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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 30 avr. 2025, n° 23/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 30 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00930 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DNKJ
JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [F] Exerçant en tant qu’entrepreneur individuel et identifié sous le numéro SIREN 752 079 038
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par : Maître Diane BESSON de la SELARL UNITED AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN substitué par Me D’allard, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président , statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Camille DAMECOUR, greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition de la décision.
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 avril 2025 prorogé au 30 avril 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE
Maître Diane [Localité 4] de la SELARL UNITED AVOCATS
copie conforme à :
Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE
Maître Diane [Localité 4] de la SELARL UNITED AVOCATS
+ dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [F] exerce une activité d’entrepreneur individuel dans le secteur des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Par acte du 17 juillet 2023, M. [Z] [F] a fait assigner M. [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir condamner celui-ci, sur le fondement des articles 1103, 1170, 1222 et 1223, 1231-1 et 1231-6 du code civil, à lui payer :
— 13.205,39 € pour solde des travaux effectués au titre de la facture n°220 du 25 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023,
— 1.300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [R] [P] a constitué avocat et a fait notifier des conclusions au fond.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 février 2025.
Suivant ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, M. [Z] [F] demande au tribunal de condamner M. [R] [P] à lui payer :
— 13.205,39 € pour solde des travaux effectués au titre de la facture n°220 du 25 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023,
— 1.300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [F] s’appuie essentiellement sur la force obligatoire des contrats et fait observer que M. [P] avait accepté le devis initial ainsi que le devis n°298 du 13 novembre 2022 pour des travaux modificatifs et supplémentaires.
Il soutient notamment que les travaux du plancher béton ont été effectués conformément au devis accepté ; que s’il a ensuite été contraint de quitter le chantier, c’est en raison du comportement de M. [P] ; qu’en dépit de plusieurs relances, ce dernier ne lui a pas payé le solde restant dû ; que les moyens dilatoires dont abuse M. [P] ont des incidences économiques directes sur son activité d’artisan indépendant.
Suivant ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 3 février 2025, M. [R] [P] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution judiciaire, aux torts de M. [Z] [F], du marché de travaux selon devis des 10 avril 2022 et 13 novembre 2022,
— Condamner en conséquence M. [F] à lui restituer l’acompte versé pour un montant de 18.060,31 € TTC selon facture n°199 établie le 11 juillet 2022,
— Condamner le même à lui payer :
— 10.171 € TTC au titre des travaux de reprise, suivant facture émise le 28 octobre 2023,
— 4.451,88 € TTC au titre des ouvrages complémentaires suivant facture établie le 22 mai 2024,
— 12.926,49 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 3.000 € au titre de son préjudice moral,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de son avocat par application de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait observer pour l’essentiel que M. [F] est, en réalité, à l’initiative de la résolution unilatérale du marché de travaux ; que cette résolution unilatérale présente un caractère infondé et abusif ; que d’autre part, M. [F] ne justifie pas de l’ampleur des ouvrages exécutés ni de leur conformité aux stipulations du marché de travaux et/ou aux règles de l’art ; qu’il ne contredit pas davantage les avis techniques de l’entreprise LEBOCEY-BENOIST et du maître d’œuvre [W] [V] ; qu’en outre, M. [F] ne justifie pas d’une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale, ce qui justifie la résolution judiciaire du marché de travaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la rupture des relations contractuelles entre les parties et ses conséquences
* En droit :
Suivant les termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1223 dispose :
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
L’article 1226 dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 1231-1 dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
* En fait :
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un devis en date du 10 avril 2022 a été formé par l’EURL PHILIPPE TAPIN et signé le 15 avril 2022 par M. [R] [P], pour divers travaux (pièce n°2 de M. [F]) s’élevant à un montant de 60.201,04 € TTC.
M. [P] affirme, sans d’ailleurs en justifier par un écrit, que M. [Z] [F] aurait repris « aux mêmes conditions » ce chantier en suite du désistement de l’EURL PHILIPPE TAPIN.
S’agissant plus précisément des relations entre M. [Z] [F] et M. [R] [P], est présenté un devis pour « pose plancher béton » et « plancher béton », devis n°298 établi le 13 novembre 2022 (pièce n°3) portant sur un montant TTC de 23.896,68 € TTC selon le texte imprimé, avec toutefois une mention manuscrite : « Bon pour Accord pour 16769,60 (Annule et remplace Plancher béton (209,62 m² à 62,- pour 12996,44) ) ».
