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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 12 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00869 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXOR
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [S] [F]
Chez Mme [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [V] [O]
Chez Mme [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparants en personne
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [E] [Y] , agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2025.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 19 janvier 2023, la [6] (ci-après, la [8]) a notifié à Madame [S] [F] une mise en demeure d’un montant de 5.069,26 euros au titre d’un remboursement de prestations indues du 8 avril 2022 au 9 février 2023.
Par courrier en date du 19 septembre 2023, Madame [S] [F] a formé un recours devant la commission de recours amiable contre cette décision.
Par courrier en date du 15 octobre 2024, la [8] a adressé à Madame [S] [F] une contrainte pour le recouvrement des prestations indues d’un montant de 5.069,26 euros.
Par courrier recommandé expédié le 31 octobre 2024, Madame [S] [F] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
La [8] demande au tribunal de :
Recevoir la [5] en ses conclusions.Déclarer recevable l’opposition à la contrainte n° CT 24003Valider la contrainte n° CT 24003 pour son montant actualisé de 4585.26 €Condamner Madame [F] au paiement des frais de signification d’un montant de 5.70 €
Elle indique que depuis le 9 novembre 2024, la [8] a mis en place une compensation mensuelle de 121€ sur les prestations retraites versées à Madame [F] de sorte qu’au 26 février 2025, 4 compensations ont été effectuées pour un montant de 484€ permettant ainsi d’actualiser le montant de l’indu et par conséquent de la contrainte litigieuse à la somme de 4585,26€.
Elle ajoute que Madame [F] reconnaît sa créance et ne la conteste pas, par conséquent, elle sollicite du Tribunal que soit validé la contrainte litigieuse CT24003 d’un montant actualisé de 4585.26€. Cette validation de contrainte constitue une garantie leur permettant de recouvrer leur créance dans l’hypothèse où le « plan de paiement » mis en place par retenues actuelles d’un montant de 121€ n’aboutirait pas.
Madame [S] [F], comparant en personne, demande un plan d’apurement.
Le tribunal relève d’office l’irrecevabilité de la requête, qui est signée de la main de Mme [X] [K], référente de Parcours de Mme [F] et de Monsieur [O].
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la requête introduisant l’instance prend la forme d’un courrier signé Mme [X] [K], référente de Parcours » et rédigé sur un papier à en-tête à l’effigie de du Conseil Départemental de Seine-et-Marne.
Il n’existe ainsi aucune ambiguïté quant au fait que c’est un travailleur social qui a introduit l’action contre la [8] en cette qualité. Or, Mme [K] ne dispose pas du pouvoir lui permettant de représenter en justice Mme [F] et M. [O].
Madame [F] étant seule redevable de la cotisation et des pénalités réclamées par la [8], elle a, seule, un intérêt à agir pour contester cette créance.
Par conséquent, le recours introduit par Madame [X] [K], travailleur social, pour le compte de Madame [F] et de M. [O], sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires,
La nature de l’affaire impose de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
L’exécution provisoire sera écartée au vu des circonstances de l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par Madame [X] [K], travailleur social, pour le compte de Madame [S] [F] et de Monsieur [V] [O] ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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