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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 23/03356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03356 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLN6
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société ISOTOP, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 40.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 824 962 492, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivia CHAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [F] [B], née le 8 juillet 1963 à [Localité 11] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 23 Juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 26 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, la société ISOTOP a fait assigner devant ce tribunal Mme [F] [B] aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 13 674,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2022, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ISOTOP se prévaut d’une facture n°0474.2022 du 31 août 2022 relative à des travaux d’isolation thermique des murs par l’extérieur du logement de Mme [B] situé [Adresse 4] à [Localité 13] d’un montant de 12 574,67 euros T.T.C. avec un reste à payer de 2 066,23 euros T.T.C. après déduction des « prime CEE » et « MaPrimeRenov’ ».
Mme [B] estime que les travaux ont donné lieu à de nombreux désordres qui l’ont contrainte à engager des travaux de reprise et indique que la société ISOTOP devrait percevoir différentes sommes au titre des primes susvisées.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Mme [B] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [B],
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise et nommer tout expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 11] pour y procéder avec pour mission de :
— se rendre sur place sis [Adresse 6] à [Localité 12] ([Localité 7],
— se faire remettre tous documents utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant,
— décrire les travaux entrepris par la société ISOTOP et déterminer si ces travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art et au devis N°0740.2022 accepté par Mme [B],
— constater les désordres provoqués par ces travaux,
— déterminer et chiffrer les travaux réparatoires,
— estimer le coût des travaux effectués et la somme due par Mme [B] à la société ISOTOP le cas échéant,
— donner son avis sur les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et sur les préjudices subis,
— donner son avis sur la solution réparatoire,
— en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser l’Expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas l’Expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— Dire que, conformément aux dispositions des articles 278, 278-1 et 282 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et pourra en outre se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par les personnes de son choix, dont le rapport d’expertise indiquera les noms et qualités, et qui interviendront sous le contrôle et la responsabilité de l’expert,
— Dire que l’expert devra, dans un pré-rapport, donner connaissance aux parties de ses conclusions et recueillir leurs éventuelles observations écrites auxquelles il répondra, le tout étant annexé au rapport définitif qui devra être déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris dans le délai de six mois à compter de la date de la notification à l’expert de la copie de la présente décision par le greffe dudit tribunal,
— Dire que l’expert pourra, en cas de nécessité avérée, effectuer certaines de ses opérations d’expertise hors de la présence des parties, à la condition d’en soumettre la totalité des résultats à l’ensemble des parties dès après leur accomplissement, et en tout cas avant le dépôt de son pré-rapport,
— Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur la rémunération de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, laquelle sera exécutoire de plein droit,
— Dire que cette provision sera versée par la société ISOTOP,
A titre subsidiaire,
— Dire que cette provision sera partagée entre la société ISOTOP et Mme [B],
— Surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— Réserver les dépens »
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société ISOTOP demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 144 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— Débouter Mme [B] de sa demande d’expertise,
— Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Le juge de la mise en état renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été fixé à l’audience du 23 juin 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIF DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Mme [B] soutient que les travaux d’isolation thermique des murs par l’extérieur réalisés par la société ISOTOP ont présenté des désordres, comme le démontrent les échanges intervenus entre les parties, l’absence de réception des travaux et le procès-verbal de constat réalisé le 27 octobre 2022 par Maître [U], commissaire de justice.
Elle ajoute qu’elle a dû faire procéder à la sécurisation de son pavillon pour la somme de 4 424,54 euros T.T.C. et à des travaux de reprise des désordres affectant la gouttière pour la somme de 4 247,19 euros T.T.C. Elle affirme que le montant de la prime que devrait percevoir la société ISOTOP s’élève à la somme de 6 675 euro. Elle estime ainsi indispensable de faire diligenter une expertise afin de constater la réalité des désordres affectant le chantier et de se prononcer sur les travaux de réparation nécessaires.
La société ISOTOP réplique que les travaux commandés suivant devis du 22 décembre 2021 ont été réalisés sans que Mme [B] n’en règle la facture correspondante du 31 août 2022. Elle ajoute que si Mme [B] a fait état de désordres, ceux-ci ont été repris par la société ISOTOP. Elle soutient que malgré la parfaite conformité des travaux, Mme [B] s’est soustraite au paiement de sa dette et qu’elle a annulé sa demande de prime auprès de l’ANAH afin que la société ISOTOP ne puisse pas la percevoir. Elle indique avoir été contrainte de mettre en demeure Mme [B] de régler les sommes dues et s’oppose à la demande d’expertise sollicitée en ce que le constat dressé le 27 octobre 2022 n’est pas contradictoire. Elle ajoute que les malfaçons alléguées n’étaient pas présentes à la fin des travaux et que d’autres entreprises sont intervenues depuis ne permettant pas de déterminer l’existence des malfaçons alléguées. Elle souligne la mauvaise foi de Mme [B] et le caractère dilatoire de la demande d’expertise,
***
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 de ce code précise que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » et l’article 146 ajoute que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, il ressort des débats que Mme [B] conteste la bonne réalisation des travaux d’isolation thermique des murs par l’extérieur effectués par la société ISOTOP à son domicile.
Sont produits à ce titre :
— le devis n°0740,2022 du 22 décembre 2021,
— la facture 0474.2022 du 31 août 2022,
— les échanges intervenus entre les parties et/ou leur conseil mentionnant des malfaçons relatives à la pose de volets et de gouttières de façade ainsi que des dalles endommagées ;
— un constat d’huissier mentionnant notamment des désordres sur l’enduit du pignon droit de la maison, un défaut de fermeture des volets, des salissures sur le dallage extérieur et une gouttière extérieure en « trois morceaux différents » au niveau de la cheminée.
Les pièces produites permettent d’établir l’existence de désordres sans toutefois qu’il soit déterminé si ceux-ci ont pour origine les travaux réalisés par la société ISOTOP et si les travaux de cette dernière ont été achevés, étant précisé qu’aucune des parties ne reconnaît avoir reçu les « prime CEE » et « MaPrimeRenov’ ».
Mme [B] justifie donc d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Il apparaît, dans ces conditions, opportun d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions indiquées au présent dispositif, laquelle sera effectuée aux frais avancés de Mme [B], demanderesse à ladite mesure.
— Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident seront réservés.
La demande présentée par la société ISOTOP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Du fait de la mesure d’instruction, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 janvier 2026 afin de se prononcer sur un éventuel retrait du rôle de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
— ORDONNE une mesure d’expertise ;
— COMMET, pour y procéder, M. [I] [X]
[I] EXPERTISES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 13],
— dire si les travaux effectués par la société ISOTOP sur la base du devis n°0740,2022 du 22 décembre 2021 sont conformes audit devis,
— dire si les travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels,
— relever et décrire le cas échéant les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
— donner son avis sur les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [B], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente décision, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer au greffe de ce tribunal son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, et ce, dans les six mois de sa saisine ;
DIT que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;
DIT que dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;
DIT qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DIT que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE la demande présentée par la société ISOTOP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer jusqu’au dépôt du rapport par l’expert
DIT que l’affaire viendra à la mise en état électronique du 12 janvier 2025 pour retrait du rôle sauf observation contraire des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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