M. [Z] [F] a établi une facture n°220 (pièce n°6) au nom de M. et Mme [P], pour un montant de 13.205,39 € (solde restant dû) incluant divers items dont le « plancher béton », le montant total des travaux s’élevant à 31.265,70 € avant déduction de l’acompte de 18.060,31 € versé en juillet 2022.
Il est toutefois à constater que la date du 16 février 2023 mentionnée sur la facture n°220 n’est pas cohérente avec l’avis de réception (pièce n°6 également) mentionnant la date du 26 janvier 2023.
M. [R] [P] a fait valoir, dans un manuscrit daté du 31 janvier 2023 (pièce n°7 de M. [F]), « quelques anomalies relevées sur votre facture du 25/01/2023 » et un coût de remise aux normes du chantier après le départ de M. [F], estimé par M. [P] à 3.2925,58 € TTC selon son décompte manuscrit. Ce manuscrit pourrait ainsi être une réponse à la facture n°220, si celle-ci est affectée d’une erreur matérielle concernant sa date.
Force est de constater que dans cette affaire, il n’est fait état d’aucune réception des travaux effectués par M. [Z] [F] et par ailleurs, qu’il n’est pas fait d’une mesure d’expertise mais néanmoins d’une « note technique » établie par une autre entreprise le 19 mai 2023 (pièce n°7 de M. [P]) relevant divers désordres et non conformités.
Il résulte bien des débats que M. [Z] [F] n’a pas terminé les travaux qui lui avaient été confiés par M. [R] [P], pour des raisons sur lesquelles de toute évidence les parties ne s’accordent pas, sans que les quelques éléments produits de part et d’autre permettent à la juridiction de déterminer, au-delà des affirmations respectives des parties, la responsabilité éventuelle de M. [Z] [F].
Il demeure que des travaux ont bien été effectués mais non achevés.
Or M. [Z] [F], ne produisant pas davantage d’éléments techniques pour justifier des travaux achevés au regard du devis accepté par M. [R] [P], ne caractérise pas suffisamment le bien-fondé de sa facture établie le 25 janvier 2023 ou le 16 février 2023 dont le montant total excède nettement celui du devis du 13 novembre 2022, les seules photographies versées aux débats n’étant pas suffisantes pour fonder sa demande alors qu’il admet ne pas avoir terminé les travaux qui lui avaient été confiés.
Dans ces circonstances, étant constaté qu’en tout état de cause la résolution du contrat liant les parties ne pourra qu’être constatée au vu de leur positionnement respectif, aucune reprise des travaux ne paraissant susceptible d’être sérieusement envisagée à ce stade du litige, M. [F] devra être débouté de sa demande en paiement du solde des travaux comme insuffisamment fondée, de même que de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qui y est directement liée.
Réciproquement, si M. [R] [P] a bien versé aux débats des factures et devis pour divers travaux de reprise (pièce n°8 à 12), les éléments produits ne permettent pas de relier directement la nécessité de ces travaux à un possible manquement de M. [Z] [F] à ses obligations contractuelles, étant relevé que la même entreprise (SARL LEBOCEY-BENOIT) a établi deux factures et également produit la note technique du 19 mai 2023 (pièce n°7 déjà visée), laquelle demeure à elle seule insuffisante pour fonder cette demande reconventionnelle en l’absence d’expertise ou d’autres éléments techniques venant à tout le moins la corroborer.
Les pièces versées aux débats par M. [R] [P] demeurent ainsi également insuffisantes pour qu’il soit fait droit à sa demande reconventionnelle en restitution de l’acompte versé pour les travaux effectués par M. [Z] [F], comme à celles formées au titre du paiement des travaux de reprise, ouvrages complémentaires, et à plus forte raison au titre d’un préjudice moral ou encore d’un préjudice de jouissance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que chacune des parties devra être déboutée de ses demandes respectives, insuffisamment fondées de part et d’autre.
2) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, M. [Z] [F], demandeur à l’origine de cette instance, doit être condamné aux dépens ; néanmoins, les circonstances particulières de cette affaire, compte tenu des développements qui précèdent, ne justifieraient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition,
CONSTATE la résolution du contrat liant M. [R] [P] à M. [Z] [F] ;
DÉBOUTE M. [Z] [F] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [R] [P] de ses demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE M. [Z] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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