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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 avr. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLAD
[M] [W]
Né le 08/09/1992 à [Localité 10]
C/
[B] [C] épouse [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [M] [W]
Né le 08/09/1992 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [B] [C] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [G] [V], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 14 Mai 2024
Date des Débats : 28 janvier 2025
Date du Délibéré : 08 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2024, [M] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule For [Localité 8] SMART immatriculé [Immatriculation 6] auprès de [B] [N] épouse [F].
Estimant que son véhicule est victime de défaillances, par requête reçue le 29 janvier 2024, [M] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2024, [M] [W] a fait assigner [B] [N] épouse [F] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 28 janvier 2025, [M] [W] a demandé, après notification préalable de ses demandes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résolution de la vente
— condamner [B] [N] épouse [F] à la restitution de la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024
— allouer à [M] [W] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance à compter du 11 janvier 2024
— allouer à [M] [W] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral
— condamner [B] [N] épouse [F] au paiement de la somme de 137 euros + 87 euros au titre des frais de réparation
— condamner [B] [N] épouse [F] au paiement de la somme de 639,51 euros au titre des frais d’assurance jusqu’au 22 juillet 2024
— condamner [B] [N] épouse [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [M] [W] expose, au visa des articles 1641, 1644, 1648, 1642-1, 1645, 1646 et 1231-6 du code civil, avoir acquis un véhicule For [Localité 8] SMART auprès de [B] [N] épouse [F] au pris de 2 000 euros et que depuis le 11 janvier 2024 le véhicule ne démarre plus. Ainsi il estime que le véhicule est atteint d’un vice le rendant impropre à son usage ou en diminuant tellement l’usage, qu’il ne l’aurait pas acheté ou acquis à un moindre prix s’il avait eu connaissance du vice. Il précise qu’après essai du véhicule il pensait qu’il n’y avait qu’un problème de clef. L’intervention du vendeur n’a pas permis de remédier à la panne et le contrôle technique ne fait état d’aucun problème de démarrage. Il ajoute que la clef fournie était déjà une clef réinitialisée de telle sorte qu’il lui était impossible d’obtenir une nouvelle clef. Il invoque sa qualité de non professionnel et détaille avoir eu des frais de remorquage et de réparation et qu’il a dû assurer le véhicule.
Bien que régulièrement citée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, [B] [N] épouse [F] ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[B] [N] épouse [F] a été assignée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile et n’était ni présente, ni représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, [M] [W] produit le certificat de cession en date du 3 janvier 2024 portant sur le véhicule For [Localité 8] SMART immatriculé [Immatriculation 6] avec comme ancien propriétaire [B] [N] épouse [F]. Aucun élément autre que les déclarations du demandeur ne mentionne le prix.
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 21 novembre 2023 antérieur à la cession du véhicule des défaillances mineures portant sur les feux, les pneus, les amortisseurs, les rotules de suspension, l’état général du châssis et liées à l’opacité. Aucune de ces défaillances ne porte sur la clef ou le démarrage du véhicule. Le kilométrage est de 171 516 kilomètres.
[M] [W] produit deux factures de dépannage des 22 et 31 janvier 2024 mentionnant une panne liée au moteur avec un kilométrage de 172 335 kilomètres. Ces factures indiquent que le véhicule n’était plus roulant en janvier.
[M] [W] produit également une facture pour une réparation de clef du véhicule en date du 22 janvier 2024 et un relevé informatique du 19 janvier 2024 indiquant que la clef du véhicule en cause (mention du numéro de série) a déjà été inutilisée comme clef de rechange.
[M] [W] apparaît comme un consommateur profane en matière de véhicule automobile.
Il résulte de ces éléments que [M] [W] démontre que le véhicule à subi une panne le 22 janvier 2024 empêchant l’utilisation de la motorisation. La facture de réparation de la clef du véhicule démontre qu’il y avait un problème lié à l’utilisation de la clef. La cession du véhicule ayant eu lieu le 3 janvier 2024, celui-ci a ainsi été utilisé pendant 19 jours jusqu’à la survenance de la panne. Le certificat de contrôle technique antérieur de moins de 2 mois ne mentionne aucune difficulté liée à ce type de panne. Manifestement le problème lié à l’usage de la clef n’était pas visible, le véhicule ayant été utilisé pendant 19 jours sans difficultés. Ainsi au regard de ces différents éléments le véhicule est affecté d’un vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, lé véhicule en pouvant plus circuler.
