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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FZDW
88B
Affaire :
C A R P I M K O
C/
,
[G], [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
C A R P I M K O
,
[G], [A]
Me Jean-philippe POUSSET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et, [G] GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
C A R P I M K O,
[Adresse 1],
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Me Jean-philippe POUSSET du Cabinet LAVALETTE Avocats Conseils, avocat au barreau de la CHARENTE
ET :
Madame, [G], [A],
[Adresse 2],
[Localité 2]
défenderesse, absente
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2019, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) a adressé à, [G], [A] (l’assurée) une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2018 d’un montant de 14.613,90 euros dont 13.918 euros de cotisations et 695,90 euros de majorations de retard.
Faute de règlement, une contrainte a été notifiée à l’assurée le 27 novembre 2019 pour un montant de 14.743,75 euros dont 13.918 euros de cotisations, 695,90 euros de majorations de retard arrêtées au 1er octobre 2019 et 129,65 euros de majorations de retard complémentaires arrêtées au 1er octobre 2019.
Par courrier du 10 décembre 2019, l’assurée a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’une opposition à ladite contrainte.
A l’appui de son recours, l’assurée soutient que la CARPIMKO ne respecte pas les dispositions légales du code de la mutualité dont elle dépendrait.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2022 et l’assurée n’était ni présente, ni représentée à l’audience. Lors de l’audience, la, [1] a sollicité le retrait du rôle, dans l’attente de la communication de la décision d’appel de la Cour de, [Localité 3] concernant d’autres contraintes, [1] à l’égard de Mme, [A].
En son jugement du 4 juillet 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angoulême a prononcé le retrait du rôle.
Par courrier du 12 juin 2024, la, [1] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire suite à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux le 30 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 par courrier avec accusé réception. L’assurée n’a pas retiré le pli et les services postaux ont indiqué « destinataire inconnu à l’adresse ». L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 janvier 2026 afin d’effectuer une citation à comparaitre de l’assurée.
Par signification de commissaire de justice le 23 décembre 2025, l’assurée a été citée à comparaitre à l’audience du 19 janvier 2026 à sa nouvelle adresse du, [Adresse 3]. Toutefois, elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
En outre, à l’audience du 19 janvier 2026, la, [1], régulièrement représentée par son conseil, a demandé la validation de la contrainte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le cotisant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition.
En l’espèce, la contrainte de l’assurée d’un montant de 14.613,90 euros a été notifiée le 27 novembre 2019 ; que la CARPIMKO ne justifie pas de l’envoi d’une notification ; qu’il convient de constater pour autant que l’assurée a formé opposition à la contrainte le 10 décembre 2019, soit dans le délai de 15 jours ; que la recevabilité de l’action n’est pas contestée.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte de l’assurée recevable.
Sur la validation de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que " toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
L’article R. 244-1 du même code énonce que " l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif".
La mise en demeure du 28 janvier 2019, dont la bonne réception n’est pas contestée par l’assurée, mentionne la nature des sommes réclamées, à savoir les cotisations concernant les régimes de retraite et de prévoyance et notamment pour l’année 2018 les cotisations à verser incluant le régime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité décès et l’avantage social vieillesse tel qu’indiqué en bas de la mise en demeure. Elle indique la cause de la créance, soit l’absence de règlement de ces sommes, et précise le montant des cotisations, soit 13.918 euros ainsi que celui des majorations de retard, soit 695,90 euros et la période à laquelle ces cotisations se rapportent, à savoir l’année 2018.
La contrainte du 22 novembre 2019 mentionne clairement les différentes sommes dues « total cotisations : 13.918,00 » et précise leur nature, à savoir « masseur-kinésithérapeute », la période s’y rapportant « 2018 » ainsi que le montant des majorations « 695,90 » et renvoie à la mise en demeure du 28 janvier 2019.
Il convient de relever que la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment motivées, répondent aux exigences des articles R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et permettent à l’assurée de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, sans qu’il ne soit nécessaire de détailler plus avant dans la mise en demeure et la contrainte la décomposition des sommes dues.
Dès lors, il convient de constater la validité de la contrainte.
En conséquence, l’assurée sera condamnée au paiement de la somme de 14.613,90 euros au titre des cotisations ainsi que des majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu’à paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent.
Sur les frais de signification
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont mis à la charge du débiteur.
De plus, selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La contrainte ayant été régulièrement émise et étant fondée à sa date d’émission, l’assurée sera condamnée aux frais de signification de cette contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
L’assurée qui succombe au principal supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevable l’opposition de, [G], [A] à la contrainte du 22 novembre 2019 de la, [1] d’un montant de 14.613,90 euros ;
Valide la contrainte de la CARPIMKO signifiée le 27 novembre 2019 d’un montant de 14.613,90 euros pour son entier montant ;
Condamne, [G], [A] à payer à la, [1] la somme de 14.613,90 euros (QUATORZE MILLE SIX CENT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES), outre les majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu’à paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute, [G], [A] de ses autres demandes ;
Condamne, [G], [A] aux frais de significations ;
Condamne, [G], [A] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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