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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/03074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/03074 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIPO
copie exécutoire
Me Alice CARLI
la SCP SIGMA AVOCATS
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
née le 16 Mai 1934 à [Localité 1] (54), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Madame [W] [I]
née le 14 Avril 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [R]
né le 16 Juin 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par la SCP SIGMA AVOCATS, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : marjorie MOYSSET
Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture au 06 février 2026
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2026
Jugement prononcé le 21 Avril 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [Z] est propriétaire depuis 1989 d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], sur une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1], jouxtant la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2], appartenant à Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] située sur la même commune et acquise en 2022.
Les parcelles ont fait l’objet d’une division antérieure, et dispose chacune d’une cour séparées par un mur mitoyen en pierre sur lequel est installée une porte en bois, la parcelle de Madame [E] [Z] étant située en amont.
En 2023, Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] ont fait réaliser des travaux, à l’issue desquels Madame [E] [Z] s’est plainte du non écoulement des eaux de sa parcelle vers celle des défendeurs.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 22 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024, Madame [E] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] de rétablir entièrement le passage de l’eau.
A défaut d’accord amiable, Madame [E] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, assigné Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de les voir condamner à rétablir le passage destiné à l’écoulement des eaux naturelles tel qu’il existait avant travaux sous astreinte, outre l’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 avec une clôture différée au 06 février 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, Madame [E] [Z] sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] à rétablir le passage destiné à l’écoulement des eaux naturelles tel qu’il existait avant travaux, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice de jouissance ;Rejeter les demandes de Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] ;Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] aux dépens.
Elle revendique, au visa de l’article 640 du code civil, l’existence d’une servitude légale d’écoulement des eaux naturelles au bénéfice de son fonds, supérieur à celui de Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I]. Elle explique que suite aux travaux réalisés par ces derniers, l’espace situé entre le bas de la porte en bois et le sol a été largement réduit, de sorte que l’eau ne passe plus ou plus suffisamment. Elle précise que sa courette se retrouve inondée en cas de pluie.
En réponse, elle rappelle être propriétaire de son fonds à l’identique depuis plus de trente ans, de sorte qu’elle a acquis ladite servitude par usage trentenaire, sans que puisse lui être reprochée une quelconque aggravation de cette servitude du fait de l’absence de cheneaux au niveau de sa toiture. Elle indique que l’allègement de la servitude argué par Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] ne saurait avoir pour effet de nuire à l’existence de cette servitude, en soulignant que le tuyau en PVC installé par les défendeurs ne permet pas d’y remédier.
Elle estime que cette situation lui a causé un préjudice de jouissance puisqu’elle ne peut, en raison de l’eau stagnante en cas de pluie, ni traverser sa cour ni y laisser aucun mobilier au risque de les dégrader, dont elle demande réparation sur le fondement de l’article 544 du code civil.
Par leurs dernières écritures, Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] demandent quant à eux au tribunal de :
Rejeter les demandes de Madame [E] [Z] ;Condamner Madame [E] [Z] à supprimer le trottoir en béton imperméable, à installer des cheneaux sur sa toiture, à créer un puit d’infiltration et à installer un système de collecte et d’évacuation d’un puit d’infiltration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Condamner Madame [E] [Z] à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [E] [Z] aux dépens.
Ils invoquent les articles 681 et 690 du code civil pour contester, d’une part, l’existence de toute servitude légale d’écoulement des eaux, en indiquant que l’écoulement déploré par Madame [E] [Z] n’est pas naturel mais du fait de l’homme, à savoir l’absence de chéneaux sur sa toiture et la présence d’un trottoir en béton imperméable devant sa porte d’entrée empêchant cet écoulement ; qu’un passage sous une porte ne constitue pas un ouvrage canalisant les eaux ; et que la demanderesse ne justifie ni des inondations subies ni de la prescription acquisitive trentenaire invoquée. Ils en déduisent que l’écoulement des eaux de celle-ci sur leur fonds est illicite et justifie sa condamnation à réaliser des travaux.
Ils considèrent, d’autre part, qu’à supposer qu’une telle servitude existe, l’installation par leurs soins d’un tuyau d’évacuation en PVC leur permet d’alléger cette servitude sans aucunement nuire au fonds de Madame [E] [Z].
Ils soutiennent enfin que Madame [E] [Z] n’a subi aucun préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la demande principale de Madame [E] [Z] :
L’article 640 du code civil dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Pour bénéficier de cette servitude, le demandeur doit prouver que les eaux ruissellent de son fonds sur le fonds servant. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut être condamné à faire disparaître les obstacles à l’écoulement naturel des eaux que s’ils sont la conséquence d’un fait qui lui est imputable.
