Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2025, n° 24/55639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/55639 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q7H
N° : 3
Assignation du :
07 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [U] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z], [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS – #E0235
DEFENDERESSE
Madame [B] [P] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date du 7 août 2024, enrôlée sous le N°RG 24/55639, délivrée à la requête de Monsieur [Z] [H] et Madame [U] [N], devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec Madame [B] [P] épouse [F] conclu le 6 juin 1994, preneur, condamner le preneur à payer une provision sur les loyers et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion. Il est également sollicité la condamnation du défendeur à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Régulièrement assigné à l’audience du 13 novembre 2024, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu oralement les termes de son assignation.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre au demandeur de fournir des explications sur leur qualité de bailleur et produire le renouvellement de bail signé le 10 juin 2010.
A l’audience du 13 février 2025, le demandeur a indiqué au tribunal qu’il y avait effectivement eu une erreur dans le commandement de payer initiale qui a visé un bail commercial étranger à la cause, qu’il a délivré en décembre 2024 un nouveau commandement de payer visant le bon bail commercial et qu’il maintenait ses demandes.
Le défendeur n’a pas comparu à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce à l’audience du 5 février 2025, Madame [L] et Monsieur [H] ont déposé des pièces à savoir une attestation notariée, non mentionnée dans l’assignation, de vente d’un bien immobilier ainsi qu’une note explicative.
Il n’est pas produit de justificatif de communication de cette attestation au défendeur non comparant.
En conséquence, afin de respecter le principe du contradictoire l’attestation notarié sera écartée des débats.
Sur le fond,
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats un bail daté du 6 juin 1994 mentionnant comme bailleur Madame [C] [H] aux droits de laquelle viendraient les requérants sans produire de justificatif de ce transfert de droit.
Par ailleurs, dans ses écritures il est mentionné que le bail se serait poursuit par tacite reconduction depuis le 5 juin 2003.
Or le commandement de payer délivré le 17 juin 2024 sur lequel le demandeur se fonde dans ses demandes, mentionne un renouvellement de bail signé entre les parties le 10 juin 2010.
Le demandeur ne conteste pas cette erreur dans la désignation du bail dans le commandement de payer à l’origine de la présente procédure.
Il déclare avoir délivré un nouveau commandement de payer régulier pour autant il doit être relevé que ce nouveau commandement de payer ne fait pas partie des pièces régulièrement communiqué au défendeur ainsi qu’au tribunal et ne saurait donc être inclus dans les présents débats. Par ailleurs, sa demande initiale qui n’a pas été modifiée, reste fondée sur le commandement de payer délivré le 17 juin 2024.
Ainsi dans le cadre de la présente instance, l’acquisition de la clause résolutoire ne saurait se fonder que sur le commandement de payer délivrer le 17 juin 2024.
Or comme cela a été indiqué ce commandement de payer désigne un autre bail que celui qui lie contractuellement les demandeurs et Madame [P].
Cette erreur dans la désignation du bail est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du preneur et constitue dés lors une contestation sérieuse faisant obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
S’agissant de la demande de provision, il sera relevé que le bail en date du 6 juin 1994 désigne Madame [C] [H] en qualité de bailleur.
Si les demandeurs ont produit une attestation notariée a l’audience cette ci a été écartée des débats comme mentionnée ci-avant. Dès lors il doit être considérée que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité de bailleur.
Pour cette raison, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision.
Il n’y aura donc lieu à référé s’agissant de cette demande de provision.
Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Rejetons les demandes formulées par Madame [U] [N] et Monsieur [Z] [H],
Condamnons Madame [U] [N] et Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens.
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant du surplus des demandes.
Fait à [Localité 8] le 12 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Gage ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Compte ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Personnel
- Aéroport ·
- Méditerranée ·
- Irlande ·
- Service ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Récupération des déchets ·
- Verre ·
- Responsable ·
- Copie
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Titre ·
- Administration ·
- Récompense ·
- Date ·
- Compte ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Tiers ·
- Engagement ·
- Juge des référés ·
- Accessoire ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Compte courant ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Part sociale ·
- Droit de retrait ·
- Titre
- Réception ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Créanciers ·
- Partie ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Plan ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Carence ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Exécution ·
- Coûts ·
- Conciliateur de justice
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.