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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 août 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VAILLANT GROUP FRANCE c/ S.A.S. LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES, S.A. ABEILLE IARD SANTE, S.A.R.L. PLOMBERIE ENERGIE BATIMENT, S.A.S. SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [R] [F]
[T] [S]
c/
S.A.S. LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES
S.A.R.L. PLOMBERIE ENERGIE BATIMENT
S.A. VAILLANT GROUP FRANCE
S.A. ABEILLE IARD SANTE
S.A.S. SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INEH
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BJT – 11la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES – 24
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [R] [F]
né le 31 Octobre 1989 à [Localité 18] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [T] [S]
née le 12 Décembre 1992 à [Localité 17] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
S.A.S. LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 20]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Antoine CARDINAL, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de Chalon-sur-Saône, plaidant
S.A. VAILLANT GROUP FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon
S.A.R.L. PLOMBERIE ENERGIE BATIMENT
[Adresse 21]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE, intervenante forcée
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Paris, plaidant
S.A. ABEILLE IARD SANTE, assureur dommages ouvrage des consorts [U], intervenante forcée
[Adresse 13]
[Localité 15]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte du 30 mai 2018, M. [R] [F] et Mme [T] [S] ont confié à la SAS Les Compagnons Constructeurs Maisons Individuelles la construction d’une maison individuelle d’habitation. L’ouvrage devait notamment être équipé d’une chaudière Saunier Duval posée par la SARL Plomberie Energie Bâtiment.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 29 juillet 2024, les consorts [U] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon :
— la SAS Les Compagnons Constructeurs Maisons Individuelles,
— la SARL Plomberie Energie Bâtiment,
— la SA Vaillant Group France,
aux fins de voir, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile :
— renvoyer les parties à se pourvoir ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— fixer une provision concernant les frais d’expertise qui seront réglés par eux-mêmes ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, les consorts [U] ont assigné la SAS Saunier Duval Eau Chaude Chauffage en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile :
— renvoyer les parties à se pourvoir ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— fixer une provision concernant les frais d’expertise qui seront réglés par eux-mêmes ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les demandeurs exposent que la SA Vaillant Group France a fait l’objet d’une radiation auprès du tribunal de commerce et a été reprise par la société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage dans le cadre d’un transfert universel de patrimoine.
Enfin, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, les consorts [U] ont assigné la SA Abeille Iard et Santé, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile :
— renvoyer les parties à se pourvoir ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— fixer une provision concernant les frais d’expertise qui seront réglés par eux-mêmes ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les demandeurs exposent que la SA Abeille Iard et Santé est leur assureur dommages ouvrage.
Ces assignations en référé ont été jointes sous le RG n° 24/00439.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [U] ont maintenu leurs demandes initiales et ont exposé que :
un procès-verbal de réception de l’ouvrage a été signé le 30 juillet 2019 ; la chaudière posée par la société Plomberie Energie Bâtiment a posé des difficultés de fonctionnement nécessitant plusieurs interventions de la société Engie Home Services entre le 11 septembre 2019 et le 23 novembre 2023 ;
une expertise amiable a été mise en œuvre par leur assurance dommages-ouvrage. Ainsi, le Cabinet Serio a pu constater des pannes régulières. Dès lors, il apparaît nécessaire de mettre en œuvre une expertise judiciaire ;
ils ont appris la radiation de la société Vaillant Group France en cours d’instance et ont donc procédé à la mise en cause de la société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage, bénéficiaire d’un transfert universel de patrimoine ;
en réponse aux conclusions de la société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage, il est versé aux débats l’ensemble des interventions ayant été nécessaires vis-à-vis de la chaudière litigieuse ; en outre, il a clairement été constaté par le Cabinet Serio que les pannes subies à répétition rendaient la chaudière impropre à sa destination.
En conséquence, les consorts [U] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 2 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage a demandé au juge des référés de :
À titre principal :
— juger que la demande d’expertise sollicitée par les consorts [U] ne présente pas de caractère légitime et apparaît par ailleurs inutile ;
— juger que la demande d’expertise formulée par les consorts [U] a manifestement pour objet de palier à la carence de ceux-ci dans l’administration de la preuve.
