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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 sept. 2025, n° 19/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03260 du 04 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03345 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WIRP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [K]
née le 06 Juillet 1985 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [21]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
GUERARD [Localité 17]
Le greffier lors des débats : MULLERI Cindy, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [K] a été embauchée, par contrat à durée indéterminée, en qualité de guichetière par la SARL [20] à compter du 22 février 2012, puis promue à partir du 1er avril 2013 comme assistante commerciale.
Le 23 septembre 2014, à 14h30, Madame [K] aidait le responsable du magasin au rangement et mettait en place un lève-plaque lorsqu’une pièce de cet appareil est tombée sur son bras gauche.
Un certificat médical a été établi le jour de cet accident, et constate un « traumatisme de membre supérieur gauche par chute de plaque de fer – Mobilisation du coude douloureuse – douleur du rachis cervical et de l’épaule gauche – hématome coude gauche ».
Le 9 octobre 2014, la [8] (ci-après la [12]) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de cet accident, et l’a pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [K] a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2018, et a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25%.
Après avoir infructueusement sollicité la mise en œuvre d’une procédure de conciliation auprès de la [14], Madame [K] a, par requête en date du 15 avril 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 23 septembre 2014.
Par jugement du 19 octobre 2022, le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Marseille a reconnu la faute inexcusable de la société [20] à l’endroit de Madame [K]. La juridiction a, par suite, ordonné au bénéfice de l’exécution provisoire la majoration de la rente servie à la victime, la mise en œuvre d’une expertise, et alloué une provision de 2.000 euros à Madame [K], en précisant que la [14] récupèrerait auprès de la société [20] les sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice.
La société [20] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d'[Localité 7].
Le docteur [R] a déposé son rapport d’expertise médicale le 26 janvier 2023.
Par arrêt du 16 mai 2024, devenu définitif, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 19 octobre 2022 et renvoyé la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation des préjudices subis par Madame [K].
L’affaire est ainsi revenue devant la juridiction de céans et, après une phase de mise en état, a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [K] demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en ses demandes,
— Fixer ainsi que suit, les sommes qui lui seront versées par la [14] en réparation de ses préjudices :
o 15.682,26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
o 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
o 16.400 euros au titre de l’assistance tierce personne,
o 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 15.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— Prendre acte qu’il conviendra de déduire de l’indemnisation allouée la somme de 2.000 euros versée par provision,
— Condamner la [14] à en faire l’avance,
— Condamner la société [20] au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société [20] en tous les dépens.
La société [20] est représentée par son conseil et, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
— Limiter le montant des sommes susceptibles de revenir à Madame [K] aux sommes suivantes :
o 11.880,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 14.000 euros au titre des souffrances endurées,
o 9.020 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte concernant l’indemnisation du préjudice esthétique,
— Débouter Madame [K] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
— Juger que la somme de 2.000 euros versée à titre de provision sera déduite de l’indemnisation totale allouée à Madame [K],
— Débouter Madame [K] du surplus de ses demandes.
La [14], représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2024 avec effet différé au 8 mai 2025,
— Prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à l’évaluation de la somme qui sera octroyée au titre du déficit fonctionnel permanent, du pretium doloris, du préjudice sexuel et de l’assistance à une tierce personne,
— Ramener à de plus justes proportions les sommes qui seront éventuellement octroyées au titre du déficit fonctionnel permanent, du pretium doloris, du préjudice sexuel et de l’assistance à une tierce personne,
— Débouter Madame [K] de ses demandes relatives au préjudice moral, préjudice d’agrément et préjudice esthétique,
— Rappeler qu’elle bénéficie de son action récursoire à l’encontre de la société [20],
— Condamner la société [20] à lui rembourser toutes les sommes versées à Madame [K] au titre de l’indemnisation de tous les chefs de préjudices,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
La [14] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 8 mai 2025, et la prise en compte de ses conclusions et pièces transmises postérieurement.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.142-10-5-1 du Code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du Code de procédure civile, ce qui n’inclut donc pas les dispositions relatives à l’irrecevabilité prononcée d’office et aux conditions de la révocation de l’ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803, lesquelles ne sont pas compatibles avec le principe de l’oralité des débats présidant à la procédure suivie devant le pôle social.
Par conséquent, le tribunal doit s’assurer que le principe du contradictoire a été respecté en application de l’article 16 du Code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce, les parties ayant pu prendre connaissance dans un temps suffisant avant l’audience des conclusions et pièces produites par chacune des autres parties, même après les délais fixés par le calendrier de procédure.
