructeur sur la conduite de son instruction, en état des éléments qui lui étaient soumis à l’époque des faits, dès lors que les choix qu’il a opérés n’étaient pas, au vu des circonstances de fait et de droit alors applicables, manifestement inadéquats. La partie civile pouvait en tout état de cause valablement former toute demande d’acte qu’elle estimait utile, droit qu’elle a régulièrement utilisé tout au long de l’instruction en application des articles 81-1, 82-1, et 207 du code de procédure pénale.
De même, les décisions prises par les juges d’instruction dans cette affaire, leurs éventuelles absences de réponse à des demandes d’actes ou leurs rejets de demandes d’acte pouvaient être valablement contestés par l’exercice des voies de recours en application des articles 81 et 221-2 du code de procédure pénale, comme le démontrent les divers recours exercés par M. [D] [S] devant la chambre de l’instruction.
Ainsi, si M. [D] [S] reproche notamment le fait que les éléments pileux retrouvés sur le matelas saisi lors d’une perquisition du 28 juin 2003 dans la maison de [Localité 17] (D42591, D42592 et D42606) n’aient été comparés au profil génétique d'[V] [S] qu’à la suite de l’ordonnance prise par Mme [T] [C] le 21 janvier 2020 (D40666), la partie civile était en mesure d’exercer toute demande d’acte à ce titre et, le cas échéant, d’exercer un recours à l’encontre d’un éventuel refus, de sorte que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée. En tout état de cause, l’expert mandaté a expressément déclaré la comparaison « non concluante » (D40767) comme l’a également relevé dans sa feuille de motivation la cour d’assises ayant eu à juger M. [N] (pièce en demande n° 62), de sorte qu’aucun préjudice y associé n’est démontré.
De même, M. [D] [S], qui reproche aux enquêteurs de ne pas avoir procédé à plus d’investigations s’agissant du témoignage de [A] [Z] le 12 juin 2003, et notamment l’organisation d’une confrontation ou la présentation d’un tapissage photographique comportant la photographie de M. [I], ne justifie d’aucune demande en ce sens.
Il y a de lieu de rappeler qu’au cours de cette instruction très complexe et alors que l’auteur n’est pas identifié et la victime non retrouvée, de très nombreuses investigations ont été réalisées, et notamment :
— des recherches entreprises dès la disparition de l’enfant dans son environnement, auprès de la SNCF et des compagnies aériennes ;
— la fouille des bois aux alentours et un appel à témoin lancé par voie de presse ;
— l’étude de la téléphonie de [Localité 10] ;
— le gel de la téléphonie sur la journée du 9 janvier 2003 sur l’ensemble du territoire national ;
— des investigations menées dans le voisinage et auprès des habitants du village au travers de perquisitions dans 350 habitations ;
— des vérifications auprès de personnes ayant été condamnées pour crimes et délits sexuels et résidant dans le voisinage ;
— un contrôle routier ;
— le recensement d’environ 200 individus présentant un profil de prédateurs pédophiles à partir d’une liste fournie par l’administration pénitentiaire de tous les condamnés pour enlèvement ou viol sur mineur élargis dans les 6 mois précédant la disparition d'[V] ayant conduit à des opérations d’interpellations et d’auditions simultanées sur l’ensemble du territoire national ;
— de multiples investigations relatives à un prêtre polonais et son cousin (commission rogatoire internationale du 4 avril 2003 et complémentaire du 30 septembre 2003) ;
— l’audition de [A] [Z] et l’établissement d’un portrait-robot en juin 2003 ;
— fin 2004, début 2005, la délivrance de 54 commissions rogatoires internationales (en Europe, Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Israël, USA, Canada, Mexique, Mali, Thaïlande, etc) ;
— des investigations sur la piste de plusieurs prédateurs pédophiles ([R] [M], [K] [J]) ;
— des investigations relatives à M. [I] à partir de 2004 (auditions, vérifications, commission rogatoire internationale aux autorités belges le 5 novembre 2006, expertise génétique sur divers morceaux de fibres et éléments pileux trouvés dans la camionnette et sur une couverture appartenant à M. [I] ne révélant aucune trace d’ADN d'[V], expertise de l’ordinateur de M. [I], étude de la téléphonie du domicile belge de M. [I], auditions du fils et de la belle-fille de M. [I]) ;
— des recherches effectuées dans les carrières du Nord Seine et Marne, dans les puits de la Seine et Marne, des prélèvements hydrographiques dans les nappes phréatiques aux fins de recherche du corps (2005) ;
— des recherches de corps sur le site de construction d’un restaurant à [Localité 8] (2008) ;
— la mise sous surveillance d’un site pédophile basé en Estonie et hébergé aux Etats-Unis (2009) ;
— des investigations à la suite de dénonciation d’un détenu connu pour des faits de viol sur mineur de moins de quinze ans, sans résultat (2011);
— la transmission d’informations transmises par des parquets extérieurs (2014), sans suite positive ;
— l’audition des co-détenues de M. [N] sur réquisitoire supplétif du 7 mai 2015 ;
— des confrontations et multiples auditions contradictoires de M. [I] et M. [N] (plusieurs centaines d’heures).
