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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 sept. 2024, n° 23/06363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08 novembre 2024
à Me DI COSTANZO
Le 08 novembre 2024
à Me FERAL Ludivine
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06363 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AZ5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I], né le 1er juillet 1999 à [Localité 8], résidant temporairement au [Adresse 1], demeurant habituellement [Adresse 2]
(AJ partielle)
représenté par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [X] [M] épouse [I] née le 10 décembre 1963 à [Localité 5] (Tunisie), résidant temporairement au [Adresse 1], demeurant habituellement [Adresse 2]
(AJ totale)
représentée par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [I] était locataire d’un logement situé au [Adresse 2] dans le [Localité 7] au sein d’un immeuble frappé d’un arrêté de péril imminent n° 2020-814 le 23 mars 2020, portant interdiction de l’occupation du logement.
Un arrêté de péril ordinaire a été rendu le 24 septembre 2020, l’interdiction d’occupation du logement étant maintenue.
Selon acte sous seing privé du 22 décembre 2021, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son directeur général, a consenti à Monsieur [D] [I] un hébergement temporaire sis [Adresse 1], dans le [Localité 3], à titre gratuit et avec la prise en charge de l’assurance habitation à hauteur de 13,43 euros par mois, ladite convention revêtant un caractère précaire, justifié par le départ temporaire de l’hébergé de son logement.
L’arrêté de de péril ordinaire du 24 septembre 2020 a été levé le 3 mai 2023, l’arrêté de péril imminent du 23 mars 2020 étant abrogé.
Selon ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de ce siège a déclaré irrecevable l’action en résiliation du bail engagé à l’encontre de Monsieur [D] [I] par son bailleur. Il a par ailleurs dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en paiement de l’arriéré locatif.
Le 20 juillet 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [D] [I] une sommation de quitter les lieux et de payer la somme en principal de 643,98 euros au titre d’indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, le bailleur de Monsieur [D] [I] a engagé à son encontre une action en résiliation du bail devant le juge des contentieux de la protection, fondée sur un défaut de paiement des loyers antérieurement à l’arrêté de péril.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constat de l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire,
— voir ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la partie requise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sans application des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamnation de Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 681,35 euros correspondant aux indemnités d’occupation, charges comprises, dues au 3 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d’occupation de 517,48 euros par mois à compter de l’extinction de la convention et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre dans l’hypothèse d’un défaut de paiement et d’une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 novembre 2023.
A l’audience du 12 septembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Madame [X] [M] épouse [I], la mère du requis, est intervenue volontairement à la procédure.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, l’association SOLIHA PROVENCE a réitéré ses demandes initiales à l’exception des montants de sa créance arrêté au 9 septembre 2024 et de l’indemnité d’occupation ramenés aux sommes respectives de 222,25 euros et 230,10 euros.
Elle se prévaut de la cessation de plein-droit de la convention d’occupation précaire du fait de la levée de l’arrêté de mise en sécurité. Elle fait valoir que la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 n’est pas suivie d’effet.
Sur le litige opposant Monsieur [D] [I] à son bailleur, elle soutient qu’il est sans incidence sur son action en l’absence de lien contractuel entre elle et le bailleur. Elle indique que la Charte du relogement ne lui est pas opposable.
Aux termes de leurs conclusions en défense, Monsieur [D] [I] et Madame [X] [M] épouse [I] ont soutenu l’intervention volontaire de Madame [X] [M] épouse [I] et ont :
— à titre principal, conclu au débouté des demandes de l’association SOLIHA PROVENCE,
— à titre subsidiaire, l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, le débouté des demandes d’astreinte et d’indemnité d’occupation, outre celle relative aux frais irrépétibles.
Ils font valoir leur refus de réintégration des lieux opposé par leur bailleur.
Ils indiquent que Madame [X] [M] épouse [I] est la mère de Monsieur [D] [I]. Ils font état d’un bail signé entre elle et les bailleurs le 1er mai 2017. Ils précisent qu’ils occupent les lieux avec leur fils et frère.
Ils se prévalent d’une charte du logement. Ils soutiennent que la ville de [Localité 6] envisage leur relogement définitif.
Sur leur demande subsidiaire pour quitter les lieux, ils avancent l’exigence de proportionnalité et le caractère disproportionné d’une expulsion au regard de l’atteinte au droit de l’association SOLIHA PROVENCE.
Ils mentionnent le paiement des indemnités d’occupation par Monsieur [D] [I] et la nécessité de les fixer en fonction de la Charte du logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur l’intervention volontaire de Madame [X] [M] épouse [I]
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [X] [M] épouse [I] en ce qu’elle justifie de son occupation des lieux et de son intérêt à s’opposer à son expulsion.
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Les parties sont en l’état d’une convention d’occupation précaire signée le 22 décembre 2021.
L’article 2 de la convention dispose qu’elle expire selon les dispositions de son article 7.3.
Aux termes de l’article 7.3 de cette convention, elle expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation.,
— sept jours calendaires suivants la signature du bail de relogement définitif par l’hébergé (…) ».
Ainsi, l’hébergé ne pourra se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux et s’engage à les libérer … ».
En l’espèce, l’arrêté de main levée de de péril ordinaire du 3 mai 2023 indique que l’immeuble litigieux est de nouveau accessible et utilisable aux fins d’habitation.
Madame [X] [M] épouse [I] et Monsieur [D] [I] versent au débat une attestation établie le 14 septembre 2023 par la direction du logement et de la lutte contre l’habitat indigne indiquant l’ajournement de la décision de la Commission de relogement des ménages évacués relatif à leur relogement définitif dans l’attente du sort du bail d’origine.
Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
L’association SOLIHA PROVENCE succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [X] [M] épouse [I] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE l’association SOLIHA PROVENCE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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