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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 27 janv. 2026, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01358 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETLO
Prononcé le 27 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 27 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[H] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, Monsieur [H] [G] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, un prêt personnel d’un montant de 12 000 €, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,793 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de voir condamner ce dernier au payement du solde du contrat de crédit.
A l’audience du 25 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE – représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [G], bien que régulièrement cité selon acte de commissaire de justice délivré à étude, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
*
Par note en délibéré adressée par courriel le 25 novembre 2025, octroyant un délai de réponse jusqu’au 30 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA CA CONSUMER FINANCE sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée “INTITULE CLAUSE DDT” en ce que cette dernière entend exclure de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison :
* de l’absence de preuve de la remise effective et du contenu de la Fiche précontractuelle d’informations (FIPEN) en l’absence de production d’un tel document signé ou paraphé par l’emprunteur,
* de l’absence de justification de la fourniture de la notice d’assurance à l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de crédit tel qu’exigé par l’article L 311-19, devenu l’article L 312-29 du Code de la consommation.
*
Par note en délibéré reçue au greffe le 26 décembre 2025, régulièrement adressée à Monsieur [H] [G] par courrier recommandé en date du 20 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— condamne ce dernier, sur le fondement de l’article L 312-39 du Code de la consommation, à lui payer la somme en principal de 10 004,25 €, actualisée au 1er avril 2025, au titre du contrat de crédit n°81656290037, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,793% à compter du 20 août 2024 sur la somme de 9 075,15 € (date de la déchéance du terme) et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement :
* prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
* condame Monsieur [H] [G], sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil, à lui payer la somme en principal de 10 004,25 €, actualisée au 1er avril 2025, au titre du contrat de crédit n°81656290037, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,793% à compter du 20 août 2024 sur la somme de 9 075,15 € (date de la déchéance du terme) et au taux légal pour le surplus,
— à titre infiniment subsidiaire, condamne Monsieur [H] [G] à lui payer au titre des mensualités échues impayées du contrat de crédit n°81656290037 et en sus des mensualités courantes, la somme en principal de 4 954,04 €, arrêtée au 05 décembre 2025 et à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, condamne Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SA CA CONSUMER FINANCE estime tout d’abord que la clause de déchéance du terme ne saurait être qualifiée d’abusive en ce qu’elle ne fait que transposer l’article L 312-39 du Code de la consommation et échappe donc aux dispositions de la directive 93/13. Elle ajoute que, selon elle, cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif au regard des critères posés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Ensuite, si le Juge des contentieux de la protection estimait qu’aucune déchéance du terme n’était acquise, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de crédit ou, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de Monsieur [H] [G] au payement des mensualités échues impayées.
Enfin, s’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office, le prêteur affirme d’une part que Monsieur [H] [G] a reconnu avoir pris connaissance et être resté en possession d’un exemplaire de la FIPEN, ce qui serait corroboré par la pagination de ce document qui démontrerait qu’il s’inscrit dans une liasse contractuelle plus volumineuse incluant l’offre de crédit.
D’autre part, le prêteur estime qu’il n’avait aucune obligation de fournir une notice d’assurance dans la mesure où Monsieur [H] [G] a fait le choix de ne pas y adhérer. A toutes fins utiles, la SA CA CONSUMER FINANCE estime la somme restant due à 8 391,88 € en cas de déchéance du droit aux intérêts.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 6.1 de la directive 93/13/CEE, « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ».
Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (voir notamment CJUE, 6 octobre 2009, C – 40/08, [Localité 4]:C:2009:615, 21 décembre 2016, C – 154/15, C – 307/15 et C – 308/15, [Localité 4]:C:2016:980, point 54). La directive considère également qu’il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs.
L’article R. 212-1, 3° du Code de la consommation interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier les clauses du contrat relatives à sa durée.