Il est donc manifeste que des actes d’investigations d’une ampleur exceptionnelle ont ainsi été réalisés et aucun élément ne permet de démontrer que la culpabilité de M. [I] et M. [N] aurait pu être établie avant la reconnaissance de sa responsabilité par M. [N].
S’agissant encore du grief tenant à la prise en compte tardive de la piste [I] / [N], la tâche des magistrats et des enquêteurs s’est avérée particulièrement ardue en raison des manœuvres du couple pour préconstituer un alibi à M. [I], étayé par la téléphonie, et de leurs mensonges incessants jusqu’aux révélations de M. [N] au cours de l’année 2019.
Toutefois, l’examen des pièces versées aux débats, et plus généralement la lecture de l’entière procédure pénale liée à la disparition d'[V] [S] communiquée par M. [D] [S] en sa pièce n° 35, démontrent que le dossier n’a pas, pendant près de dix années, fait l’objet d’une cotation continue et à jour, ce que l’Agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas.
Or, aux termes de l’article 81 du code de procédure pénale, " le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis (…). Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction ".
Ce retard particulièrement préjudiciable pour coordonner et suivre les avancées d’une telle instruction, résulte d’un manque de moyens humains en nombre suffisant, comme le démontrent tant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris cité en page 23 des conclusions de M. [D] [S], et non contesté par l’agent judiciaire de l’Etat, qui mentionne que le retard dans la cotation du dossier « doit être mis en perspective avec l’insuffisance des moyens humains et matériels du tribunal de grande instance de Meaux », que le courrier rédigé par le juge d’instruction en charge du dossier le 23 février 2011.En effet, Mme A. [OD], juge d’instruction au tribunal de grande instance de Meaux chargé du dossier [V] [S] du 1er septembre 2009 au 31 août 2012, écrivait à la partie civile le 23 février 2011 que " vu la charge de mon cabinet depuis janvier 2011, l’arrêt de travail de ma greffière pendant au moins six semaines à compter du 21 février 2011 et le manque de fonctionnaire au tribunal de grande instance de Meaux, la cotation de la suite du dossier concernant la disparition d'[V] [S] ne pourra intervenir dans les délais prévus et donc la numérisation de l’entier dossier ne sera pas effective courant mars 2011 " (D36495).
La cotation finalement réalisée se révèle par ailleurs anarchique, sans respect de l’ordre chronologique ou sans qu’il ait à tout le moins été procédé par thèmes.
Pour ne prendre que deux exemples, les actes référencés aux cotes D27862 à D27896 datent d’avril à juin 2006, alors que les cotes suivantes, D27897 à D27915, concernent des actes effectués au cours de l’année 2004. De même, la procédure de 2017 est cotée de D37052 à D37080, mais des actes de 2012 et 2013, tels que des procès-verbaux de contact téléphonique aux fins de vérifications, sont enregistrés aux cotes D37081 à D37127.
La méthode de cotation elle-même apparaît avoir varié au fur et à mesure de l’écoulement des années, certains procès-verbaux étant cotés page par page (D40772-D40860), tandis que d’autres sont cotés procès-verbal par procès-verbal (D159), ajoutant encore de la complexité à l’appréhension du dossier.
