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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 mars 2025, n° 22/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute :
N° RG 22/00463 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F67N
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 rue du Port – 92000 NANTERRE
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [B] épouse [K]
née le 28 Août 1978 à ST VALERY EN CAUX, demeurant 4 rue du Chauffour – Résidence Fleur de Lin – 76450 CANY BARVILLE
Représentée par Me Vanessa JONES substituée par Me Frédéric DUFIEUX, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2019, la SA FRANFINANCE (la Société) a consenti à Monsieur [Z] [K] et Madame [U] [B] épouse [K] un prêt personnel d’un montant de 7 000 euros remboursable en 48 mensualités de 159,34 euros (hors assurance), au taux débiteur annuel fixe de 4,41 %.
Sur requête de la SA FRANFINANCE, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [K], par ordonnance en date du 28 décembre 2021, de payer solidairement les sommes suivantes :
* 4 770,45 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % annuel à compter de la mise en demeure du 29 juin 2021 sur la somme de 4 770,45 euros,
* 62,17 euros au titre des frais accessoires,
* 1euro au titre de la clause pénale,
* 52,23 euros au titre des intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception portant cachet de la poste du 3 mai 2022, reçue au greffe du Tribunal judiciaire du Havre, Monsieur [Z] [K], par l’intermédiaire de son Conseil, Maître Mathilde THEUBET, a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance, signifiée par acte d’huissier à personne le 25 avril 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 5 décembre 2022 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 6 février 2023 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2023.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré Monsieur [Z] [K] recevable en son action en paiement,
— déclaré la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement,
— constaté le désistement de la SA FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [Z] [K],
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 3 mai 2023 à 14 heures 30 pour que Madame [U] [K] puisse s’expliquer sur la demande de la SA FRANFINANCE, le présent jugement valant convocation,
— sursis à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
A l’audience du 3 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2023 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025.
A l’audience, la SA FRANFINANCE était représentée par Maître [P] [O], elle-même substituée par Maître Quentin DELABRE qui a déposé son dossier et s’est rapporté à ses écritures. Madame [U] [B] épouse [K] était représentée par Maître [F] [G], elle-même substituée par Maître Frédéric DUFIEUX, qui a déposé son dossier et s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions responsives n°3 communiquées le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA FRANFINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter Madame [U] [B] épouse [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [U] [B] épouse [K] à payer à la société FRANFINANCE la somme principale de 5 246,31 euros avec les intérêts de retards au taux contractuel de 4,41 % sur la somme de 4 770,45 euros à compter du 29 juin 2021,
— condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que Madame [K] a été défaillante dans le règlement des échéances de son prêt à compter du mois d’octobre 2020 et entend se prévaloir de la déchéance du terme au 29 avril 2021, suite à des mises en demeure infructueuses. Elle s’estime dès lors bien fondée à solliciter le paiement des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux contractuel. Elle conteste avoir manqué à son devoir d’information et d’explication en ce que la débitrice aurait menti sciemment sur sa situation financière en faisant croire au prêteur que son époux s’engageait en qualité de coemprunteur de peur ne pas avoir l’agréement de FRANFINANCE. Enfin, le prêteur aurait respecté ses obligations légales.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 communiquées par message RPVA du 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [U] [B] épouse [K] demande au juge des contentieux de la protection de :
— dire et juger que FRANFINANCE a manqué à ses obligations d’information précontractuelles et de contrôle sur la solvabilité de Madame [B],
— ordonner à l’encontre de FRANFINANCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus au contrat de crédit consenti,
— rappeler que les intérêts conventionnels sont productifs d’intérêts au taux légal à compter de leur versement ; en ordonner la compensation avec la créance de FRANFINANCE,
— ordonner l’exclusion de l’application de l’article L.313-3 du code de la consommation,
— débouter FRANFINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner FRANFINANCE à payer à Madame [U] [B] épouse [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Madame [B] fait valoir qu’elle est en situation de surendettement et que le prêteur a manqué à son devoir de lui donner des explications personnalisées lors de la souscription du prêt et de contrôler sa solvabilité. De plus, il ne lui aurait pas permis de se rétracter à défaut de lui avoir remis le bordereau de rétraction. Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la société FRANFINANCE, produit le contrat de crédit, la FIPEN, l’offre de prêt, la synthèse des garanties d’assurance, l’assurance emprunteur document d’information, la fiche de dialogue, la preuve de consultation FICP, le tableau d’amortissement, le décompte du dossier au 21 mai 2024, le décompte du dossier au 30 avril 2021, l’historique du dossier, la mise en demeure préalable du 7 avril 2021, la mise en demeure déchéance du terme en date du 23 juin 2021, le RIB, le bulletin de paie de la débitrice, l’avis d’impôt 2018 et une facture téléphonique.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, la Société verse aux débats une liasse contractuelle qui ne comporte pas de bordereau de rétraction. La signature par Madame [K] à la page 4 du contrat de la mention selon laquelle son exemplaire du contrat de prêt est doté d’un bordereau de rétractation ne saurait suffire à prouver la remise par la Société d’une offre régulière au regard des dispositions relatives au droit de rétractation de l’emprunteur.
La Société encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
La SA FRANFINANCE est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels pour le contrat de crédit personnel en date du 20 février 2019 à compter de sa date de conclusion, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par la débitrice et tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance de la demanderesse s’établit donc comme suit au regard de l’historique de compte en date du 18 juillet 2023 :
Capital versé
7 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(déduction faite des frais d’assurance) : 3 279,69 – 378 (21x18) = 2 901,69
2 901,69 euros
Acomptes contentieux
1 262,38 euros
TOTAL
2 835,93 euros
Madame [K] est condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2 835,93 euros.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [K], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [K] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 28 décembre 2021 portant injonction de payer ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel souscrit le 20 février 2019 par Madame [U] [B] épouse [K] ;
CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme 2 835,93 euros au titre du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [K] à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 03 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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