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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 févr. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/61
RG n° : N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CP6A
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[U]
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS [Localité 2] : 824 541 148
agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY et Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2020, M. [Y] [H] et Mme [I] [Z] ont consenti à M. [A] [U] un bail portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 280,41 euros et une provision mensuelle sur charges de 25 euros.
Les bailleurs ont conclu un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
M. [Y] [H] et Mme [I] [Z] ont saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif VISALE afin d’obtenir le règlement des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2025, dénoncé le 12 mars suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,ordonner l’expulsion de M. [A] [U] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,condamner M. [A] [U] à lui payer la somme de 1 354,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2024 sur la somme de 518,70 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,condamner M. [A] [U] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,condamner M. [A] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [A] [U] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe du tribunal avant l’audience.
A l’audience du 09 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, actualisant la demande principale à hauteur de 28,16 selon un décompte arrêté au 27 novembre 2025.
M. [A] [U], cité à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Il y a tout d’abord lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 2309 du code civil, tel que modifié par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, et de l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE, la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie, par la production d’une première quittance subrogative en date du 04 septembre 2024, avoir payé aux bailleurs une partie du montant des loyers et charges pour les mois de février 2024 à juin 2024.
Par ailleurs, en application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 mars 2025, soit dans un délai de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions susvisées.
L’action est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 30 janvier 2020 contient une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte délivré le 12 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs, a fait commandement à M. [A] [U] de payer la somme de 518,70 euros en principal et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée.
Le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme visée n’a pas été acquittée dans le délai de deux mois susvisé.
Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 novembre 2024 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La demande principale ayant prospéré, la demande formée à titre subsidiaire et tendant au prononcé de la résiliation du bail est devenue sans objet.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [A] [U] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice aux bailleurs qui ne peuvent disposer de leur bien à leur gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux.
Il convient également de réparer le dommage en condamnant le défendeur à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, dans la limite des sommes que la caution aura effectivement réglées au bailleur à ce titre et justifiées par une quittance subrogative.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er décembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur l’arriéré de loyers et charges
Aux termes de l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de la sommation de payer.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de relever que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits et actions des bailleurs du fait des impayés du locataire, dispose encore d’un recours personnel sur le fondement de l’article 2308 du code civil, tel que modifié par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
Elle se trouve donc bien fondée en son action en paiement, mais seulement des sommes dont elle s’est acquittée entre les mains des bailleurs en lieu et place du locataire défaillant et dont elle peut justifier sur quittance subrogative.
En l’espèce, aux termes de la dernière quittance subrogative délivrée par le mandataire du bailleur le 20 novembre 2025, il apparait que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est intervenue en lieu et place du locataire à hauteur d’une somme totale de 1 382,63 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges.
Toutefois, il convient de déduire de ce montant les sommes remboursées sur la garantie de loyers à hauteur de 1 354,47 euros selon décompte actualisé de la dette arrêté au 27 novembre 2025.
Par conséquent, il convient de condamner M. [A] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 28,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [A] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au sous-préfet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [A] [U] condamné aux dépens, devra verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 13 novembre 2024 ;
CONSTATE que la demande formée à titre subsidiaire et tendant au prononcé de la résiliation du bail est devenue sans objet ;
DIT qu’à défaut par M. [A] [U] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 5], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [A] [U] à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE M. [A] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, ce dans la limite des sommes que la caution aura réglées aux bailleurs à ce titre et justifiées par une quittance subrogative ;
CONDAMNE M. [A] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 28,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [A] [U] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [U] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au sous-préfet ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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