Cette dernière a au surplus été entravée par l’absence de procès-verbaux de synthèse réguliers réalisés par le SRPJ de [Localité 15] à l’exception de celui du 4 février 2003 (D15), du procès-verbal d’organisation de la procédure du 18 juillet 2003 (D1710) et du procès-verbal récapitulatif des investigations du 4 juin 2018 (D37791) jusqu’en 2019, lesquels, s’ils ne constituent effectivement pas, comme le relève le ministère public, une exigence légale, représentent cependant une bonne pratique judiciaire propre en l’espèce à faciliter la prise en main d’un dossier d’une telle ampleur. Un premier inventaire de la procédure n’était par ailleurs établi et intégré à celle-ci que le 23 août 2017 (D37051).
Cette cotation tardive et peu intelligible, couplée à l’absence de procès-verbaux réguliers synthétisant les directions et les avancées de l’instruction, ont rendu particulièrement difficiles l’accès au dossier pour les parties, le suivi de l’avancement des investigations, et partant la formalisation de demandes d’actes en temps utile, et ont altéré l’intelligibilité d’un dossier comprenant au total pas moins de 48 407 cotes sur des centaines de milliers de pages (pièce en demande n° 35).
Compte-tenu des défaillances précitées, la succession de dix magistrats instructeurs, dont certains pour de très courtes périodes de quelques mois, et qui n’étaient pas déchargés de la nécessaire gestion parallèle des autres dossiers de leurs cabinets, et notamment des dossiers de détenus enserrés dans des délais particulièrement stricts, a participé à la difficulté d’appréhender un dossier d’instruction d’une telle ampleur.
Ce manque de moyens a empêché les magistrats de se coordonner ou à tout le moins d’échanger plus rapidement avec les autres services ou tribunaux chargés de l’instruction de disparitions similaires, alors que les dossiers [I] / [N] étaient alors instruits en parallèle dans plusieurs tribunaux ([Localité 12], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 13]), en France comme en Belgique.
Ces dysfonctionnements caractérisent l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission qui lui était confiée.
Il ressort de ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le surplus des fautes alléguées dès lors qu’elles concourent toutes au même préjudice, que le manque de moyens humains et les dysfonctionnements ci-dessus sériés constituent une faute lourde et engagent à ce titre la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’Etat est dès lors tenu de réparer le dommage résultant de ces dysfonctionnements, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les faits invoqués caractérisent en outre un déni de justice, dès lors que M. [D] [S] n’allègue pas avoir subi un dommage distinct à raison d’un tel déni de justice.
1.3 Sur la réparation des préjudices subis
— Sur le préjudice financier
Si M. [D] [S] soutient avoir subi un préjudice matériel d’un montant de 150 000 euros en ce que les nombreuses vicissitudes de l’enquête auraient obéré son activité professionnelle pendant 20 années, et l’auraient contraint à exposer des frais, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer une baisse d’activité, un éventuel manque à gagner, ou encore la prise en charge de divers frais liés à la présente affaire, étant rappelé que la question de l’indemnisation des frais d’avocats exposés dans le cadre de la présente procédure sera examinée dans le paragraphe relatif aux frais irrépétibles.
M. [D] [S] est dès lors débouté de sa demande d’indemnisation fondée sur un préjudice matériel.
— Sur le préjudice moral
Les défaillances ci-dessus relevées ont nécessairement provoqué chez M. [D] [S] tout à la fois d’importants tracas et une perte de confiance en l’institution judiciaire chargée d’élucider les circonstances de la mort de son enfant, à l’origine d’un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 50 000 euros.
2- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [D] [S] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [D] [S] la somme de cinquante mille (50 000) euros en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [D] [S] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme injustifié les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Pascal LE LUONG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Entretien ·
- Astreinte ·
- Ligne ·
- Rapport annuel ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Responsablité ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Délai ·
- Inexecution ·
- Partie
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supplétif ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Méditerranée ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Exigibilité ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Caractère
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Véhicule ·
- Partie ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.