Confirmation 14 mai 2025
Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 mai 2025, n° 25/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01806
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01806
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 mai 2025 par le préfet de VAL DE MARNE faisant obligation à M. [R] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [R] [Z], notifiée à l’intéressé le 08 mai 2025 à 17h55 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 mai 2025, reçue et enregistrée le 11 mai 2025 à 08h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [Z], né le 21 Mai 1992 à [Localité 15], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Victoria ZOUBKOVA , avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me EL ASSAAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [R] [Z] ;
Dossier N° RG 25/01806
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [R] [Z] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs que :
— le droit d’être examiné par un médecin n’a pas été effectif
— les droits en garde à vue ont été notifiés par téléphone sans que cela paraisse justifié
— l’avis au parquet du placement en garde à vue est tardif
Ainsi que l’irrecevabilité de la requête du préfet au motif du défaut d’actualisation du registre de rétention ;
1) Sur le moyen tiré de l’ineffectivité du droit à un examen médical
Attendu qu’aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin et que les diligences incombant aux enquêteurs doivent intervenir, sauf en cas de circonstance insurmontable, au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [R] [Z] a demandé à être examiné par un médecin au moment de la notification de ses droits en garde à vue, le 7 mai 2025 à 1h40 ; que l’agent de police judiciaire a requis un médecin, tel que cela ressort du procès-verbal de réquisition joint en procédure, qu’il s’en suit que les diligences de l’agent de police judiciaire sont accomplies, seule exigence légale, que c’est sans démontrer une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé que ce dernier critique l’absence de réalisation effective de l’examen médical, que le moyen sera dès lors rejeté ;
2) Sur le moyen tiré de l’interprétariat par téléphone
Attendu qu’il est constant que M. [R] [Z] a été interpellé puis placé en garde à vue le 7 mai 2025 à 20h50, qu’une réquisition à interprète a été réalisée ce même jour, que la notification des droits a été réalisée à 21h40 par le truchement téléphonique de Monsieur [B] [L], interprète en langue roumaine ;
Attendu que le conseil fait grief aux services de police d’avoir eu recours à un interprétariat par voie téléphonique ;
Mais attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que M. [R] [Z] a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l’interprète, fut-ce t-il par voie téléphonique, que le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle aux droits du retenu au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
3) Sur le moyen tiré de l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue
Attendu que les dispositions de l’article 63 du code de procdure pénale imposent que l’officier de police judiciaire avise le procureur de la République du placement en garde à vue de l’intressé ainsi que des motifs de la garde à vue et la qualification des faits retenue par l’officier de police judiciaire ;
Attendu que l’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que l’intéressé a été présenté devant un officier de police judiciaire le 7 mai 2025 à 21h40, moment de la notification de ses droits en garde à vue, que l’avis au parquet de son placement en garde à vue est réalisé à 21h47, qu’il y a lieu de considérer que ce délai n’est pas tardif et de rejeter le moyen ;
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête tiré du défaut d’actualisation du registre
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une coipe du registre prévu à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que ce registre doit être actualisé et que la production d’une copie qui ne serait pas actualisée faisant obstacle au contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ. 26 octobre 2022 n° 21-19.352 notamment) ;
Attendu encore qu’il apparteint au juge de vérifier, in concreto, et dans chaque espèces qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercersans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration ;
Attendu qu’aucune disposition légale n’impose de mentionner l’existence d’un recours devant le tribunal administratif sur le registre de rétention ; que l’exemplaire produit ne souffre dès lors d’aucun défaut d’actualisation, qu’au surplus, l’intéressé n’apporte pas la preuve de la connaissance par le préfet de l’existence d’un recours contre la mesure d’éloignement ; qu’il en serait différemment si la décision de cette juridiction avait été rendue, le sens de cette décision ayant une conséquence directe sur la rétention (alors que le recours pendant n’en a que sur l’éloignement) ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités roumaines ont été saisies d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 8 mai 2025 à 17h42 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions d’irrégularité ;
REJETONS les conclusions d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Mai 2025 à 20 h 06
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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