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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 sept. 2025, n° 22/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître PASSERA en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01885 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXO7T
N° MINUTE :
Requête du :
08 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître OLIVIER PASSERA, avocat au barreau de Paris
dispensé de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01885 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXO7T
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 22 septembre 2021, la Société [9] (ci-après « la Société [10] ») a informé la [6] (ci-après « La Caisse ») de l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [D] [A], le 25 août 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail: “- Activité de la victime lors de l’accident: La victime procédait à une opération de nettoyage d’un écrêteur.
— Nature de l’accident: En voulant retirer un enchevêtrement de fils/câbles, il aurait ressenti une douleur au doigt.
— Nature des lésions : douleur”
Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2021 mentionne la lésion suivante : “contusion 5ème doigt main gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2021.
Par courrier du 22 septembre 2021, la société [10] a émis des réserves.
Après instruction, la caisse a notifié par courrier du 10 janvier 2022 reçu le 11 janvier 2022 à la société [10] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé du 04 mars 2022, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [D] [A].
Dans sa séance du 19 août 2022, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société [10] et a confirmé la décision de prise en charge.
Par requête en date 08 juillet 2022, reçue au greffe le 11 juillet 2022, la société [10] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision de rejet.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 12 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 28 mai 2025 pour plaidoirie.
A cette audience, les parties ont sollicité une dispense de comparution.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives reçue le 12 mars 2025, la Société [10] demande au Tribunal de dire et juger inopposable à son égard la société de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [A] [D] au titre de la législation sur les risques professionnelles et de condamner la caisse aux dépens
Dans ses conclusions n°3, la Caisse demande au Tribunal de :
— débouter la société [10] de son recours,
— constater la matérialité de l’accident de travail de Monsieur [A] du 25 août 2021 ;
— dire et juger opposable à la Société [10] la décision du 10 janvier 2022 de prendre en charge l’accident du 25 août 2021 au titre de la législation professionnelle ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ;
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux observations et conclusions soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriel du 27 mai 2025, le conseil de la Société [12] a sollicité une dispense de comparution compte tenu de son éloignement géographique. Il justifie en outre de l’envoi de ses pièces et conclusions à la partie adverse.
De même et par courrier du 16 mai 2025, la Caisse a formulé la même demande et a également justifié de l’envoi de ses pièces et conclusions à la partie adverse.
Dans ces circonstances, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Enfin, en l’absence de présomption, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et de l’enquête administrative que le jour des faits, le 25 août 2021, vers 16h00 Monsieur [D] [A], gaucher, réalisait une opération de nettoyage sur un écrêteur ; qu’il aurait tiré sur des câbles et qu’ainsi il aurait ressenti une douleur à la main gauche.
Les déclarations du salarié sont corroborées par deux par deux témoins, à savoir :
— Monsieur [C] [P] [N], témoin direct des faits et indiquant « il était à côté de moi quand il s’est blessé. Je me suis moi-même blessé pendant cette opération de nettoyage. Il était côté gauche et moi côté droit. Il n’avait rien à la main avant et il s’est blessé en tirant sur des fils. Il avait son gant arraché. Après, il a continué à travailler mais ça s’est dégradé » ;
— Monsieur [O] [F], chef de cabine, expliquant « je n’étais pas présent au moment de l’accident. Mais je l’ai vu plus tard dans la journée avec un gant déchiré. Il m’a expliqué ce qui lui était arrivé et il a enlevé son gant. Il avait 2 doigts bien esquintés. Je l’ai orienté vers un [14] qui lui a fait un bandage. A priori, il s’est fait cela en tirant sur des fils pendant une opération de nettoyage. Selon moi, il n’avait pas ces lésions avant cette intervention ».
Par ailleurs, il est relevé que les horaires de travail de Monsieur [A] le 25 août 2021 étaient de 14h00 à 22h00 ; que l’opération de nettoyage décrite apparait compatible avec son activité d’agent de maintenance et que Monsieur [L], a indiqué que le salarié l’avait informé dès le lendemain des faits.
En outre, il ressort des déclarations de Monsieur [A] à l’enquêteur qu’il aurait initialement consulté son médecin généraliste, le Docteur [J] [S], le samedi 28 août 2021 afin de constater sa lésion. Cette consultation est d’ailleurs confirmée par le Docteur [S], elle-même, qui atteste avoir reçu Monsieur [A] le 28 août 2021 pour une douleur au niveau de l’auriculaire gauche. Dans le même sens, la Caisse justifie à ce titre de remboursement de frais pharmaceutiques intervenues le jour même.
Il ressort également des éléments produits que ce sera effectivement qu’ensuite et par certificat médical initial établit par le Docteur [B] [H] du service des urgences de la [7], le 11 septembre 2021, que la lésion exacte de Monsieur [A] sera précisée à savoir une « contusions 5e doigt main gauche », lésion parfaitement compatible avec les circonstances de l’accident telles que décrites par le salarié ; Monsieur [A] ayant expliqué qu’au regard de l’aggravation de la douleur, il aurait fini par se rendre au sein du service des urgences quelques jours après et nonobstant la poursuite de son activité professionnelle.
A ce titre, il y a lieu de préciser qu’il ne fait aucun doute qu’une douleur au niveau de l’auriculaire gauche constatée initialement par un médecin généraliste, trois jours après les faits décrits, puis confirmée et actée comme étant une contusion du cinquième doigt main gauche par un médecin du service des urgences doit être considérée comme une lésion au sens de l’article L. 411- du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que l’accident décrit par Monsieur [D] [A] est intervenu de façon soudaine au temps et au lieu du travail et qu’il est à l’origine de la lésion médicalement constatée, à savoir une contusion de son auriculaire gauche.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Caisse a appliqué la présomption d’imputabilité et a pris en charge l’accident de Monsieur [R] [T] [A] au titre de la législation professionnelle. Or, la Société [10] ne rapporte aucun élément de nature à renverser cette présomption d’imputabilité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [10] d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 25 août 2021 de Monsieur [R] [T] [A].
Sur les mesures accessoires
La Société [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
En l’espèce, la [11] sollicite de condamner la Société [9] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article précité.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la Société [9] sera condamnée à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article précité.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la Société [9] de sa demande en inopposabilité de la décision du 10 janvier 2022 de la [6] de prise en charge de l’accident du 25 août 2021 de Monsieur [A] [R] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels;
Condamne la Société [9] à payer à la [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 13] le 03 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01885 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXO7T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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