Conformément à l’article 641 du même code, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Il est néanmoins constant que lorsque l’absence de cheneaux et gouttières est contemporaine de la construction d’une maison ancienne, le propriétaire du fonds dominant peut, le cas échéant, revendiquer l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux acquise par prescription trentenaire.
En l’espèce, il est constant que le fonds de Madame [E] [Z] est situé en amont de celui de Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I], et que préalablement aux travaux réalisés par ces derniers, l’eau s’écoulait sur leur fonds en provenance de celui de la demanderesse par un espace étroit situé sous la porte en bois apposée sur le mur limitatif de propriété entre les deux cours, puis traversait la cour des défendeurs avant se s’écouler sur la voie publique par un tuyau en PVC.
Il ressort également des éléments versés aux débats que les travaux réalisés par Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] ont consisté en deux temps : d’abord, la suppression de l’espace situé sous la porte en bois par le dépôt de pierres, ensuite, la suppression de ladite porte et le murage de l’ouverture ainsi créée, pour le remplacer par un autre tuyau en PVC.
En premier lieu, si Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] font valoir que l’écoulement des eaux serait du fait de l’homme, cela est contredit par l’extrait produit par du site Géoportail produit par Madame [E] [Z], faisant apparaître un profil altimétrique de 1 mètre 36 de dénivelé négatif, 4% de pente moyenne et 28% pour la plus forte pente au niveau des parcelles concernées, ce qui correspond à minima à une légère pente.
Maître [S] [Q] [C], commissaire de justice, fait en outre état dans son constat du 23 janvier 2023 d’une « pente marquée », « particulièrement visible » depuis certains endroits de la propriété.
Il en résulte que Madame [E] [Z] justifie bien de l’existence d’une servitude légale d’écoulement des eaux, également acquise par prescription trentenaire compte tenu de la configuration ancienne des lieux non contestée et notamment confirmée par l’ancienneté du bâti, l’entrée dans les lieux par la demanderesse en 1989, et l’attestation de l’ancienne propriétaire du fonds servant indiquant avoir dûment informé les acheteurs de l’existence de cet écoulement.
Compte tenu des mêmes éléments, Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I], qui ne soutiennent pas que Madame [E] [Z] aurait récemment réalisé des travaux, ne sont pas fondés à invoquer une éventuelle aggravation de la servitude du fait de l’absence de gouttières et cheneaux ainsi que la présence d’un trottoir en béton.
En second lieu, s’agissant des travaux réalisés par Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I], ces derniers produisent un rapport d’expertise privé contradictoire en date du 16 décembre 2025 dont il ressort que le nouveau tuyau en PVC aurait été installé par leurs soins d’un commun accord avec Madame [E] [Z] intervenu lors de la réunion de conciliation.
Toutefois, si Madame [E] [Z] fait valoir qu’elle subirait depuis des inondations répétées, force est de constater que les pièces produites et notamment les deux constats de commissaire de justice sont antérieurs à la suppression de la porte en bois et surtout à l’installation du tuyau en PVC.
L’expert n’a lui relevé aucune difficulté d’écoulement au moyen de ce tuyau.
Il en résulte que Madame [E] [Z] ne démontre pas que les travaux réalisés par Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] feraient obstacle, à ce jour, à l’exercice de sa servitude légale d’écoulement des eaux.
En conséquence, la demande principale de Madame [E] [Z] sera rejetée.
Il en sera de même des demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I].
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [E] [Z] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Madame [E] [Z] justifie, par la production du constat de commissaire de justice daté de 2023 précité auquel sont annexées des photographies montrant sa cour totalement inondée, la porte en bois toujours présente, du dommage allégué du fait de la suppression de l’espace située sous la porte en bois par le dépôt de pierres, préalablement à l’installation du tuyau PVC.
Ces éléments ne sont pas utilement contestés par Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] qui ont eux-mêmes proposé l’installation d’un tuyau en PVC afin de rétablir l’écoulement des eaux initial.
Il ressort du rapport d’expertise privée contradictoire susmentionné que le tuyau en PVC aurait été installé courant 2023 et à minima postérieurement à la réunion de conciliation en juin de la même année, soit une durée de quelques mois.
Dès lors, cette situation a causé à Madame [E] [Z] un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] seront in solidum (et non solidairement) condamnés au paiement de cette somme.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I], parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnés à payer à Madame [E] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande principale de Madame [E] [Z] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] à payer à Madame [E] [Z] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] et Madame [W] [I] à payer à Madame [E] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La présidente
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