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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE TOIT FOREZIEN |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03619 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4A3
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ENTRE :
SCIC LE TOIT FOREZIEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [M] [J], directrice de la gestion locative, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [G] [U]
né le 05 Août 2004
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 juillet 2024, la société LE TOIT FOREZIEN a donné à bail à Monsieur [G] [U], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 315,05 euros hors charges.
La société LE TOIT FOREZIEN a fait délivrer le 08 avril 2025 à Monsieur [G] [U] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 829,02 euros ainsi qu’un commandement de justifier de la souscription d’une assurance.
Par courrier simple du 02 avril 2025, la société LE TOIT FOREZIEN a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 juin 2025 et signifiée par dépôt à étude, la société LE TOIT FOREZIEN a attrait Monsieur [G] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance, et à titre subsidiaire la prononcer ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U] ;
— de condamner Monsieur [G] [U] au paiement des sommes suivantes :
2 164,56 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 17 juin 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, somme à parfaire le jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société LE TOIT FOREZIEN a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique le 25 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 02 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la société LE TOIT FOREZIEN, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 410,77 euros sa créance locative arrêtée au 01 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse. Elle a précisé n’avoir aucun contact avec le locataire lequel n’avait procédé à aucun règlement ni justifié de son assurance.
Monsieur [G] [U], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal malgré la carence du locataire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [G] [U] le 08 avril 2025 pour un arriéré de loyers de 1 829,02 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [G] [U] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 mai 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [G] [U] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U] et de dire que faute par Monsieur [G] [U] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société LE TOIT FOREZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 01 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 410,77 euros.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis et notamment du décompte détaillé produit, il convient de déduire de ce montant les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas justifiées :
— 23,81 euros facturés au titre de « forfait réparations locatives »,
— 28,00 euros (4 euros x 7) facturés au titre des « frais de rejet de prélèvement »,
— 12,18 euros (6,09 x 2) facturés en février et juillet 2025 au titre des frais de correspondance.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [U] à payer la somme de 3 346,78 euros actualisée au 01 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la société LE TOIT FOREZIEN.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [U] à verser cette indemnité à la société LE TOIT FOREZIEN et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 08 avril 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 29 juillet 2024 entre la société LE TOIT FOREZIEN et Monsieur [G] [U] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 21 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la société LE TOIT FOREZIEN, la somme de 3 346,78 euros arrêtée au 01 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [G] [U] ;
DIT que faute par Monsieur [G] [U] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [G] [U] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la société LE TOIT FOREZIEN ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 08 avril 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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