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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié es qualité à son siège social, S.A. MEDUANE HABITAT étant |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00048
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFVF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. MEDUANE HABITAT étant pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [P] [O], attachée de justice
— rendu par défaut et en dernier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à Mme [L] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 4 avril 2018, la société Méduane Habitat a conclu avec Mme [F] [L] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], avec effet au 11 avril 2018, moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges récupérables, de 471,28€.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 11 avril 2018.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2021, la société Méduane Habitat a fait délivrer à Mme [F] [L] un commandement de payer la somme en principal de 1.831€ au titre des loyers et charges impayés.
Mme [F] [L] ayant quitté les lieux,un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 6 avril 2022.
Un constat de carence en date du 15 octobre 2025 fait état de l’échec d’une tentative de conciliation en raison de l’absence d’une des parties.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la société Méduane Habitat a fait assigner Mme [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval aux fins :
▸ De condamnation de Mme [F] [L] à payer à Méduane Habitat une somme de 1.890,03€ au titre des arriérés de loyer et frais de nettoyage et réparation suite à l’état des lieux ;
▸ De condamnation de Mme [F] [L] à payer à Méduane Habitat une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ De condamnation de Mme [F] [L] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût de la sommation de Me [H] ;
▸ De rappeler que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
À l’audience du 6 janvier 2026, la société Méduane Habitat, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Citée par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [L] n’est ni comparante, ni représentée.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 3 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [F] [L] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
La société Méduane Habitat réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte des sommes dues arrêté à la date du 8 novembre 2023 dont il résulte qu’à la date du 3 juin 2022, le compte locataire de Mme [F] [L] était débiteur pour la somme de 1.931,01€ au titre des loyers et charges impayés, après régularisation des charges et déduction faite du dépôt de garantie de 471€.
La société Méduane Habitat prouve ainsi les obligations dont elle demande l’exécution.
La créance de loyers apparaît régulière et bien fondée, sauf à déduire la somme de 141,83€ facturée le 31 décembre 2021 sous la mention « Frais de procédure » et qui correspond manifestement à des frais de commissaire de justice lesquels relèvent des dépens.
En conséquence, Mme [F] [L] était redevable envers la société Méduane Habitat de la somme de 1.789,18€ au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
En l’espèce, le logement loué à Mme [F] [L] a fait l’objet d’un état des lieux d’entrée le 11 avril 2018, en présence de la locataire, et dont il résulte que l’ensemble du logement était en bon état à l’exception du sol de la loggia mentionné en état d’usage.
L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 6 avril 2022.
La comparaison des deux états des lieux met en évidence, à la restitution du logement par la locataire :
— pour le séjour : un mauvais état des peintures des murs, de l’installation de gaz et de l’évier relevant des charges locatives,
— pour les trois chambres : un mauvais état des peintures des murs et du sol relevant des charges locatives,
— pour la salle d’eau : un mauvais état du meuble de la salle de bains relevant des charges locatives,
— pour l’entrée et le dégagement : un mauvais état de la peinture des murs, du sol et des boiseries relevant des charges locatives,
— pour le rangement 1 : un état d’usage de la peinture des murs,
— pour le rangement 2 : un mauvais état de la porte incombant aux charges locatives outre un état d’usage du reste des éléments,
— pour le cellier ou arrière cuisine : un état d’usage des boiseries et de la peinture des murs,
— pour le dégagement 2 : un état d’usage des boiseries et de la peinture des murs,
— pour la boîte aux lettres : un état d’usage.
L’état des lieux de sortie relève enfin un état de saleté du logement ainsi que deux clés et un badge manquants.
L’état des réparations produit par la société Méduane Habitat détaille les frais de remise en état correspondant aux éléments relevés dans l’état des lieux de sortie et qui ont été évalués à 861,66€, à la charge de la locataire, après déduction des coefficients de vétusté justifié par une occupation du logement pendant 4 ans
A l’inverse, si l’état de saleté du logement a effectivement été relevé dans l’état des lieux de sortie, aucune pièce n’est produite afin de justifier la somme de 197,36€ figurant dans le décompte des sommes dues arrêté à la date du 8 novembre 2023 et sollicitée au titre du nettoyage du logement.
Par conséquent, cette somme restera à la charge du bailleur.
Mme [F] [L] est ainsi redevable envers la société Méduane Habitat de la somme de 861,66€ au titre des réparations locatives.
Il résulte de ce qui précède, qu’après déduction des sommes dont elle s’est acquittée en six versements entre le 8 juillet 2022 et le 8 novembre 2023, pour un montant total de 1.100€, Mme [F] [L] sera condamnée à payer à la société Méduane Habitat la somme de 1.550,84€ (1.789,18€ + 861,66€ – 1.100€).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [L] supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 23 novembre 2021.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société Méduane Habitat les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de sorte que Mme [F] [L] sera condamnée au paiement d’une somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [F] [L] à verser à la société Méduane Habitat la somme de 1.550,84€ au titre des loyers et charges impayés ainsi que des réparations locatives ;
CONDAMNE Mme [F] [L] à verser à la société Méduane Habitat la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 23 novembre 2021 ;
DÉBOUTE la société Méduane Habitat du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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