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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 29 juil. 2025, n° 15/27223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/27223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4801
Dossier n° RG 15/27223 – N° Portalis DBX4-W-B67-LUEX / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 29 juillet 2025 (prorogé du 9 juillet 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 29 Juillet 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [F] [XO], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 22
Mme [M] [XO], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 22
Mme [PO] [XO], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 386
M. [OP] [XO], demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 22
M. [YN] [XO], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 22
M. [D] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 386
Mme [EJ] [C], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 386
M. [X] [C], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 386
Mme [E] [XO], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 22
M. [I] [XO], demeurant [Adresse 35]
représenté par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 22
Mme [HS] [XO], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 22
M. [G] [XO], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 22
Mme [J] [O], décédée en cours d’instance
et
DEFENDEURS
M. [NH] [XO], demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 260
Mme [N] [T], demeurant [Adresse 9]
défaillante
Mme [FJ] [XO], demeurant [Adresse 12]
défaillante
M. [U] [XO], demeurant [Adresse 25]
défaillant
Mme [Z] [XO], demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 159
Page 2
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [XO] et [K] [W], son épouse commune en biens (ancien régime légal) sont décédés respectivement le [Date décès 16] 1986 et le [Date décès 22] 1989, laissant à leur survivance :
— leurs trois enfants :
. [H] [XO],
. [V] [XO],
. [Z] [XO], donataire d’une maison d’habitation située à [Adresse 37], aux termes d’un acte reçu le 13 octobre 1973 par Maître [S], notaire à [Localité 34], et légataire de la quotité disponible de la succession de [B] [XO] suivant testament du 8 janvier 1988,
— leur petit-fils, [NH] [XO], donataire de la nue-propriété d’une maison d’habitation située aux [Localité 33], cadastrée D n° [Cadastre 18], en vertu de l’acte du 13 octobre 1973,
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.
Les 15 et 17 septembre 1992, [H] [XO] a fait assigner [H] [XO], [Z] [XO] et [NH] [XO] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Par ordonnance du 28 septembre 1993, le juge de la mise en état a ordonné deux expertises pour déterminer la valeur des biens immobiliers de [Localité 36] et de [Localité 34].
Les rapports d’expertise ont été déposés le 26 novembre et le 31 décembre 1993.
Par jugement du 10 mai 1995, le Tribunal de grande instance a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage des successions de [B] [XO] et [K] [W],
— désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,
— désigné un juge pour surveiller ces opérations,
— fixé à 130 000 francs la valeur du bien de [Localité 36], et à 130 000 francs aussi celle du bien de [Localité 34],
— homologué pour le surplus les évaluations des autres immeubles dépendant des successions,
— ordonné la licitation du bien de [Localité 36] et des parcelles ZI [Cadastre 28] et [Cadastre 6], ZP [Cadastre 30], ZV [Cadastre 17], [Cadastre 24] et [Cadastre 26] et ZW [Cadastre 8] et [Cadastre 23] constituant pour partie le bien de [Localité 34].
[V] [XO] est décédé le [Date décès 29] 1995, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [N] [T],
— ses deux enfants :
. [FJ] [XO],
. [U] [XO].
[H] [XO] est décédé le [Date décès 19] 2004, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [J] [O],
— ses enfants :
. [NH] [XO],
. [PO] [XO],
. [OP] [XO],
. [YN] [XO],
. [P] [XO],
. [I] [XO],
. [HS] [XO],
. [G] [XO],
. [E] [XO],
— ses petits-enfants, [M] [XO] et [F] [XO], venant par représentation d'[A] [XO], son fils prédécédé le [Date décès 21] 1984.
[P] [XO] est décédée le [Date décès 10] 2013, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [D] [C],
. [EJ] [C],
. [X] [C].
La maison de [Localité 36] a été vendue, et les parcelles ZV [Cadastre 17] et [Cadastre 24] expropriées,
Par actes délivrés les 1er, 3 et [Date décès 29] 2015,
les héritiers de [H] [XO], hormis [NH] [XO],
(à savoir [J] [O],[PO] [XO], [OP] [XO], [YN] [XO], [I] [XO], [HS] [XO], [G] [XO], [E] [XO], [M] [XO], [F] [XO], [D] [C], [EJ] [C] et [X] [C]),
ont fait assigner :
. [Z] [XO],
. les héritiers de [V] [XO] (à savoir [N] [T], [FJ] [XO] et [U] [XO]),
. [NH] [XO],
devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage de la communauté et des successions de [B] [XO] et [K] [W], et pour voir avant dire-droit ordonner une expertise.
[J] [XO] est décédée le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder ses enfants et petits-enfants, déjà parties à la procédure.
[Z] [XO] et [NH] [XO] ont constitué avocat, mais pas les autres défendeurs.
La procédure a été clôturée le 17 juin 2019.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal a notamment :
— désigné pour procéder au partage Maître [JZ] [Y], sous la surveillance du juge coordonnateur du Pôle de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder [R] [L] avec mission de :
. décrire et chiffrer l’actif et le passif indivis,
. notamment, déterminer la valeur des immeubles donnés à [NH] [XO] et [Z] [XO], ou la valeur des biens qui leur ont été subrogés, selon leur état à l’époque des donations et leur valeur à la date la plus proche du partage, ou s’ils ont été aliénés, à la date de leur aliénation,
. rechercher le sort de l’indemnité d’expropriation allouée par le Juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand en date du 6 juin 2012,
. chiffrer les sommes dues à l’indivision et à chaque indivisaire, notamment au titre de la valeur locative du ou des biens immobiliers indivis, des dépenses nécessaires exposées pour leur amélioration ou leur conservation, de la plus-value qui leur a été apportée, des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur,
. rechercher si les parties sont titulaires de créances l’une envers l’autre, et dans l’affirmative en chiffrer le montant,
. établir les comptes des parties et faire des propositions quant au partage, à la composition et à la répartition des lots,
— ordonné aux demandeurs de consigner 4 000 euros avant le 15 décembre 2019 à valoir sur la rémunération de l’expert,
— sursis à statuer sur les dépens et les frais de défense,
— ordonné l’exécution provisoire et le renvoi de l’affaire à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport puis le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que toutes les parties n’ont pas accepté.
Le 20 juin 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 25 juin 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
[N] [T], [FJ] [XO] et [U] [XO], qui ont écrit au notaire qu’ils acceptent son projet, ont été invités par le greffe a constituer avocat, mais en vain.
La procédure a été clôturée le 3 mars 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l’audience de plaidoirie.
SUR L’HOMOLOGATION
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, l’acte liquidatif et de partage, établi sur la base des décisions précédentes qui ont tranché les contestations soulevées par les parties, n’est pas contesté.
Il sera donc homologué, et les parties renvoyées devant le notaire pour signer l’acte de partage.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
L’exécution provisoire permet, en cas d’appel, à la juridiction supérieure de se replacer à la date du jugement pour arrêter les comptes.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée pour l’ensemble du jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l’audience de plaidoirie,
— homologue le projet d’état liquidatif et de partage établi par Maître [JZ] [Y], dont une copie est annexée au présent jugement,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— autorise tout clerc de l’étude de Maître [JZ] [Y] à signer l’acte de partage en lieu et place des parties défaillantes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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