Au regard de l’article L 212-1 du Code de la consommation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Le juge est tenu de relever d’office le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme et la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national (voir notamment 1ère civ. 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476 et 29 mai 2024, n°23-12,904, CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dans un contrat, le juge doit examiner :
— si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,
— si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt,
— si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, enfin
— si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (voir notamment CJUE, Banco Primus du 26 janvier 201 7 (C-421/14)).
Ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national doit examiner (voir notamment CJUE, 8 décembre 2022 (C-600/21)).
L’article L 312-36 du Code de la consommation impose au prêteur d’informer le débiteur sur support papier ou tout autre support durable des risques encourus, et notamment de la déchéance du terme, dès le premier incident de payement. L’article 1225 du Code civil impose également au prêteur de mentionner expressément la clause résolutoire pour que la mise en demeure puisse recevoir effet.
*
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 25 novembre 2025, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties.
Par courrier reçu au greffe le 26 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE estime que la clause de déchéance du terme ne saurait être qualifiée d’abusive en ce qu’elle ne fait que transposer l’article L 312-39 du Code de la consommation et échappe donc aux dispositions de la directive 93/13. Elle ajoute que, selon elle, cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif au regard des critères posés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Par lettres recommandées en date des 19 janvier et 24 juillet 2024 (pièces 7 et 8 demandeur), la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [H] [G] d’avoir à régler les échéances impayées pour les montants respectifs de 243,34 € et 1 244,77 €, en l’informant dans le dernier courrier qu’à défaut de payement sous 15 jours, il s’exposait au prononcé de la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du solde restant dû.
Par courrier en date du 20 août 2024 (pièce 9 demandeur), la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [H] [G] d’avoir à régler la somme totale de 10 021,17 € correspondant au solde de son crédit.
A cet égard, il résulte des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 30 septembre 2022 (pièce 2 demandeur) que la clause intitulée “VI EXECUTION DU CONTRAT – 2 Défaillance de l’Emprunteur” (page 2/4) est libellée comme suit : “En cas de défaillance de l’Emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés”.
Or, tout d’abord, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l’impayé, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, crée manifestement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt.
Ensuite, cette clause s’avère, en outre, moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du Code civil subordonne, par principe, la résolution du contrat par le jeu d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.
Enfin, le fait que l’article “VI EXECUTION DU CONTRAT – 2 Défaillance de l’Emprunteur” du contrat soit la reproduction à l’identique des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation n’est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où cet article n’évoque pas les modalités de l’exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur et qu’en toute hypothèse, le droit de l’Union européenne prime sur le droit national.
Il en va de même du fait que la SA CA CONSUMER FINANCE ait, dans les faits, adressé à Monsieur [H] [G] une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 juillet 2024, distribué le 06 août suivant (pièce 8 demandeur).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la clause intitulée “VI EXECUTION DU CONTRAT – 2 Défaillance de l’Emprunteur” est abusive et donc réputée non écrite.
Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
La clause litigieuse ayant été déclarée abusive et réputée non-écrite, il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE.
L’exécution du contrat est censée se poursuivre conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article L 132-1 du Code de la consommation, qui prévoient que les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans ses autres stipulations, à la condition qu’il puisse subsister sans les clauses ainsi écartées.
En principe, l’organisme bancaire ne peut ainsi prétendre qu’au recouvrement des mensualités du prêt échues et impayées au jour du jugement qui seules présentent un caractère certain, liquide et exigible.
Néanmoins, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au Juge des contentieux de la protection, par note en délibéré contradictoirement adressée au défendeur, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
II. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :
A. Sur les manquements contractuels
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats (pièce 6 demandeur) qu’à la date de la dernière mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 24 juillet 2024 (pièce 8 demandeur), cinq mensualités demeuraient impayées.
Surabondamment, force est de constater que la SA CA CONSUMER FINANCE ne mentionne aucun règlement intervenu au contentieux et que Monsieur [H] [G], non comparant, ne justifie pas, non plus, de règlements supplémentaires.
Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera ordonnée.
B. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – Ghislain Poissonnier – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
(ii) Sur l’information pré-contractuelle
Aux termes de l’article L 311-6, devenu l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R 311-3, devenu les articles R 312-2 à R 312-6 du Code de la consommation, telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L 311-5, devenu l’article L 312-5.
Par ailleurs, de jurisprudence désormais constante, seule vaut preuve de l’effectivité de la remise de la FIPEN à l’emprunteur la FIPEN signée ou paraphée par ce dernier. Ainsi, dans un arrêt du 07 juin 2023 n°22-15552, la Cour de cassation dispose que :
“Les emprunteurs font grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à déchéance de la banque du droit aux intérêts, alors « qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; qu’à cet égard, la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées, produite par la banque devant le juge, ne comportant pas la signature des emprunteurs ni même leurs initiales, ne saurait valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt ; qu’en estimant que la banque avait rempli ses obligations légales au vu d’une fiche d’information pré-contractuelle normalisée, versée aux débats, ne comportant ni la signature ni le paraphe des emprunteurs venue compléter une formule pré-imprimée figurant sur l’offre, la cour d’appel a violé les articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.
Vu l’article L. 311-6, I, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 :
En application de ce texte, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Pour retenir que la banque avait satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle, l’arrêt retient que la production par la banque de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 pages comme référence le numéro du contrat de prêt, même si elle ne portait pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales, s’agissant d’un document rédigé avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, confortait utilement l’offre selon laquelle les emprunteurs reconnaissaient que la fiche d’informations précontractuelles leur a fait été remise lors de la conclusion du contrat de prêt.
En statuant ainsi, alors qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé”.
En l’espèce, force est de constater tout d’abord que la FIPEN produite aux débats (pièce 2 demandeur) n’est ni signée, ni paraphée par Monsieur [H] [G] – ce que le demandeur ne conteste pas.
Ensuite, en vertu de la jurisprudence constante précitée, la clause contractuelle par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN (p. 3/4 pièce 2 demandeur), non corroborée par d’autres éléments complémentaires, est insuffisante pour rapporter la preuve du respect de ses obligations par le prêteur.
Enfin, les seules pagination et numérotation de la FIPEN ne sauraient suffir à rapporter la preuve de sa remise, un document non signé pouvant aisément en substituer un autre dans la liasse contractuelle.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
(iii) Sur la notice d’assurance
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-29 du Code de la consommation, “Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus”.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment 1ère civ 10 avril 1996 et 28 septembre 2004).
En l’espèce, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [H] [G] une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Or, l’article L 311-19, devenu l’article L 312-29 du Code de la consommation, exige qu’il soit procédé à cette remise lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance comme tel est le cas en l’espèce. Dès lors, il importe peu que Monsieur [H] [G] n’ai pas souhaité adhérer à l’assurance facultative, cette circonstance étant sans incidence sur l’obligation imposée au prêteur.
En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
(i) Sur le principal
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 30 septembre 2022 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite le payement de la somme de 10 004,25 € dont 726,01 € au titre de la clause pénale.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 8 391,88 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil).
(ii) Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à Monseiur [H] [G] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 726,01 €.
Toutefois, l’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au payement de l’indemnité prévue à l’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE formulée à ce titre sera donc rejetée.
(iii) Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 12 000 € moyennant un taux débiteur de 4,793% l’an, tel qu’il ressort à la fois du contrat de crédit et du dispositif de l’assignation. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêt légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [G], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée “VI EXECUTION DU CONTRAT – 2 Défaillance de l’Emprunteur” stipulée au contrat de prêt personnel n°81656290037 conclu le 30 septembre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur[H] [G];
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°81656290037 en date du 30 septembre 2022, accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [H] [G] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt personnel n°81656290037, souscrit par Monsieur [H] [G] le 30 septembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 391,88 € (huit mille trois cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre du contrat de prêt personnel n°81656290037 en date du 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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