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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 févr. 2025, n° 23/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM DU [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01648 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR
N° de MINUTE : 25/00403
DEMANDEUR
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Maître Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me GREGORY KUZMA
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 août 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [U] [F], avec pour mission, notamment, de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [T] [L] au titre de l’accident du 10 janvier 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature ;
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
Le docteur [F] a déposé son rapport le 29 novembre 2024, notifié aux parties par courrier recommandé du 16 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentée, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport d’expertise,
— juger que les arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de son accident du travail du 10 janvier 2022 ne sont justifiés que sur la période du 10 janvier 2022 au 24 mars 2022,
— condamner la CPAM à prendre en charge les frais d’expertise, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la CPAM à procéder au remboursement de la somme de 800 euros à son conseil,
— ordonner l’exécution provisoire.
La société [3] s’en rapporte aux conclusions de l’expert. Elle précise que le rapport comporte une erreur de plume dans la partie “conclusions” où la date du 24 mars 2024 a été inscrite en lieu et place de celle du 24 mars 2022,
La CPAM du [Localité 4], représentée par son conseil, s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [L] au titre de son accident du travail du 10 janvier 2022 compte tenu des conclusions de l’expert.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, par jugement du 30 août 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise.
Dans son rapport déposé le 29 novembre 2024, le docteur [F] rappelle que “M. [L], âgé de 61 ans au moment des faits, conducteur SPL a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 10/01/2022 dans les conditions suivantes : “en mettant le filet sur la benne, la victime a tiré dessus pour la tendre. Il a marché sur un regard ce qui l’a déséquilibré et son épaule est venue taper contre la benne”.”
La lésion imputable à l’accident est une contusion de l’épaule droite, le certificat médical initial precrit un arrêt de 6 jours pour une entorse de l’épaule droite.
L’expert souligne qu’il n’y a pas de notion d’épaule pseudoparalytique, d’un syndrome déficitaire et que l’arrêt est court sans nécessité de recours à un spécialiste. Elle rappelle les données de la science sur les luxations de l’épaule.
Elle retient qu'“à partir du 24/03/2022 survenue d’une nouvelle lésion « névralgie cervicobrachiale en lien avec l’accident du travail du 10/01/2022 ».
Néanmoins, la nouvelle lésion névralgie cervicobrachiale ne sera pas considérée par l’assurance maladie comme une nouvelle lésion impliquant l’existence d’une pathologie antérieure, qui sera retrouvée dans le certificat médical du Docteur [Z]. En effet, il est noté “suites opératoires d’une hernie discale cervicale”
Ainsi, il existe un état dégénératif discarthrosique au niveau du rachis cervical qui a été temporairement rendu douloureux au moment de la contusion de l’épaule contre la benne”.
Elle conclut plus loin que : “La durée de l’arrêt de travail et de soins imputables à l’acutisation douloureuse de l’état antérieur dégénératif du rachis cervical en l’absence d’une lésion post traumatique probante au niveau de l’épaule droite, doit s’étendre jusqu’au 24/03/2024 date de l’apparition de la névralgie cervicobrachiale. Au-delà l’état antérieur continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte”.
Comme relevé par la demanderesse, il y a lieu de retenir une erreur de plume dans ces conclusions concernant la date du 24 mars 2024 qui doit, en réalité, s’entendre comme celle du 24 mars 2022.
Le rapport de l’expert est, en dehors de cette rectification nécessaire, clair, précis et sans ambiguité quant au fait qu’il existe un état antérieur dégénératif du rachis cervical évoluant pour son propre compte impliquant que les seuls arrêts de travail prescrits à M. [L] imputables à l’accident du 10 janvier 2022 sont ceux allant jusqu’au 24 mars 2022.
Il y a donc lieu d’entériner ce rapport et, par conséquent, de déclarer inopposables à la société [3] les arrêts et soins prescrits à M. [L] au delà du 24 mars 2022.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01648 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR
Jugement du 06 FEVRIER 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société [3] les arrêts et soins prescrits à M. [T] [L] postérieurement au 24 mars 2022 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] au titre de son accident du travail du 10 janvier 2022 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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