En conséquence,
— débouter les consorts [U] de leur demande d’expertise ;
À titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, de garantie et de responsabilité sur la demande d’expertise sollicitée par les consorts [U] ;
— compléter la mission de l’expert des points exposés au dispositif de ses conclusions ;
— désigner un expert référencé sur les listes de la Cour d’Appel de [Localité 17] à la rubrique C-13- Thermique – Climatisation – Froid – Isolation ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts [U] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner que les frais inhérents à la demande d’expertise qui sera éventuellement ordonnée soient mis à la charge des consorts [U] ;
— Débouter les consorts [U] et toute autre partie, de toute autre demande, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage fait valoir que :
les demandeurs sont dépourvus de motif légitime, faute pour eux de rapporter la preuve des désordres allégués, puisqu’il résulte au contraire du rapport produit par les demandeurs qu’aucun défaut n’a été relevé lors des tests réalisés par le fabricant ;
il doit donc être observé que la demande d’expertise des consorts [U] vise uniquement à palier leur carence dans l’administration de la preuve ;
l’absence de la société Engie Home Services dans le cadre de l’instance est préjudiciable dans la mesure où c’est elle qui est intervenue à 26 reprises sur l’ouvrage et a été destinataire de pièces lui permettant de résoudre les désordres ; à titre subsidiaire, elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage, de responsabilité et de garantie.
La SAS Les Compagnons Constructeurs Maisons Individuelles demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
— constater qu’elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa responsabilité ;
— condamner les consorts [U] aux entiers dépens.
La société Les Compagnons Constructeurs Maisons Individuelles soutient que :
les consorts [U] ne rapportent pas la preuve que les désordres allégués pourraient lui être imputables ;
ils ne versent pas aux débats la position de l’assureur dommages-ouvrage alors que l’expert mandaté par cet assureur a indiqué que les pannes récurrentes de la chaudière étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, si bien que leur assureur dommages ouvrage se devait de garantir le sinistre en tant qu’assureur de préfinancement ; l’absence de mise en cause par les demandeurs de leur assureur dommages-ouvrage interroge ; dans le cas où une indemnisation aurait déjà été versée, la mesure sollicitée s’avérerait dépourvue d’intérêt légitime ;
elle ne s’oppose toutefois pas à la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SARL Plomberie Energie Bâtiment, la société Vaillant Group France et la SA Abeille Iard et Santé n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les consorts [F] [S] justifient de très nombreuses interventions de dépannage sur la chaudière litigieuse, outre les interventions pour l’entretien, par la société Engie Home Services entre 2019 et 2025 ; elle justifie également du rapport d’expertise amiable du cabinet Serio 21 en date du 15 juillet 2021 à la demande de l’assureur dommages ouvrage, qui était alors Aviva Assurances (devenu Abeille), rapport qui conclut au fait que si un défaut de conception ou de pose de l’installation semble désormais exclue, l’origine des problèmes subis par les demandeurs reste indéterminée à ce stade ; que l’absence de défaut relevé lors des tests effectués par le fabriquant doit être pondéré car les essais n’ont pas été réalisés en conditions réelles (température extérieure de 20°C) et l’ont été sur une courte période ; qu’en cas de nouvelle panne en période hivernale, une nouvelle réunion devra être effectuée.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Les Compagnons Constructeurs Maisons Individuelles, le cabinet Serio 21 a avisé les demandeurs par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2021 qui vaut notification par l’assureur (pièce 4 des demandeurs), que la garantie obligatoire du contrat dommages ouvrage ne leur était pas acquise et que les investigations se poursuivaient , ce courrier retenant que l’origine des dysfonctionnements de l’installation de chauffage n’a pas encore été identifiée et qu’une cause étrangère ne pouvait pas être exclue.
Au vu de ces éléments, les consorts [U] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs assignés, y compris la société Vaillant Group dont aucune pièce versée aux débats ne permet au juge des référés de constater sa radiation et la nature de ses liens juridiques avec la société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission retenue au dispositif.
Il sera donné acte à la SAS Compagnons Constructeurs Maisons Individuelles et à la SAS Saunier Duval Eau Chaude Chauffage de leurs protestations et réserves.
Les défendeurs à une demande de mesure d’expertise judiciaire, ne pouvant être considérés comme parties perdantes, les dépens seront provisoirement laissés à la charge des consorts [U] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
La société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des consorts [U] dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de ces derniers.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SAS Compagnons Constructeurs Maisons Individuelles et à la SAS Saunier Duval Eau Chaude Chauffage de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 19]
inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 17], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 9] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les conventions intervenues entre les parties en ce qui concerne la chaudière Saunier Duval installée au domicile des consorts [U] ;
6. Décrire la chaudière litigieuse et dresser un historique des interventions réalisées sur cette installation de chauffage ;
7. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (pannes récurrentes de la chaudière) et produire le cas échéant toutes photographies ou croquis utiles ;
8. Indiquer la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
Dire notamment si l’installation de chauffage a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux préconisations du fabricant ;
Dire si elle a été entretenue conformément aux règles de l’art et aux préconisations du fabriquant ;
9. Rechercher la date d’apparition des désordres et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
10. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
11. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection de la chaudière, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [R] [F] et Mme [T] [S] à la régie du tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [R] [F] et Mme [T] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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