Dès lors, l’ensemble des écritures et pièces des parties seront admises aux débats.
Sur l’indemnisation des préjudices
Conformément à l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 et par l’assemblée plénière de la cour de cassation suivant deux arrêts du 20 janvier 2023, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées antérieurement et postérieurement à la consolidation de son état de santé, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de son déficit fonctionnel permanent, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV dudit code.
****
En l’espèce, le 23 septembre 2014, Madame [K] mettait en place un lève-plaque lorsqu’une pièce de cet appareil est tombée sur son bras gauche.
Cet accident lui a causé un traumatisme de l’épaule gauche (fracture du quart externe de l’acromion) et une contusion du coude gauche.
La victime, droitière, était âgée de 29 ans au moment des faits.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 août 2018, soit près de quatre ans après l’accident, et un taux d’incapacité permanente de 25 % lui a été reconnu.
Le docteur [R], expert commis par le tribunal, a procédé à un examen détaillé des dommages subis par Madame [K], de leurs causes et de leurs conséquences.
Il conviendra donc de retenir son rapport pour l’évaluation des préjudices de la victime.
• Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l’accident. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Madame [K] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur une base journalière de 33 euros, compte tenu de la durée de ses troubles et de la gêne physique qu’elle a subies.
La société [20] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 25 euros par jour.
La [14] sollicite pour sa part du tribunal de ramener la demande de Madame [K] a de plus justes proportions.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée par la [14] au 31 août 2018, soit 1439 jours après l’accident.
L’expert a indiqué que Madame [K] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : le 8 novembre 2016 et le 13 décembre 2017 – soit deux jours – correspondant aux deux arthroscopies réalisées,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% : du 23 septembre 2014 au 7 novembre 2016 – soit 777 jours – puis du 9 novembre 2016 au 12 décembre 2017 – soit 399 jours – et enfin du 14 décembre 2017 au 31 août 2018 – soit 260 jours – correspondant aux périodes de prise en charge de la capsulite rétractile avec infiltration, port temporaire d’une attelle et prise en charge par rééducation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [K] a subi une perte temporaire de qualité de vie qui sera indemnisée sur la base d’un revenu forfaitaire de 27 euros.
Ce poste de préjudice sera par conséquent évalué de la manière suivante :
— 54 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total (2 jours x 27 euros),
— 12.794,76 euros au titre de l’ensemble de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% ((777 + 399 + 260) jours x 27 euros x 0,33),
soit un total de 12.848,76 euros.
Il sera donc alloué à Madame [K] une somme de 12.848,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’indemnisation sollicitée par Madame [K] à hauteur de 20.000 euros est contestée par la société [20], qui demande à ce que l’indemnisation s’élève à 14.000 euros, et par la [14] qui demande au tribunal de rejeter cette prétention.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 4/7, ce qui correspond à des souffrances moyennes.
Il indique dans son rapport : « Compte tenu de la très longue période de soins qui s’étend sur pratiquement 4 ans, de l’existence de deux interventions d’arthroscopie chirurgicale, de l’évolution de la capsulite et la nécessité de prise en charge en [15] pendant une période d’environ 4 mois, nous définirons un préjudice que nous évaluons à 4/7 ».
Madame [K] produit des pièces qui justifient de son parcours médical, notamment des infiltrations, des opérations chirurgicales (arthroscopies avec résection latérale de la clavicule puis ablation d’une extose complémentaire au niveau de l’acromion) ainsi que des traitements en centre de rééducation et médicamenteux.
L’ensemble de ces éléments justifie de liquider ce poste de préjudice à la somme de 14.000 euros.
• Sur l’assistance par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Les frais d’assistance à une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et, contrairement à ce que soutient la caisse, doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [K] soutient qu’au regard de ses blessures et de son état de santé, seule une assistance active était nécessaire. Elle demande au tribunal de retenir un taux horaire de 20 euros, soit 16.400 euros au total compte tenu des besoins retenus par l’expert, et du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à un association prestataire.
La société [20] estime que l’assistance par une tierce personne était passive, et sollicite une évaluation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 11 euros.
La [14] demande quant à elle de ramener la prétention de Madame [K] à de plus justes proportions.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non médicalisée à raison de 4 heures par semaine pendant les périodes de déficit à 33%, soit du 23 septembre 2014 au 7 novembre 2016, du 9 novembre 2016 au 12 décembre 2017 et du 14 décembre 2017 au 31 août 2018.
Le rapport n’indique pas expressément si le besoin concernait une tierce personne « active » ou « de surveillance ».
