Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/02631 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HERV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [Q] [S] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La SA VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2], par contrat du 24 novembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 480,39 euros, provision sur charges comprise. Le1er décembre 2020 jour, la SA VALLOIRE HABITAT et les époux [L] signaient également un bail portant sur un parking situé à la même adresse moyennent un loyer mensuel de 13,19 euros, provision sur charges comprise
Par courrier reçu par la SA VALLOIRE HABITAT le 4 juin 2024, Monsieur [Z] [L]
informait son bailleur que son frère, la femme et la fille de ce dernier résidaient avec eux dans le logement loué depuis le 1er mai 2024 et sollicitait qu’ils puissent être cotitulaires du bail.
Par courrier simple daté du 17 juin 2024 et dont l’envoi et la réception ne sont pas justifiés, la SA VALLOIRE HABITAT refusait cette demande.
Par courrier reçu par la SA VALLOIRE HABITAT le 28 octobre 2024, le frère de Monsieur [Z] [L], déclarant être officiellement cotitulaire du bail, informait le bailleur du fait que à Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L] souhaitaient donner congé du bail et qu’il souhaitait en rester seul titulaire.
Le 7 novembre 2024, la SA VALLOIRE HABITAT sommait les nouveaux occupants des lieux de justifier de l’identité des nouveaux occupants, de préciser depuis quand et à quel titre le logement était occupé et de leur confirmer la nouvelle adresse de Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L]. Sur place, le frère de Monsieur [Z] [L] leur confirmait l’ensemble des éléments qui avaient déjà été donnés par ce dernier dans son courrier reçu le 4 juin 2024.
Par courrier reçu par la SA VALLOIRE HABITAT le 14 novembre 2024, Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L] donnaient congé à la SA VALLOIRE HABITAT en se prévalant d’un préavis réduit à un mois.
Par courrier du 25 novembre 2024, la SA VALLOIRE HABITAT notifiait son acceptation du congé avec préavis d’un mois, indiquant une date d’effet au 24 décembre 2024, date à laquelle les preneurs avaient indiqué souhaiter voir les effets de la prise de congé.
Le 3 décembre 2024, la SA VALLOIRE HABITAT sommait les nouveaux occupants de libérer les lieux.
Le 16 janvier 2025, 2025 la SA VALLOIRE HABITAT sommait Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L] de payer l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance sous peine de faire jouer la clause résolutoire inscrite au bail.
Le 17 janvier 2025 l’occupation du logement par le frère de Monsieur [Z] [L] était constatée par huissier.
Un état des lieux contradictoire de sortie était réalisé le 19 mai 2025.
Le 12 mars 2025 la SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
constater la validité du congé donné, prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L] au paiement de la somme de 2 734,72 euros au titre des arriérés de loyers et d’indemnité d’occupationcondamner in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, n’a apporté aucun élément utile, le locataire ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
Un rapport de l’association AHU, reçu au greffe avant l’audience, a fait était d’une partie du déroulement des faits tel que rapporté ci-dessus. Monsieur [Z] [L]
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, la SA VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [H] [C], s’est désistée de sa demande d’expulsion, indiquant que le logement avait été libéré le 19 mai 2025 et a maintenu le surplus de ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 824,37 euros.
Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Les demandes tendant à voir constater la validité du congé donné, prononcer la résiliation du bail étant le fondement de la demande d’expulsion, il y a lieu de considérer que le désistement à la demande d’expulsion les rend sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due par le locataire ;
Son montant est égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Il est en l’espèce constant que malgré la résiliation du bail en date du 24 décembre 2024, le logement était toujours occupé par le frère de Monsieur [Z] [L] le 17 janvier 2025 et ce jusqu’à la réalisation de l’état des lieux de sortie le 19 mai 2025.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, entre le 24 décembre 2025 et le 19 mai 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce il est constant en procédure que le congé
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 mai 2025, Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L] lui sont redevables de la somme de 4 362,02 euros, soustraction faite des frais de procédure relevant des dépens, des régularisations de charges non justifiées, des suppléments de loyers non justifiés et des frais d’état des lieux, également injustifiés.
Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la SA VALLOIRE HABITAT recevable en son action
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges dus si le contrat s’était poursuivi pour la période comprise entre le 24 décembre 2025 et le 19 mai 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de4 362,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [Q] [S] épouse [L] aux entiers dépens
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Nom commercial ·
- Technique ·
- Véhicule automobile ·
- Vices ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Dominique ·
- Au fond ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Divorce ·
- Mariage ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien
- Méditerranée ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Huissier de justice ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Délai ·
- Copie
- Clause ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Information
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Redevance ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Logement ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.