Il est ainsi suffisamment établi que le véhicule For [Localité 8] SMART immatriculé [Immatriculation 6] est affecté d’un vice caché antérieur à la vente et le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné de sorte que [M] [W] est fondé à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de [B] [N] épouse [F].
Sur la demande de résolution de la vente et de restitution du prix
L’article 1644 du code civil énonce que : “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
L’article 1647 du même code dispose que : “Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur”.
En l’espèce le véhicule a été détruit le 22 juillet 2024 et [M] [W] indique que cette destruction fait suite à la mise en fourrière du véhicule alors qu’il était stationné à proximité de son domicile. Il n’est pas démontré que la destruction a été provoquée par une mauvaise qualité du véhicule, mais qu’il s’agit d’une destruction faisant suite à une mise en fourrière en application d’une décision administrative, la commune de [Localité 9] figurant comme ancien propriétaire avec la signature de la police municipale. Cette destruction correspond à un cas fortuit à la charge de [M] [W] et faisant obstacle à une demande de résolution de la vente.
Par conséquent il convient de débouter [M] [W] de sa demande de résolution de la vente et de restitution du prix.
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est constant que le vendeur non professionnel n’est pas présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente ne mentionne pas le vice apparu rapidement après le transfert de propriété du véhicule. Il est démontré que la clef fournie est une clef de rechange ce que [B] [N] épouse [F] ne pouvait ignorer, la clef étant utilisée de manière constante pour démarrer le véhicule.
Concernant montant demandé au titre des frais de réparation, il y a lieu de prendre en compte uniquement les frais engagés en lien avec le vice retenu. [M] [W] produit :
— deux factures de dépannage pour un montant global de 174 euros en lien avec le vice, source de la panne
— une facture de réparation de la clef de 50 euros en lien avec le vice résultant de la clef
Ainsi il convient de retenir la somme de 224 euros.
Le caractère inutile des frais d’assurance d’un montant de 639,51 euros ne sont pas justifiés par [M] [W], un véhicule mis en circulation devant être dans tous les cas assuré. Cependant il ressort des factures de dépannage et de la destruction du véhicule que le véhicule n’a pas circulé entre le 22 janvier 2024 et le 22 juillet 2024. En l’absence d’arguments ou de production de justificatif permettant de chiffrer l’absence de jouissance du véhicule et ses conséquences, il convient de limiter l’indemnisation au coût de l’assurance sur les 182 jours d’immobilisation soit 319,80 euros.
Quant au préjudice moral, [M] [W] ne justifie d’aucun élément de telle sorte qu’il convient de l’en débouter.
Il convient, en conséquence, de condamner [B] [N] épouse [F] à payer à [M] [W] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 224 euros au titre des frais de réparation
— 319,80 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [B] [N] épouse [F] est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens.
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que : “Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article”.
La présente affaire relève d’une instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions fixée à 16 unités de valeur à 36 euros soit 576 euros. La majoration de 50 % s’élève à 288 euros pour donner un total de 864 euros.
Condamnée aux dépens, [B] [N] épouse [F] sera condamnée à payer à [M] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [M] [W] de sa demande de résolution de la vente et de restitution du prix,
DEBOUTE [M] [W] de sa demande au titre des frais d’assurance,
CONDAMNE [B] [N] épouse [F] à payer à [M] [W] la somme de 224 euros au titre de dommages et intérêts pour les frais de réparation du véhicule,
CONDAMNE [B] [N] épouse [F] à payer à [M] [W] la somme de 319,80 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
CONDAMNE [B] [N] épouse [F] aux dépens,
CONDAMNE [B] [N] épouse [F] à payer à [M] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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