L’expert n’a pas précisé si la victime avait besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie courante tels que l’habillage, la toilette, la prise de repas. Il n’a pas décrit une journée type de la victime, en y incluant les temps d’intervention de la tierce personne.
Il ressort seulement des constatations de l’expert que Madame [K] a subi des périodes d’immobilisation de son bras gauche, avec des traitements antalgiques à effet sédatif.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser un besoin d’assistance par une tierce personne active.
Il conviendra donc de retenir un besoin d’assistance par une tierce-personne « de surveillance », ce qui inclue notamment les simples accompagnements en voiture.
Par conséquent, le besoin d’assistance par une tierce personne non spécialisée peut être évaluée sur la base d’un taux horaire de 11 euros.
Il sera par conséquent alloué à Madame [K] de ce chef la somme totale de 9.020 euros (4 heures x 205 semaines x 11 euros).
• Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation de son état de santé.
Madame [K] sollicite une indemnisation de 3.000 euros.
Sur cette demande, la société [20] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, et la [14] en sollicite le rejet.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 2/7 pendant le temps de port d’une orthèse de maintien de l’épaule gauche, soit pendant environ quatre mois.
Il n’est pas versé aux débats de photographies de l’orthèse de Madame [K], ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier la taille de cet appareillage, ni s’il pouvait être dissimulé sous des vêtements.
Néanmoins, compte tenu de l’évaluation de l’expert, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
• Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation de son état de santé.
Madame [K] demande au tribunal de lui accorder à ce titre la somme de 2.000 euros.
La société [20] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, et la [14] sollicite le rejet de cette prétention.
L’expert évalue de nouveau ce poste de préjudice à 1/7, ce qui correspond à un préjudice très léger.
Le rapport d’expertise précise, dans la partie relative à l’examen clinique de la victime, que « [18]examen clinique est destiné à évaluer le préjudice esthétique.
En inspection, de face et de profil, sur un sujet dévêtu, on observe une asymétrie de l’épaule gauche qui est rétractée et légèrement surélevée du fait des phénomènes douloureux.
Cette asymétrie, légèrement visible, est majorée par une amyotrophie des fibres postérieures du deltoïde.
Les cicatrices d’arthroscopie sont pratiquement invisibles, uniquement visibles sur la face antérieure de l’épaule, au nombre de 2 (cicatrices cruciformes blanchâtres pratiquement invisibles) ».
Ces constatations justifient une indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
• Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice répare trois types de préjudice de nature sexuelle : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à l’impossibilité ou difficulté à procréer.
L’indemnisation de 15.000 euros sollicitée par Madame [K] est contestée par la société [20] qui conclut au débouté de cette demande, et par la [14] qui fait valoir son caractère disproportionné.
Le docteur [R] a retenu l’existence d’un préjudice récréatif.
Madame [K] a subi de nombreux soins et une impotence temporaire, qui ont nécessairement entraîné une gêne à la gymnastique corporelle.
Il conviendra dès lors d’allouer à Madame [K] la somme de 500 euros.
• Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [K] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros. Elle indique avoir joué au basket ball depuis son plus jeune âge, ce qui lui a d’ailleurs permis d’accéder aux sélections nationales. Elle indique qu’elle courait plusieurs fois par semaine, le soir, pour maintenir son niveau.
L’employeur et la caisse sollicitent le rejet de cette demande au motif qu’elle n’est pas justifiée.
Madame [K] ne produit en effet aucun justificatif de nature à établir qu’elle pratiquait encore les activités alléguées au moment de l’accident.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande, comme n’étant pas justifiée.
L’intégralité des sommes accordées à Madame [K] en réparation de ses préjudices seront versées par la [14], laquelle dispose d’une action subrogatoire à l’encontre de société [20] conformément à l’arrêt confirmatif du 16 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [20], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable que Madame [K] ait à supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. La société [20] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLE les conclusions et pièces des parties transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture,
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à Madame [V] [K] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la [9] :
— 54 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total,
— 12.794,76 euros au titre de l’ensemble de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33%,
-14.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 9.020 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 500 euros au titre du préjudice sexuel,
soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 41.368,76 euros, dont à déduire 2.000 euros de provision versés par la [9],
RAPPELLE que la [9] est tenue de faire l’avance de cette somme et dispose à cet égard d’une action subrogatoire à l’encontre de la SARL [20], qui sera tenue de lui rembourser ces sommes, et au besoin l’y condamne,
CONDAMNE la SARL [20] à payer à Madame [V] [K] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [20] aux dépens de la procédure,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi Jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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