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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00339 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQPY
N° de minute : 25/00897
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [S] [K] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monseiur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2023, Madame [U] [M] a déposé un dossier auprès de la [8] (ci-après, la [9]) afin de solliciter le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décision du 20 septembre 2023, notifiée le 21 septembre 2023, la [6] ([5]) a rejeté sa demande portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par décision du même jour, le président du conseil départemental de Seine et Marne a rejeté sa demande portant sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité ainsi que sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 20 novembre 2023, Madame [M] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contestation de la décision de rejet de se demande tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé, ainsi que de la décision de rejet de sa demande tendant à obtenir la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Le même jour, elle a saisi le tribunal administratif de Melun des mêmes contestations.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a ordonné la transmission du dossier de la requête de Madame [M] au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en tant que celle-ci conteste la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité, et rejeté sur le fondement de l’article R.222-1 du code de justice administrative le surplus des conclusions de la requête pour défaut de recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 18 avril 2024, notifiée le 22 avril 2024, la [5] a rejeté la contestation de Madame [M] quant à la demande portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a également rejeté sa demande portant sur l’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité et ce pour les mêmes raisons que la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
A cette audience, Madame [M] a sollicité la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, et le renouvellement de sa carte mobilité inclusion.
En défense, la [9] a sollicité le rejet des demandes de Madame [M], et rappelé que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relevait de la compétence du tribunal administratif.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Par jugement en date du 7 juillet 2025, le tribunal a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 octobre 2025 afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 17 avril 2024 rendue par le tribunal administratif de MELUN en ce qu’elle a rejeté la contestation concernant le refus d’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (article 2 du dispositif de l’ordonnance), sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans l’attente de l’audience de réouverture des débats, dit que la notification par le greffe du présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats, et réservé les dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, Madame [M] n’a pas comparu.
Par écritures en date du 1er octobre 2025, la [9], qui a été dispensée de comparaître, a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant la fin de non-recevoir relevée d’office par celui-ci.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la juridiction
Il convient de rappeler que la présente juridiction a été saisie par l’ordonnance du tribunal administratif de Melun du 17 avril 2024, qui a transmis la requête de Madame [M] au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux seulement en tant que celle-ci contestait la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne avait refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité ». Le tribunal, par ailleurs incompétent en la matière au regard des articles L.241-6 et L.241-9 du code de la sécurité sociale, n’est ainsi saisi d’aucune contestation concernant le refus de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.
Sur la recevabilité du recours de Madame [M]
Il résulte de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 , à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [M] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le même jour que sa saisine du tribunal administratif, lequel s’est par la suite dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif obligatoire le 18 avril 2024. Il convient donc de constater qu’une décision explicite a bien été rendue au jour où le tribunal statue, et de déclarer le recours de Madame [M] recevable.
Sur le refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité
Il résulte de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles que constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs.
En l’espèce, Madame [M] a fourni au soutien de sa demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et de carte mobilité inclusion un certificat médical obligatoire rempli le 26 mars 2022 par le Docteur [Z], dont la [5] a pu déduire que celle-ci ne relevait pas du champ du handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles. Si les éléments du certificat médical versé aux débats laissent pourtant bien penser à une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société résultant des pathologies successives présentées par la requérante – ainsi de la limitation dans le traitement de l’information, de la difficulté à gérer les émotions et de l’aménagement du temps de travail –, ils ne permettent en revanche pas de déterminer une limitation dans la mobilité de Madame [M], hormis la limitation du périmètre de marche à 500 mètres : ainsi le certificat ne relève-t-il ni difficulté concernant la mobilité et les capacités motrices, ni concernant les capacités cognitives hormis l’orientation dans le temps, et une absence de difficulté concernant les actes liés à la vie quotidienne et domestique (pièce n°6 défendeur). En tout état de cause ainsi, il convient de constater que Madame [M] n’entre pas dans les critères visés à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’aucun taux d’incapacité ne lui a été attribué, et qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’elle présenterait une station debout pénible.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [M], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
RAPPELLE que le tribunal n’est saisi que de la demande de Madame [M] relative à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
DECLARE recevable le recours de Madame [M] ;
DEBOUTE Madame [M] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME [S] [K]
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